Grands dossiers / Réseaux mobiles

Les brouilleurs et répéteurs de réseaux mobiles

Vous êtes professionnel des télécoms ?

Accédez à l'espace pro

De quoi s'agit-il ?

Les opérateurs de téléphonie mobile exploitent pour leurs réseaux (2G, 3G ou 4G) des bandes de fréquences radioélectriques, dont l’utilisation est autorisée par l’Arcep en application des articles L.42 à L.42-2 du code des postes et des communications électroniques.

Il existe  toutefois des équipements disponibles sur le marché qui fonctionnent sur ces mêmes fréquences mobiles, pour diverses utilisations, sans qu’ils soient autorisés par l’Arcep ou les opérateurs mobiles, tels que :

- Des « brouilleurs », qui sont des dispositifs visant à rendre inopérants les téléphones mobiles dans un périmètre défini ;

- Des « répéteurs », qui sont des dispositifs visant à amplifier le signal radio d’un réseau mobile afin d’en étendre la couverture.

L’utilisation de ces équipements est très strictement encadrée en France, dans les conditions rappelées ci-après. 

Les brouilleurs

L’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 est venue modifier les dispositions législatives du code des postes et des communications électroniques (CPCE) applicables aux dispositifs destinés à rendre inopérants des appareils de communications électroniques de tous types, et ce, afin de renforcer la lutte contre les brouillages préjudiciables.

Ainsi, l'article L. 33-3-1 du CPCE met fin à la possibilité d’installer des dispositifs de brouillage dans les salles de spectacle et pose, le principe de l’interdiction de « l'importation, la publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en circulation, l'installation, la détention et l'utilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants des appareils de communications électroniques de tous types, tant pour l'émission que pour la réception ».

Les seules dérogations concernent les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de la justice (notamment dans les établissements pénitentiaires). 

La méconnaissance de ces dispositions est passible de sanctions pénales, prévues par  l’article L. 39-1 du CPCE qui peuvent aller jusqu’à six mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. 

S’agissant des dispositifs de brouillage, autorisés sous l'ancienne législation, dans les salles de spectacle, l’ordonnance du 24 août 2011 prévoit, à son article 57, que ces installations restent autorisées pendant un délai de cinq ans (soit jusqu’au 26 août 2016). Pendant ce délai, l'utilisation de ces installations reste soumise aux conditions définies par la décision n° 03-704 de l’ARCEP du 12 juin 2003.

 Les textes de référence publiés au Journal officiel, le 24 juin 2018

Décret no 2018-508 du 21 juin 2018 relatif à la remédiation des perturbations de systèmes radioélectriques par l’Agence nationale des fréquences / Le décret 

Avis n° 2017-0890 de l’Arcep en date du 25 juillet 2017 sur un projet de décret relatif à la remédiation par l’Agence nationale des fréquences des perturbations de systèmes radioélectriques / L'avis

Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau

Les répéteurs

Seules sont établies librement les installations radioélectriques n’utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur, conformément à l’article L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques.

Les équipements répéteurs fonctionnant dans les bandes de fréquences (700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1 800 MHz, 2 100 MHz, 2 600 MHz et 3,5 GHz) utilisées pour les réseaux mobiles (GSM, UMTS, LTE et 5G) n’entrent pas dans ce cas : en effet,  ces bandes de fréquences sont uniquement assignées aux opérateurs mobiles, sur le fondement de l’article L. 42-1 du CPCE. 

En ce sens, il revient aux seuls opérateurs titulaires d’exploiter leurs fréquences et d’installer, à cet effet, toutes les installations relatives à leur réseau mobile, dont les équipements répéteurs.

En cas de défaut de couverture, à l’intérieur d’un bâtiment par exemple, il convient de s’adresser aux opérateurs mobiles en vue d’évaluer, avec ces derniers, les solutions techniques susceptibles d’être apportées.