Communiqué de presse - Réglementation

Réseaux locaux radioélectriques (ou " RLAN ") à 2,4 GHz : une exploitation limitée au domaine privé

Paris, le 14 avril 1999


L'Autorité de régulation des télécommunications constate que les conditions définies par la réglementation pour l'exploitation des réseaux locaux radioélectriques, appelés également " RLAN " (pour radio local area networks), dans la bande de fréquences 2,4 GHz sont souvent mal connues, voire parfois volontairement ignorées par leurs utilisateurs. L'Autorité souhaite ici rappeler les contraintes auxquelles est soumise l'utilisation du spectre hertzien pour l'exploitation de ces installations.

  • Conditions d'utilisation de la bande 2,4 GHz par les Réseaux locaux radioélectriques

 

La bande 2,4 GHz est attribuée au Ministère de la défense, conformément aux dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences. Cependant, l'exploitation de certaines installations radioélectriques à faible puissance dans cette bande de fréquences est admise sous certaines conditions. Ces conditions, qui visent notamment à éviter de brouiller les équipements des Forces armées, permettent un partage harmonieux du spectre des fréquences et l'ouverture de services innovants aux utilisateurs de radiocommunications civiles.

Les réseaux locaux radioélectriques, qui permettent différents types d'applications sans fil (notamment des applications de bureautique et des applications de gestion professionnelles : entrepôts, hôpitaux...), peuvent ainsi être autorisés par l'Autorité dans les limites définies par un arrêté du 24 juillet 1995.

Celle-ci sont, pour l'essentiel, de trois ordres :

  • fréquences et puissance : les émissions radioélectriques sont limitées à la bande de fréquences 2446,5 - 2483,5 MHz avec une puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) limitée à 100 mW ;
  • implantation : l'établissement du réseau est limité au domaine privé de son utilisateur ;
  • usage : ce réseau ne peut être utilisé que pour la seule satisfaction des besoins internes de télécommunications de son utilisateur.

 

L'autorisation d'établissement de tels réseaux doit faire l'objet d'une demande auprès de l'Autorité, et est soumise, dans certains cas, à un accord préalable du Ministère de la défense.

  • L'exploitation des réseaux locaux radioélectriques est limitée au domaine privé

 

L'Autorité souligne à cette occasion que les installations de réseaux locaux radioélectriques fonctionnant dans la bande 2,4 GHz ne sauraient être utilisées pour établir des liaisons hertziennes en dehors du domaine privé de leur utilisateur. Une telle utilisation risquerait de perturber les émissions radioélectriques des Forces armées et exposerait les contrevenants à des sanctions pénales.

De telles installations ne sauraient, a fortiori, être utilisées pour la fourniture de services de télécommunications au public comme le service d'accès à Internet. Une telle activité de fourniture de services de télécommunications par voie hertzienne nécessite, au demeurant, la délivrance préalable d'une licence d'opérateur de réseau ouvert au public.

  • L'Autorité doit veiller au respect de ces conditions

 

L'Autorité doit, au titre de ses missions, veiller à la bonne utilisation des ressources en fréquences qu'elle attribue aux opérateurs et aux utilisateurs pour l'exercice de leurs activités de télécommunications.

Elle s'attache également à définir et proposer des améliorations des règles en vigueur, notamment celles applicables aux installations radioélectriques de télécommunications ; elle étudie ainsi de façon continue, avec l'ensemble des autorités concernées, les modalités d'évolution à terme des conditions d'utilisation du spectre hertzien.

L'Autorité ne saurait donc accepter un développement de l'utilisation illégale d'installations radioélectriques dans la bande 2,4 GHz qui d'une part mettrait en cause la sécurité des systèmes utilisés par les Forces armées et d'autre part conduirait à une distorsion de la concurrence au détriment des acteurs qui respectant la réglementation en vigueur.