Les évolutions du plan de numérotation adoptées par l’Arcep en novembre 2025 visent à renforcer la protection des utilisateurs contre les usurpations de numéros et à consolider la chaîne de confiance entre opérateurs en complètant le mécanisme d’authentification des numéros d’appelant (MAN) instauré par la loi du 24 juillet 2020 (« loi Naegelen » - voir encadré en bas de page).
Ces dispositions s’appliquent, sauf exception, à compter du 1er janvier 2026.
Comment fonctionne le mécanisme d’authentification des numéros ?
Pour mettre en œuvre l’obligation légale d’authentifier les numéros d’appelant, les opérateurs français ont adopté un mécanisme commun appelé mécanisme d’authentification des numéros (le MAN).
Ce dispositif utilise les protocoles STIR/SHAKEN, déjà mis en place aux États-Unis et au Canada, et repose sur une idée simple : instaurer une chaîne de confiance entre les opérateurs téléphoniques.
Pour authentifier les appels de ses clients, chaque opérateur exploitant des numéros français utilise un certificat électronique qu’il a obtenu auprès de l’APNF afin de l’identifier vis-à-vis de l’ensemble des autres opérateurs. Ces certificats jouent en quelque sorte le rôle d’une carte d’identité pour les opérateurs leur permettant de signer les appels émis par leurs clients utilisateurs finaux.
En apposant sa signature numérique sur des appels, un opérateur confirme qu’il est l’émetteur de ces appels et prend la responsabilité de garantir la légitimité du numéro d’appelant utilisé pour ces appels. Pour cela, il doit mettre en œuvre les vérifications qu’il estime nécessaire vis-à-vis de ses clients.
Pour que cette preuve d’authenticité circule correctement d’un bout à l’autre d’un appel, les opérateurs doivent adapter leurs équipements, aussi bien sur les réseaux mobiles que sur les réseaux fixes.
Grâce à elles, un appel signé par l’opérateur d’origine peut être contrôlé par l’opérateur du destinataire ainsi que par tous les opérateurs via lesquels l’appel transite. Si la signature n’est pas présente, ou si elle ne peut pas être validée, l’opérateur est tenu par la loi de bloquer l’appel afin de protéger ses clients. Ce dispositif apporte une traçabilité à tous les appels, puisque l’opérateur de départ y est systématiquement identifié.
1. Pour tous les opérateurs
Les niveaux d’attestation A, B et C prévus dans le MAN sont-ils compatibles avec la loi ?
Tels que définis par les opérateurs dans les règles techniques du MAN (disponibles sur le site de la Fédération française des télécoms), inspirées du standard SHAKEN :
- Le niveau A indique que l’opérateur signataire s’est assuré de la légitimité du numéro d’appelant utilisé pour l’appel, c’est-à-dire conforme au premier alinéa du IV de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques : « Les opérateurs sont tenus de s’assurer que, lorsque leurs clients utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation […] comme identifiant d’appelant pour les appels et messages qu’ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation ».
- Le niveau B indique que l’opérateur signataire est en mesure d’identifier l’utilisateur final ayant émis l’appel mais ne s’est pas assuré de la légitimité du numéro d’appelant utilisé. Il ne s’agit que d’une vérification partielle qui n’est pas suffisante pour respecter les exigences des dispositions légales rappelées ci-dessus.
- Le niveau C indique que l’opérateur signataire est seulement en mesure d’identifier le réseau ou de l’interconnexion par laquelle l’appel lui a été remis, c’est-à-dire ni l’identité de l’utilisateur final appelant, ni la légitimité du numéro d’appelant utilisé. Ce niveau C ne respecte pas non plus les exigences des dispositions légales ci-dessus.
Conformément à la loi, tout appel émis avec un niveau d’attestation B ou C devrait être interrompu, à l’exception des appels présentant un numéro mobile, pour lequel le législateur et l’Arcep ont prévu un régime particulier (voir ci-après).
Si certains niveaux prévus dans le MAN ne sont pas compatibles avec la loi, pourquoi les avoir imaginés et déployés ?
