Communiqué de presse - Consommateurs

L'Autorité prend acte de la décision de la société Free de cesser ses pratiques d'exclusion de certains numéros de ses offres d'abondance et veillera attentivement à son respect.

Paris, le 28 avril 2011

Dans le cadre d'une procédure ouverte en application de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, la société Free s'est engagée à mettre un terme aux pratiques d'exclusion de numéros géographiques (01 à 05) et non géographiques (09) de ses " offres d'abondance " (1).

L'article D. 98-5 du code des postes et des communications électroniques proscrit les pratiques qui ont pour objet ou pour effet d'opérer une discrimination fondée sur la nature du message transmis. Or tel était le cas des exclusions pratiquées par la société Free de certains numéros qu'elle estimait être utilisés à des fins commerciales, à partir d'une analyse de la qualité et de l'activité des appelés. En appréciant ainsi la nature des communications pour opérer une discrimination tarifaire, Free méconnaissait l'article D. 98-5. Il est à noter que les dispositions du code n'interdisent pas un traitement différencié des communications, notamment sur le plan tarifaire, lorsqu'il est fondé, par exemple, sur la localisation géographique ou sur l'opérateur de l'appelé, dès lors que ce traitement n'implique pas d'appréciation sur la nature ou le contenu des communications concernées.

La société Free s'est engagée à réintégrer, avec effet rétroactif au 1er avril 2011, les numéros en 01 à 05 et 09 qui étaient exclus de ses offres. Par ailleurs, la société Free a effectivement mis en conformité les stipulations litigieuses de ses documents contractuels à destination de ses abonnés et clients potentiels.

L'Autorité veillera au strict respect de ces engagements.

 

 

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(1) Les offres de téléphonie fixes et mobiles dites d'abondance proposent, pour un prix forfaitaire, des heures de communications vers certains types de numéros ou destinations, selon certains volumes (une ou plusieurs heures), selon certains créneaux horaires ou encore selon des formules dites illimitées


Les documents associés

Smiley Décision n° 2011-0427 (pdf - 236Ko) en date du 26 avril 2011 prise au terme de la procédure engagée à l'encontre de la société Free sur le fondement de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques Smiley