L’observatoire de l’évolution du marché de la diffusion de la télévision numérique terrestre (TNT) publié par l’ARCEP permet de mesurer l’intensité de :
- la concurrence en infrastructures : recours, en nombre de fréquences, des multiplex (1) aux sites gérés par les différents diffuseurs (2) (concurrence totale en infrastructures) ou aux systèmes antennaires installés par les diffuseurs, quel que soit le gestionnaire du site (concurrence partielle en infrastructures) ;
- la concurrence par les services sur le marché de la diffusion de la TNT : part de marché de TDF et des diffuseurs alternatifs, en nombre de fréquences diffusées.
Ce suivi revêt une importance d’autant plus grande que l’ARCEP régule le marché de gros amont des services de diffusion de la TNT.
Le présent observatoire prend en compte les gestionnaires de sites (3) et les diffuseurs retenus par les multiplex de la TNT. Les sites allumés par les collectivités locales sur le fondement de l’article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 (4), au-delà des 1 626 zones de couverture de la TNT définies par le CSA pour couvrir 95 % de la population, ne font pas partie du périmètre de l’observatoire.
Contexte
Le secteur de la diffusion audiovisuelle s’est progressivement ouvert à la concurrence. Le diffuseur historique TDF, autrefois en monopole, est aujourd’hui en concurrence avec d’autres diffuseurs.
Pour pouvoir proposer des programmes aux téléspectateurs, les chaînes de la TNT s’appuient indirectement sur deux marchés de gros :
- le marché de gros « aval » sur lequel les multiplex achètent à un diffuseur une prestation de diffusion de leurs signaux sur différentes zones géographiques, correspondant à leurs obligations de couverture ;
- le marché de gros « amont » sur lequel les diffuseurs achètent, sur les zones où ils ne gèrent aucune infrastructure de diffusion, l'accès aux infrastructures d’un tiers afin d’y installer leurs propres équipements.
Concurrence en infrastructures
L’histogramme suivant illustre, en proportion du nombre de fréquences, le recours global des multiplex aux sites gérés par le diffuseur historique, d’une part, et les diffuseurs alternatifs, d’autre part. Au sein d’une même zone, chaque multiplex peut retenir un site différent des autres multiplex.
Evolution du recours des multiplex aux sites des différents diffuseurs
Depuis 2010, les diffuseurs alternatifs installent de plus en plus souvent leurs propres systèmes antennaires lorsqu’ils sont hébergés sur les sites gérés par le diffuseur historique (outre les équipements d’émission et de réception qu’ils installent traditionnellement). Depuis 2012, afin de suivre l’évolution de ce mode de concurrence dite « partielle », l’ARCEP a souhaité définir et suivre un nouvel indicateur. L’histogramme suivant représente, en proportion du nombre de fréquences, le recours global des multiplex aux systèmes antennaires installés par le diffuseur historique, d’une part, et les diffuseurs alternatifs, d’autre part.
Evolution du recours des multiplex aux systèmes antennaires des différents diffuseurs
Concurrence sur le marché aval de la diffusion
L’histogramme suivant indique les parts de marché de TDF et des diffuseurs alternatifs en stock, en nombre de fréquences diffusées. Ces pourcentages ne reflètent pas les parts de marché en chiffre d’affaires, car les tarifs de diffusion varient d’un site à l’autre.
Evolution des parts de marché en fréquences
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(1) Entité représentant les chaînes de la TNT qui se partagent une même fréquence et chargée de conclure des contrats de diffusion pour le compte de celles-ci.
(2) Entité chargée par les multiplex d’assurer la prestation technique de diffusion des programmes des chaînes qu’ils représentent.
(3) Entité propriétaire ou gestionnaire des infrastructures qui appartiennent à des tiers (dans le second cas, celles-ci appartiennent à des tiers)
(4) Article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assigne, selon des modalités qu'il fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97. »