La mise en place de l’authentification des numéros d’appelant était progressive. Ces niveaux de signatures permettent d’évaluer la montée en charge du mécanisme d’authentification en identifiant et quantifiant les cas appels pour lesquels le MAN restait à déployer.
Toutefois, les spécifications du MAN, conjuguées au déploiement de la délégation d’affichage, doivent aboutir à une extinction prochaine des appels attestés aux niveaux B et C.
2. Pour les opérateurs de départ
Quelles sont les obligations spécifiques de l’opérateur de départ dans le cadre du MAN ?
L’opérateur de départ joue un rôle déterminant dans la chaîne de confiance de l’authentification des numéros : c’est lui qui exécute les principales vérifications pour s’assurer de la légitimité de l’usage du numéro d’appelant. Avant toute émission d’appel ou de message, il doit :
- s’assurer que son client est affectataire du numéro présenté comme identifiant d’appelant ou qu’il dispose de l’autorisation explicite de l’affectataire pour l’afficher ;
- authentifier techniquement le numéro d’appelant au moyen du dispositif MAN ;
- transmettre, avec l’appel, les informations permettant d’identifier l’opérateur à l’origine de l’appel.
À défaut, l’identifiant d’appelant ne peut pas être considéré comme authentique et l’appel doit être coupé par les opérateurs qui l’acheminent.
Comment l’opérateur de départ doit-il vérifier concrètement les numéros utilisés par ses clients ?
Les nouvelles dispositions du plan de numérotation adopté par l’Arcep précisent que cette vérification doit être systématique et effective.
En particulier, les solutions de téléphonie d’entreprise (IPBX, Centrex, softphones, etc.) doivent être paramétrées pour n’afficher que les numéros d’appelant autorisés.
L’opérateur de départ doit ainsi :
- définir contractuellement, avec chaque client, la liste des numéros autorisés comme identifiant d’appelant ;
- restreindre techniquement la capacité du client à présenter un numéro à cette seule liste et empêcher d’utiliser d’autres numéros pour ses appels et messages.
Il ne suffit donc plus de procéder à une vérification ponctuelle ou déclarative : la limitation doit être intégrée aux systèmes téléphoniques de l’opérateur.
Un opérateur peut-il laisser un client présenter librement n’importe quel numéro sous sa seule responsabilité ?
Non. Une telle pratique n’est pas conforme aux exigences de la loi Naegelen ni aux clarifications apportées par le plan de numérotation. En émission, la responsabilité de la vérification des appels repose explicitement sur l’opérateur de départ, qui ne peut pas s’exonérer de cette obligation par une clause contractuelle transférant la responsabilité au client.
Que doit faire l’opérateur de départ si son client souhaite utiliser des numéros qui ne lui sont pas directement affectés ?
Cela est possible uniquement si l’opérateur est en mesure de démontrer que l’affectataire du numéro a donné une autorisation préalable explicite à cette utilisation.
L’APNF a mis en place un processus inter-opérateur afin d’automatiser et de fiabiliser cette délégation d’affichage.
Ces numéros doivent alors figurer dans la liste des numéros autorisés pour chaque client.
Un opérateur de départ peut-il autoriser ses clients à présenter les numéros mobiles dont ils sont affectataires comme numéro d’appelant sur leurs systèmes de téléphonie fixe ?
Cela n’est pas autorisé. Le plan de numérotation de l’Arcep prévoit que les numéros mobiles sont exclusivement utilisés depuis un accès mobile (soit depuis un terminal disposant d’une carte SIM/eSIM, soit depuis une application de téléphonie mobile permettant de joindre n’importe quel numéro de téléphone). Les reporter sur un accès fixe n’est pas compatible avec cette condition.
En outre, la récente actualisation du plan de numérotation interdit explicitement la délégation d’affichage de numéros mobiles (voir paragraphe 5.1de la page 14 de cette décision).
Le contraire est en revanche possible : dans le cadre d’offres dites « convergentes » entre fixe et mobile, des applications de softphone peuvent par exemple exploiter des numéros fixes à la fois sur un accès fixe VoIP (logiciel sur ordinateur) et sur une application mobile.
