Les réseaux mobiles professionnels (PMR)

Autorisation d'utilisation de fréquences alloties

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Dans ce régime, l'utilisation des fréquences pour un réseau professionnel est soumise à une autorisation préalable attribuée à un titulaire, à titre individuel, par décision de l'Arcep.

Nature de l'autorisation

Une autorisation par allotissement est attribuée pour l'utilisation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé sur une zone géographique spécifiée, avec une protection contre les brouillages préjudiciables.

Une telle autorisation ne spécifie pas l'implantation exacte des stations radioélectriques utilisées mais uniquement la zone géographique à l'intérieur de laquelle celles-ci peuvent être implantées. En outre, elle précise le niveau maximal de champ radioélectrique en limite de la zone d'allotissement (1).

Ainsi, le titulaire est autorisé à utiliser la ou les fréquences qui lui sont attribuées sur cette zone comme il le souhaite, dans les limites prévues par son autorisation Il n'a ainsi pas à demander une modification de son autorisation s'il souhaite modifier l'ingénierie technique de son installation, dès lors qu'il reste dans les limites prévues par son autorisation.


(1) Le niveau maximal de champ radioélectrique en limite de la zone d'allotissement et mesuré à une hauteur de 2 mètres au-dessus du niveau du sol est de 20 dBµV/m dans la bande 80 MHz, 26 dBµV/m dans la bande 150 MHz et 34 dBµV/m dans la bande 400 MHz

Redevances

Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences attribuée par décision de l'ARCEP est assujetti au paiement d'une redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques et d'une redevance annuelle de gestion dont les montants sont déterminés en application des dispositions prévues par le décret n° 2007-1532 modifié du 24 octobre 2007 et les arrêtés d'application correspondants.

Accord d'implantation des sites

Une autorisation d'utilisation de fréquences alloties, une fois attribuée, ne dispense pas le titulaire de la nécessité :

- de déclarer, préalablement à leur installation, ses stations radioélectriques fixes de puissance supérieure à 1W et inférieures à 5 W ;
- de demander l'accord, préalablement à leur installation, pour ses stations radioélectriques fixes de puissance supérieure à 5 W.

Ces procédures sont prévues à l'article R. 20-44-11 (5°) du code des postes et des communications électroniques (CPCE) et précisées par l'arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du même code et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques.

Formulaire de déclaration ou demande d'accord d'implantation des sites

Le titulaire doit en outre déclarer les fréquences utilisées sur chacune de ses stations afin de permettre leur inscription dans le fichier national de fréquences conformément à l'article R. 20-44-11 (4°) du CPCE.