Communiqué de presse - Arbitrage

L'ARCEP autorise Bouygues Telecom à mettre en oeuvre la 4G dans la bande 1800 MHz, à partir du 1er octobre 2013, sous réserve qu'elle restitue préalablement des fréquences.

Paris, le 14 mars 2013

■ Les différentes bandes de fréquences attribuées aux services mobiles étaient traditionnellement, pour des raisons techniques, dédiées, pour chacune d’elles, à une technologie spécifique (GSM, UMTS, LTE). Les évolutions techniques permettent à présent une déspécialisation. En outre, l’augmentation massive des besoins de spectre pour la téléphonie mobile, avec en particulier le développement accéléré de l’internet mobile, nécessite une optimisation de l’utilisation du spectre qui passe notamment par une neutralité des bandes de fréquences au regard des différents types de technologies.

C’est dans ce contexte que les textes européens et français ont prévu la mise en place de cette neutralité technologique. Elle s’appliquera au plus tard le 25 mai 2016, mais les opérateurs peuvent faire des demandes d’application anticipée. 

■ Par courrier en date du 19 juillet 2012, la société Bouygues Telecom a saisi l’ARCEP afin de pouvoir exploiter un réseau de quatrième génération (4G) à la norme LTE (très haut débit mobile), dans la bande 1800 MHz sur laquelle n’est autorisée à ce jour que la seule norme GSM (2G).

L’ARCEP a instruit cette demande conformément aux dispositions de l’article 59 de l’ordonnance du 24 août 2011. L’Autorité devait ainsi examiner :

- s’il existe un motif (parmi ceux prévus au II de l’article L.42 du code des postes et des communications électroniques) qui rendrait « nécessaire » le maintien de la restriction à la technologie GSM ;

- si des « mesures appropriées » doivent être prises par l’Autorité afin que soient respectés « le principe d’égalité entre opérateurs et les conditions d’une concurrence effective ».

A cette fin, l’ARCEP s’est appuyée sur une démarche transparente et concertée, incluant notamment des auditions, une consultation publique et de nombreux échanges avec tous les acteurs intéressés. Des analyses d'impact ont également été demandées aux quatre opérateurs. A l’issue de ces travaux, l’ARCEP a publié, le 12 mars 2013, un document d’orientation précisant la méthode suivie pour introduire la neutralité technologique dans la bande 1800 MHz. Ce document vise à donner aux acteurs concernés une bonne visibilité sur les conditions dans lesquelles les demandes seront examinées et à garantir que le patrimoine spectral sera bien réparti une fois que l’ensemble de cette bande sera ouvert à la 4G. Enfin, l’Autorité a adopté, ce jour, sa décision en réponse à la demande de Bouygues Telecom.

■ L’instruction conduit l’Autorité à estimer qu’il n’y a pas de motif, parmi ceux prévus au II de l’article L.42 du CPCE, qui rendrait « nécessaire » le maintien de la restriction à la seule technologie GSM dans l’autorisation de Bouygues Telecom relative à la bande 1800 MHz, dès lors que, compte tenu des patrimoines actuels de spectre, est mis en œuvre un rééquilibrage de la répartition de la bande 1800 MHz, au titre des mesures permettant « que soient respectés le principe d’égalité entre opérateurs et les conditions d’une concurrence effective ».

En particulier, dans ces conditions, l’avantage que pourrait tirer la société Bouygues Telecom d’une levée anticipée de la restriction technologique n’apparait pas d’une ampleur et d’une durée telles qu’il constituerait une distorsion concurrentielle sur le marché mobile. Au contraire, cela devrait inciter chacun des opérateurs à tirer profit des autorisations d’utilisation de fréquences acquises pour le développement du très haut débit mobile en accélérant les déploiements et l’offre de services innovants. En outre, l’instruction ne permet pas de conclure que l’autorisation donnée à Bouygues Telecom aurait pour effet de compromettre l’emploi, l’investissement ou la compétitivité dans le secteur des communications électroniques, pris dans son ensemble.

■ La société Bouygues Telecom pourra donc, si elle le souhaite, réutiliser  la bande 1800 MHz pour d’autres technologies que le GSM à compter du 1er octobre 2013, sous réserve que cette société restitue des fréquences selon les modalités précisées ci-dessous. 

Au plus tard le 1er octobre 2013, son patrimoine de fréquences dans la bande 1800 MHz doit être réduit à un niveau inférieur ou égal à 23,8 MHz duplex, c’est-à-dire la quantité de fréquences dont disposent, à ce jour, les sociétés Orange France et SFR sur l’ensemble du territoire métropolitain.

En outre, compte tenu des dispositions de l’article 59 de l’ordonnance du 24 août 2011, Bouygues Telecom devra, à compter du 25 mai 2016, avoir restitué des fréquences supplémentaires dans la bande 1800 MHz afin de ne plus y détenir que 20 MHz duplex. Enfin, la levée anticipée de la restriction demandée par Bouygues Telecom implique qu’elle respecte une étape intermédiaire - dont le calendrier, fixé par la décision, varie selon les zones concernées - où elle ne disposera plus que de 21,6 MHz duplex.

Par ailleurs, les redevances attachées au droit d’utiliser ces fréquences sans restriction à une technologie particulière seront précisées par un décret.

Conformément à la réglementation applicable, les nouvelles conditions d’autorisation dans la bande 1800 MHz, fixées par la décision prise ce jour par l’ARCEP, sont notifiées à la société Bouygues Telecom. Dans le mois qui suit cette notification, Bouygues Telecom peut retirer sa demande, auquel cas son autorisation restera inchangée. Dans le cas contraire, la décision du 5 novembre 2009 autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz sera modifiée conformément à la décision publiée ce jour.

■ Les sociétés SFR et Orange disposent, elles aussi, de la possibilité de demander à tout moment que leurs autorisations dans la bande 1800 MHz soient étendues à la 4G.

Enfin, la société Free Mobile, qui ne dispose pas de fréquences dans la bande 1800 MHz, pourra, si elle le demande, se voir attribuer les fréquences disponibles dans cette bande, en application du rééquilibrage de l’accès au spectre prévu au titre des « mesures appropriées afin que soient respectés le principe d’égalité entre opérateurs et les conditions d’une concurrence effective ».