Je suis opérateur de centre d’appels : quelles actions dois-je entreprendre pour prévenir la coupure des appels que j'émets ?
Les opérateurs de centres d’appels peuvent être amenés à acheminer des appels émis en masse depuis l’étranger par des prestataires tiers qui utilisent des numéros non maîtrisés avec une attestation de niveau B. Ils peuvent pour cela affecter à leurs clients des numéros polyvalents vérifiés (NPV), s’ils souhaitent utiliser des numéros commençant par 01-05 ou 09.
Pour les activités de démarchage téléphonique (voir la question « Je mène des campagnes de démarchage pour le compte d’un client depuis un centre d’appels. À qui doit appartenir le numéro : ma société ou mon client donneur d’ordre ? »), le numéro doit être affecté au donneur d’ordre de la campagne. Un même numéro utilisé par le centre d’appels ne peut être indifféremment exploité pour le compte de plusieurs donneurs d’ordres en même temps.
Les appels émis avec un niveau d’attestation B sont susceptibles d’être interrompus (voir la question ci-dessus). Par conséquent, pour que l’appel soit valablement authentifié (au niveau A), tout numéro (notamment un NPV) doit avoir fait l’objet d’une autorisation dûment matérialisée pour présenter le numéro pour le compte du donneur d’ordre.
Le MAN prévoit pour cela la « délégation d’affichage », nous vous invitons à vous renseigner auprès de l’Association des Plateformes de Normalisation des Flux inter-opérateurs (APNF).
3. Pour les opérateurs de transit et d’arrivée
Quelles sont les obligations des opérateurs de transit en matière d’authentification des numéros ?
Les opérateurs de transit sont tenus :
- d’utiliser un dispositif d’authentification interopérable permettant de vérifier l’authenticité des appels et messages utilisant un numéro du plan de numérotation français ;
- de transmettre sans altération les informations d’authentification reçues de l’opérateur amont ;
- de couper les appels qui n’ont pas d’informations d’authentification ou si celles-ci ne permettent pas de confirmer l’authenticité du numéro.
Ces obligations s’appliquent que l’appel soit destiné à leurs propres clients ou simplement acheminé via leur réseau.
Quelles sont les obligations de l’opérateur d’arrivée vis-à-vis des appels reçus ?
L’opérateur d’arrivée doit :
- vérifier les informations d’authentification du numéro d’appelant ;
- couper l’appel lorsque le dispositif d’authentification est absent ou ne permet pas de confirmer l’authenticité du numéro.
L’opérateur de transit ou d’arrivée peut-il décider de ne pas couper un appel non authentifié ?
Non. La loi Naegelen impose explicitement aux opérateurs de couper les appels lorsque le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou que la vérification du numéro d’appelant échoue. Dans les cas où l’identifiant d’appelant est volontairement ou techniquement masqué conformément aux recommandations de l’Arcep, cette disposition n’est pas applicable (puisqu’aucun numéro n’est présenté).
Que faire lorsqu’un renvoi d’appel ou un équipement technique empêche la transmission correcte des informations d’authentification ?
Dans certaines situations (équipements anciens, fonctionnalités limitées, renvois d’appels complexes), il peut être techniquement impossible de retransmettre correctement les informations d’authentification. Dans ce cas, l’Arcep recommande aux opérateurs :
- de masquer l’identifiant d’appelant afin d’éviter une coupure automatique de l’appel tout en évitant les risques d’usurpation ;
- de conserver la signature de l’appel d’origine ;
- de documenter les raisons techniques du masquage ;
- d’informer l’Arcep (numerotation[a]arcep.fr) des actions engagées pour remédier aux limitations techniques identifiées.
Comment doivent être traités les appels provenant de l’international présentant un numéro mobile français ?
À compter du 1er janvier 2026, lorsqu’un appel provenant de l’international présente un numéro mobile français (06 ou 07) qui n’a pas pu être authentifié, l’opérateur doit masquer l’identifiant d’appelant.
