Communiqué de presse - Mobiles

L’ARCEP prend connaissance de l’avis équilibré de l’Autorité de la concurrence sur les conditions de mutualisation et d’itinérance sur les réseaux mobiles 

Paris, le 11 mars 2013 En réponse à une saisine du Gouvernement, l’Autorité de la concurrence (AdlC) a rendu public ce jour un avis relatif aux conditions de mutualisation et d’itinérance sur les réseaux mobiles.

Invitée à faire part de ses observations, l’ARCEP a adopté, le 20 décembre 2012, un avis sur cette question, qu’elle avait transmis à l’AdlC, et qu’elle rend public ce jour.

L’AdlC rappelle que la concurrence par les infrastructures est un élément important pour assurer une dynamique concurrentielle et un haut niveau d'investissement. Mais, comme l’ARCEP, l’AdlC estime que la mutualisation et l'itinérance ne sont pas incompatibles avec cet objectif concurrentiel : elles peuvent même contribuer à l’animation concurrentielle et répondre à d’autres objectifs de la régulation tels que l’aménagement équilibré du territoire.

Il revient aux pouvoirs publics de garantir un équilibre entre concurrence par les infrastructures et partage des infrastructures, afin de traduire les différents objectifs que le droit communautaire et national fixe à la régulation, en particulier celui d’une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseaux mobiles, au bénéfice du consommateur. A cet égard, des dispositifs d'itinérance et de mutualisation sont déjà mis en œuvre en France et à l'étranger, pour certains depuis de nombreuses années.

S’agissant de l’analyse des risques concurrentiels liés aux accords de mutualisation, l’AdlC invite à un examen de tels accords selon trois critères – intensité de la coopération entre les parties à l’accord, pouvoir de marché acquis conjointement et caractéristiques des zones concernées par l’accord – et formule des recommandations, différenciées selon qu’il s’agit des zones peu denses ou des zones denses. L’AdlC confirme ainsi l’approche au cas par cas préconisée par l’ARCEP dans son avis ; il appartiendra donc à l'AdlC ou au juge, dans le cadre de leurs attributions respectives, d'apprécier si un accord est susceptible de produire des effets anticoncurrentiels. L’analyse de l’AdlC confirme également la pertinence, à la fois sur le plan juridique et en opportunité, du choix des règles de mutualisation fixées par l’ARCEP en 2011 pour l’attribution des fréquences 4G dans la bande 800 MHz.

En matière d’itinérance, l’AdlC partage également l’analyse de l’ARCEP selon laquelle l'appréciation des effets sur la concurrence d'un accord d’itinérance peut difficilement être faite in abstracto et doit s'appuyer sur l’examen des conditions économiques et techniques de chaque accord. S’agissant de l’itinérance dont bénéficie Free Mobile, l’AdlC propose une extinction de l’itinérance nationale 3G, qu’elle avait recommandée dans son avis du 14 juin 2010, à compter de 2016 ou 2018, sans exclure pour autant le recours à une itinérance localisée. Elle propose également de limiter l’itinérance 2G dont bénéficient les clients de Free Mobile, en la bornant dans le temps ou aux seuls clients munis de terminaux 2G. Enfin, pour la 4G, l’AdlC confirme la pertinence des règles de l’appel à candidatures dans la bande 800 MHz édictées par l’ARCEP : sur la zone de déploiement prioritaire, Free aura accès, par voie d’itinérance, au réseau de SFR qui a cumulé deux lots de fréquences lors de l’attribution des licences dans la bande 800 MHz. L’AdlC émet, en revanche, des réserves sur une éventuelle extension de cette itinérance aux zones plus denses qui n’est pas imposée dans le cadre défini par l’ARCEP.

Ces recommandations, qui rejoignent la position de l’ARCEP, s’appuient, pour l’essentiel, sur l’application du droit de la concurrence, qu’il conviendra aux autorités compétentes, le cas échéant, d’appliquer. L’ARCEP, quant à elle, ainsi qu’elle l’a indiqué dès le début 2012, maintiendra son suivi attentif des investissements et de la couverture de Free Mobile – notamment grâce à l’enquête statistique trimestrielle mise en place par la décision n° 2013-0064 de l’ARCEP – afin de s’assurer que la trajectoire de déploiement de l’opérateur est conforme aux obligations figurant dans sa licence.