La directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil dispose, en son article 106, que les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs finaux dotés de numéros du plan national de numérotation aient le droit, à leur demande, de conserver leurs numéros indépendamment de l’entreprise qui fournit le service.
En droit français, l’article L. 44-4 du code des postes et communications électroniques dispose que : « Les opérateurs auxquels [l’Arcep] a attribué des ressources de numérotation provenant du plan national de numérotation téléphonique sont tenus de proposer à leurs abonnés de conserver leur numéro géographique lorsqu’ils changent d’opérateur sans changer d’implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu’ils changent d’opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d’accès et d’interconnexion. Les tarifs des prestations fournies à d'autres opérateurs au titre de la conservation du numéro reflètent les coûts correspondants. Aucun frais direct n’est appliqué à l'utilisateur final qui exerce ce droit.
La demande de conservation du numéro, adressée par l’abonné à l’opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l’opérateur de l’abonné. Le délai de portage est d’un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l’accès, sauf demande expresse de l’abonné. Cela comprend, lorsque cela est techniquement possible, une obligation d’effectuer le portage par activation à distance, sauf demande contraire de l’utilisateur final. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l’abonné.
En cas d’échec de la procédure de portage, l’opérateur donneur réactive le numéro et les services connexes de l’utilisateur final jusqu'à ce que le portage aboutisse. L’opérateur donneur continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu’à l’activation des services de l’opérateur receveur.
Lorsqu’un utilisateur final résilie un contrat, il a le droit de conserver son numéro issu du plan national de numérotation vers un autre opérateur pendant une période précisée par [l’Arcep], qui ne peut être inférieure à un mois après la date de résiliation, sauf à ce que l’utilisateur final renonce à ce droit.
L’opérateur donneur rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l’opérateur donneur qui propose le remboursement.
Un décret, pris après avis de [l’Arcep], de la Commission supérieure du numérique et des postes et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. ».
Sous l’égide de l'Arcep, les opérateurs ont travaillé à la mise en œuvre de ces dispositions relatives à la conservation du numéro, ainsi qu'à d'autres améliorations relatives à la meilleure information des abonnés.
Ces travaux ont abouti à l’adoption par l’Arcep de la décision n° 2022-2148 en date du 6 décembre 2022. La majorité de ces évolutions sont d’ores et déjà entrées en vigueur tandis que d’autres entreront en vigueur entre le 1er décembre 2023 et le 1er juillet 2027 afin que les opérateurs soient en mesure de mettre en œuvre les différentes évolutions procédurales et techniques nécessaires au respect de ces nouvelles dispositions.