La procédure d'attribution des fréquences BLR en 2006

Déclaration d'un réseau boucle locale radio (BLR - Wimax)

Vous êtes professionnel des télécoms ?

Accédez à l'espace pro

Le présent document s’adresse aux opérateurs de boucle locale radio (BLR) souhaitant déclarer un réseau auprès de l’Autorité. Ce document fait partie du système de management de la qualité ISO 9001 mis en œuvre par l’Autorité.

Définitions

La BLR désigne les infrastructures de transmission d’un réseau ouvert au public reliant directement les clients aux équipements de commutation auxquels ils sont rattachés. Elle présente la particularité d’avoir une station de base et des stations d’abonnés réparties dans la zone de service de cette station de base.

Ainsi, les opérateurs BLR doivent déclarer :

  • la station de base et sa zone de service définie par les six points du polygone ;
  • les stations d’abonnés dont la puissance (PIRE) est supérieure ou égale à 5 W situées à l’intérieur de ce même polygone.

On entend par " opérateur BLR " toute personne physique ou morale disposant d’une autorisation d’utilisation de fréquences BLR délivrée par l’Autorité.

Procédure de déclaration d’un réseau BLR

2.1 Engagement de confidentialité et demande d’attribution d’un mot de passe

Afin de mener à bien la coordination d’un réseau BLR avec les faisceaux hertziens et les autres réseaux BLR existants dans la bande 3,4-3,6 GHz, l’opérateur BLR devra accéder aux données permettant de faire des calculs d’interférence précis. Ces données sont accessibles via un serveur FTP mis à jour par l’Autorité. L’accès à ces informations sensibles et stratégiques impose à l’opérateur BLR une obligation de confidentialité, dont les termes et conditions sont définis dans un engagement de confidentialité que l’opérateur BLR devra signer.

L’opérateur BLR pourra alors adresser à l’Autorité une demande d’attribution d’un mot de passe pour accès au serveur FTP " BLR " de l’Autorité.

L’opérateur BLR pourra se procurer ces formulaires (engagement de confidentialité et demande d’attribution d’un mot de passe) en adressant une demande par mail à l’adresse BLR.technique@arcep.fr.

2.2 Coordination technique d’un réseau BLR

A partir du mot de passe attribué par l’Autorité, l’opérateur BLR pourra consulter le serveur FTP " BLR " de l’Autorité, et accéder aux données techniques permettant de coordonner un réseau BLR avec les faisceaux hertziens et les autres réseaux BLR existants dans la bande 3,4-3,6 GHz. La coordination avec les réseaux d’autres opérateurs BLR ayant des zones d’autorisation adjacentes, et dont les données techniques ne sont pas disponibles sur le serveur FTP, devra être réalisée de façon bilatérale.

2.3 Déclaration d’un réseau BLR auprès de l’Autorité

Une fois la coordination d’un nouveau réseau BLR réussie, l’opérateur BLR pourra le déclarer auprès de l’Autorité, en vue d’un enregistrement au Fichier national des fréquences.

Toute déclaration d’un réseau BLR comprend les éléments suivants :

Dès réception d’une déclaration d’un réseau BLR, l’Autorité procède à l’instruction du dossier et informe l’opérateur BLR que sa déclaration est recevable, ou qu’elle n’est pas conforme et l’invite à la compléter.

2.4 Enregistrement d’un réseau BLR au FNF

A partir d’une déclaration complète d’un réseau BLR, l’Autorité engage la démarche visant à enregistrer ce réseau au fichier national des fréquences (FNF) de l’Agence nationale des fréquences.

Dispositions applicables en cas de brouillages préjudiciables

Il appartient à l’opérateur BLR de transmettre à l’Autorité les éléments permettant d’enregistrer toute nouvelle assignation au FNF. Le respect de cette procédure conditionne les garanties réglementaires pour la protection de l’assignation vis-à-vis des assignations postérieures des réseaux BLR ou d’autres services de radiocommunications.

Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables sont définies dans les décisions de l’Autorité relatives à l’attribution d’autorisation d’utilisation de fréquences BLR dans la bande 3,4-3,6 GHz (partie IV de l’annexe n° 1).

L’enregistrement au FNF, après accord de la Commission d’assignation des fréquences (CAF), confère aux assignations une date d’antériorité. A compter de la date de la séance de la CAF au cours de laquelle l’assignation obtient un statut autre que refus, celle-ci acquiert l’antériorité vis-à-vis de toute assignation enregistrée ultérieurement, sans préjudice des droits liés à la hiérarchie des services. L’assignation enregistrée ultérieurement ne doit ni causer de brouillage préjudiciable à l’assignation bénéficiant de l’antériorité, ni réclamer de protection de la part d’une telle assignation.

Lorsqu’un brouillage est constaté entre deux assignations ou deux liaisons enregistrées à la même séance de la CAF (même antériorité CAF), c’est la date d’envoi au secrétariat de la CAF de l’Agence nationale des fréquences qui fait foi. L’envoi des fichiers par l’Autorité au secrétariat de la CAF se fait dans l’ordre d’arrivée des dossiers de la part des opérateurs, sous réserve de complétude, le cachet de la poste faisant foi.