Ce masquage vise à :
- protéger les abonnés mobiles contre l’usurpation de leur numéro ;
- renforcer la confiance des utilisateurs dans les numéros effectivement affichés.
Le numéro masqué peut ainsi correspondre soit à un choix volontaire de l’appelant, soit à une impossibilité technique d’authentification, sans préjuger du caractère légitime ou frauduleux de l’appel.
Que veut dire « provenant de l’international » dans cette règle ?
Le plan de numérotation précise que l’action de masquage du numéro d’appelant doit être effectuée au niveau de « l’interconnexion internationale entrante », définie comme l’interconnexion téléphonique entre un opérateur qui est exploitant de numéros français avec un opérateur qui n’en exploite pas.
Dans la pratique, cela revient à dire qu’un opérateur disposant d’un certificat MAN pour signer les appels est tenu de masquer les appels présentant un numéro mobile lorsque ces appels lui sont adressés via une interconnexion avec un opérateur qui n’est pas membre de l’écosystème du MAN.
En effet, la condition nécessaire à l’obtention d’un certificat pour signer des appels dans le cadre du MAN est d’être attributaire par l’Arcep de ressources françaises en numérotation, ce qui est le cas de la quasi-totalité des exploitants de numéros français.
Cette obligation de masquage s’applique-t-elle aux appels mobiles émis par des abonnés français en itinérance ?
Oui, si l’appel d’un abonné français en itinérance n’est pas correctement authentifié. La transition vers les protocoles permettant de distinguer de manière fiable les appels en itinérance des appels frauduleux est progressive. À terme, tous les appels en itinérance pourront être authentifiés (grâce au home routing) et ne seront donc plus concernés par le masquage.
Existe-t-il des exceptions à cette obligation ?
Oui, uniquement pour le territoire de Saint-Martin où, compte tenu des particularités locales et des accords d’itinérance existants, l’entrée en vigueur de cette mesure est reportée au 1er janvier 2028.
Est-ce que le « filtrage international » des numéros fixes français existe toujours ?
Oui, le « filtrage international » existe toujours.
Avant l’entrée en vigueur de l’authentification des numéros d’appelant en juillet 2023, le législateur avait prévu une phase transitoire durant laquelle :
- les opérateurs de départ devaient empêcher leurs clients utilisateurs finals « situés en dehors du territoire national » d’émettre des appels ou messages qui présentent des numéros du plan de numérotation français (hors itinérance internationale) ;
- les opérateurs qui ont une interconnexion avec un opérateur « ne fournissant pas de service téléphonique au public à des utilisateurs finals situés sur le territoire national » sont tenus d’interrompre les appels et messages qui présentent des numéros du plan de numérotation français.
Avant d’être reprises dans la loi, ces mesures étaient auparavant définies dans le plan de numérotation de l’Arcep et souvent appelées « filtrage international ».
Or, avec l’entrée en vigueur de l’authentification, le législateur n’a pas affaibli cette protection.
Un opérateur de départ qui n’exploite pas de ressources en numérotation françaises ne peut pas en affecter à un client final. Il ne peut donc pas rejoindre l’écosystème MAN de signature des appels et ne peut donc pas émettre d’appels présentant un numéro français (car ils ne seraient pas authentifiés).
Un opérateur de transit ou d’arrivée qui acheminerait des appels présentant des numéros fixes non authentifiés provenant de l’étranger doit les couper (aucune exception n’existe comme pour les numéros mobiles).
Comment doivent être traités les appels provenant de l’international présentant un numéro fixe français ?
Lorsqu’un appel provenant de l’international présente un numéro fixe français (commençant par 01 à 05 ou 09), il doit être traité conformément aux règles générales d’authentification du numéro d’appelant prévues par la loi « Naegelen » et le plan national de numérotation.
En pratique :
- si le numéro fixe français présenté est correctement authentifié via le mécanisme d’authentification des numéros (MAN), avec un niveau d’attestation A, l’appel peut être acheminé normalement jusqu’au destinataire ;
- si le numéro fixe français présenté ne peut pas être authentifié ou si l’authentification n’est pas suffisante, l’appel doit être coupé par les opérateurs qui l’acheminent.
