Les taxes et redevances

Les redevances d'utilisation de fréquences

Barème des redevances de gestion et de mise à disposition des fréquences

Régime applicable :

Les titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences délivrée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris avant le 1er janvier 1997 ou accordée par décision de l’Autorité de régulations des communications électroniques et des postes sont assujettis :

  • Au paiement d’une redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques
  • Au paiement d’une redevance annuelle de gestion dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d’utilisation de fréquences

Base réglementaire :

  • Décret n°2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques.
  • Décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d’utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
  • Arrêté du 24 octobre 2007 modifié portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d’utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Service fixe

Les liaisons point à point (faisceaux hertziens) des réseaux ouverts au public ou indépendants

Redevance de mise à disposition, l’article 5 du décret 2007-1532 modifié fixe les modalités de calcul pour les fréquences assignées ou alloties. Les paramètres sont définis dans l’arrêté du 24 octobre modifié.

Redevance de gestion, l’article 12 du décret 2007-1532 modifié fixe les modalités de calcul pour les fréquences assignées ou alloties. Les paramètres sont définis dans l’arrêté du 24 octobre modifié.

Comment choisir la meilleure bande de fréquences pour votre projet de liaison ? Quelles redevances prévoir ? Accédez au module en ligne 

Simulateur de calcul (xlsm - 56Ko)
(mis à jour le 13 octobre 2023) 

 

Les liaisons point à multipoint (Boucle locale radio)

  • Redevances de mise à disposition :

Les modalités de calcul du montant de la redevance de mise à disposition sont fixées à l’article 6 du décret n°2007-1532 en date du 24 octobre 2007 :

Pour le territoire de la métropole

Redevance annuelle de mise à disposition : R = l x k2 x bf x (DS/S)

 

" l " est la largeur de la bande ou sous-bande attribuée à l'exploitant ;

" k2" est un coefficient dont la valeur est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des communications électroniques. Par arrêté du 24 octobre 2007, k2 = 2745;

" bf" est un coefficient dont la valeur est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des communications électroniques. Ce coefficient caractérise la bande de fréquences.

" DS " est la surface de la zone sur laquelle les fréquences ont été attribuées à l’exploitant (en km²) ;

" S " est la surface du territoire métropolitain (en km²).


Pour l'outre-mer à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte

Redevance annuelle de mise à disposition : R = 23 (euros) x l

" l " : largeur de bande exprimée en MHz

Pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte

Redevance annuelle de mise à disposition : R = 7,7 (euros) x l

" l " : largeur de bande exprimée en MHz

  • Redevance de gestion

La redevance de gestion n’est pas liée à la bande de fréquences. Les modalités de calcul du montant de la redevance de gestion sont fixées à l’article 13 du décret n°2007-1532 en date du 24 octobre 2007 :


Pour la métropole et Saint-Pierre-et-Miquelon

Redevance annuelle de gestion R = 533 570 x (DS/S)

 

" DS " est la surface de la zone sur laquelle les fréquences ont été attribuées à l’exploitant (en km²) ;

" S " est la surface du territoire métropolitain (en km²).


Pour les départements d’outre-mer

La redevance est forfaitaire par titulaire. Son montant est de 1524 euros.

Service fixe ou mobile par satellite des réseaux ouverts au public ou des réseaux indépendants

Redevance de mise à disposition, l’article 7 du décret 2007-1532 modifié fixe les modalités de calcul pour les fréquences assignées ou alloties. Les paramètres sont définis dans l’arrêté du 24 octobre modifié.

Redevance de gestion, l’article 12 du décret 2007-1532 modifié fixe les modalités de calcul pour les fréquences assignées ou alloties. Les paramètres sont définis dans l’arrêté du 24 octobre modifié.

Service mobile

Service mobile des réseaux indépendants

  • Fréquences assignées :

Le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimée en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c et k4 où :

" l " représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en MHz ;

" bf " caractérise la bande de fréquences ;

" c " caractérise la surface couverte par l’autorisation d’’utilisation de fréquences ;

" k4 " est une valeur de référence.

Le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de gestion est égal au produit d’une constante de référence " G " par le nombre d’assignations.

    • Fréquences alloties

      Le montant annuel de la redevance de mise à disposition, due est précisé dans les autorisations correspondantes.

      Le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de gestion est égal au produit d’une constante de référence " G’ " par le nombre de mégahertz allotis.

      Radiomessagerie unilatérale (RMU)

      Redevance de mise à disposition, conformément à l’article 9 du décret 2007-1532 modifié, le montant des redevances de mise à disposition des fréquences pour les réseaux de radiomessagerie unilatérale est fixé par l’ARCEP conformément aux dispositions de l’article L. 42-1 du CPCE.

      Redevance de gestion, conformément à l’article 12 du décret 2007-1532 modifié, le montant de la redevance de gestion applicable aux allotissements de fréquences pour les réseaux de radiomessagerie unilatérale est égal au produit de la constante de référence " G’ " par le nombre de MHz allotis.

      Réseaux mobiles terrestres de deuxième et troisième générations

      Conformément à l’article 3 du décret 2007-1532 modifié, les réseaux radioélectriques terrestres de deuxième et troisième générations ouverts au public dérogent aux dispositions générales du dit décret et le montant des redevances dues pour l’utilisation des fréquences des bandes GSM et IMT, ainsi que les dates d’exigibilité, sont précisés dans le cahier des charges annexé aux autorisations correspondantes.