Contrairement aux numéros mobiles, le plan de numérotation ne prévoit pas de traitement spécifique consistant à masquer l’identifiant d’appelant pour les appels internationaux présentant un numéro fixe français non authentifié.
Ainsi, un opérateur membre de l’écosystème MAN qui verrait arriver sur ses interconnexions internationales un appel non authentifié présentant un numéro fixe ne doit pas apposer une attestation de niveau C et laisser passer l’appel. La loi lui demande de l’interrompre.
Que dois-je faire de tous ces appels attestés au niveau B ou C qui arrivent sur mon réseau ?
La loi indique explicitement que « lorsque le dispositif d’authentification […] ne permet pas de confirmer l’authenticité d’un appel ou message destiné à l’un de ses clients utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l’opérateur interrompt l’acheminement de l’appel ou du message ».
Dans la mesure où une attestation de niveau B ou C « ne permet pas de confirmer l’authenticité d’un appel ou message », la loi demande aux opérateurs d’interrompre l’appel si celui-ci utilise un numéro du plan de numérotation français comme numéro d’appelant, qu’il soit fixe ou mobile. Si le numéro mobile attesté au niveau B ou C n’a pas été masqué par l’opérateur qui vous a remis l’appel, vous pouvez soit interrompre ce dernier, soit masquer le numéro.
Si le numéro est masqué, il ne présente pas un numéro du plan de numérotation français et peut donc être acheminé à son destinataire.
Pour autant, tous les appels attestés au niveau B et C présentant un numéro du plan national de numérotation peuvent actuellement ne pas être interrompus. Dans le cadre du MAN, les opérateurs ont en effet mis en place des règles sectorielles définissant les modalités progressives d’extinction des appels attestés aux niveau B et C, qui n’engagent pas l’Arcep.
Comment m’assurer qu’un opérateur qui a utilisé un numéro d’appelant authentifié avait bien le droit d’utiliser le numéro, puisqu’il peut avoir été porté ?
Comme indiqué dans la réponse à la question précédente, les opérateurs doivent interrompre l’acheminement de l’appel ou du message si le dispositif d’authentification « ne permet pas de confirmer l’authenticité d’un appel ou message » adressé à l’un de leurs abonnés ou transitant sur leur réseau. Or cette confirmation de l’authenticité d’un numéro d’appelant attesté au niveau A peut nécessiter de déterminer l’opérateur exploitant du numéro, seul opérateur légitime à l’utiliser comme identifiant d’appelant lors d’appels sortants.
Pour ce faire, les opérateurs peuvent s’appuyer sur les bases de portage et de routage mises à disposition des opérateurs par les entités communes (APNF et GIE EGP), puisque l’article 22 de la décision n° 2022-2148 de l’Arcep précisant les modalités de conservation des numéros fixes, mobiles et de services à valeur ajoutée n’y fait pas obstacle.
Pour aller plus loin
Ce que dit la loi « Naegelen »
L’article 10 de la loi no 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, dite loi « Naegelen », a ajouté à l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques des dispositions qui sont entrées en vigueur le 25 juillet 2023 pour demander aux opérateurs d’authentifier le numéro.
À l’opérateur qui émet les appels, avant même toute authentification du numéro, la loi demande de s’assurer que, lorsque le numéro d’appelant présenté est un numéro du plan de numérotation français, que leurs clients « sont bien affectataires dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation ».
À l’ensemble des opérateurs qui acheminent les appels, la loi demande :
- d’utiliser un « dispositif d’authentification permettant de confirmer l’authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation » français utilisé comme numéro d’appelant. Les dispositifs doivent être « interopérables » et peuvent « s'appuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs ».
- de couper les appels et messages « lorsque le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou qu'il ne permet pas de confirmer l'authenticité d’un appel ou message destiné à l’un de ses clients utilisateurs finals ou transitant par son réseau »
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