Communiqué de presse - Haut débit

Clôture de l’appel à candidatures pour l’attribution des licences de troisième génération mobile

Paris, le 31 janvier 2001

L'introduction coordonnée dans l'Union européenne d'un système de communications mobiles de troisième génération (UMTS) a été prévue par une décision du 14 décembre 1998 du Parlement européen et du Conseil.


Selon l'article 3 de cette décision, il appartient aux Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l'introduction coordonnée et progressive de services UMTS sur leur territoire, le 1er janvier 2002 au plus tard.


Le cadre juridique et les modalités de l'introduction en France de l'UMTS ont été préparés par l'Autorité avec la participation active de la Commission consultative des radiocommunications. Un appel à commentaires sur les enjeux, puis l'analyse des résultats de la consultation publique lancée par l'Autorité en février 1999, y ont largement contribué.


A partir des enseignements tirés plus particulièrement de cette consultation et des discussions ultérieures qu'elle a suscitées, l'Autorité a formalisé, par une première décision adoptée le 3 mars 2000, les modalités de la sélection des futurs opérateurs de systèmes de troisième génération, fondée notamment sur la méthode de soumission comparative, également choisie par six autres pays de l'Union.


Si d'autres Etats membres ont effectué le choix des enchères comme méthode de sélection en l'absence d'une harmonisation communautaire, on doit constater que compte tenu des évolutions rapides de l'environnement économique, financier et technique, tous les pays sont aujourd'hui confrontés à des situations difficiles.


C'est ainsi qu'à la suite des résultats, aussi surprenants qu'inattendus, des enchères britanniques, un débat s'est ouvert en France sur le point de savoir s'il y avait lieu d'en tirer des conséquences sur les modalités à retenir pour notre pays.


A cet égard, l'Autorité s'est exprimée le 11 mai 2000 pour indiquer les raisons qui la conduisaient à maintenir sa position quant au choix de la sélection comparative, en soulignant en particulier que cette position répondait à la nécessité de favoriser l'innovation, de respecter les principes d'aménagement du territoire, de tenir compte des conditions économiques de développement de ce nouveau marché, et surtout de favoriser l'accès du plus grand nombre de consommateurs à ces nouveaux services dans des conditions tarifaires supportables.


L'Autorité a été amenée à transmettre sa proposition définitive au Ministre le 28 juillet 2000. Elle repose sur la méthode de soumission comparative pour l'attribution de quatre licences et prend en compte les montants financiers incombant aux opérateurs pour l'attribution des fréquences. Il appartenait au gouvernement d'établir ces montants ; il les a transmis à l'Autorité.

 

 

 

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Le délai imparti aux opérateurs pour déposer leur dossier de candidature expirait ce jour à 12 heures.

Deux dossiers ont été déposés dans ce délai par les sociétés SFR et France Télécom Mobiles.

Aux termes de l'article L.36-7 (1°) du code des postes et télécommunications, l'Autorité conduit la procédure de sélection. Elle va poursuivre cette procédure dans les conditions qu'elle a elle-même fixées et qui ont été publiées le 18 août 2000 par le Ministre chargé des télécommunications.

Il résulte des analyses juridiques menées par l'Autorité que la situation découlant de l'existence de deux candidatures est en soi sans incidence sur le déroulement de cette procédure.

Néanmoins, une structuration du marché autour de deux opérateurs seulement ne saurait être envisagée durablement. En effet, la pérennisation d'une telle situation ne permettrait pas de satisfaire aux objectifs de développement d'un marché concurrentiel qui inspirent l'ensemble des textes européens et français dans le domaine des télécommunications, et en particulier la décision communautaire du 14 décembre 1998 sur le système mobile de troisième génération.

Afin de favoriser le développement d'une concurrence véritable, visée tant par les textes communautaires que français, l'Autorité estime donc nécessaire que soit engagé un appel complémentaire à candidatures pouvant permettre de parvenir comme prévu à l'objectif de délivrance de quatre autorisations. Cet appel obéira également au principe de la sélection comparative et devra prendre en compte l'exigence d'équité des conditions, notamment financières, entre les différents acteurs.

Cette nouvelle procédure, pour laquelle l'Autorité formulera sa proposition en vue de sa publication par le Ministre, devra être engagée selon des modalités et dans des délais propres à garantir la situation concurrentielle lors de l'ouverture effective du marché de la troisième génération.

La situation aujourd'hui constatée en France, comme en Europe, reflète la tension qui résulte d'un calendrier établi au vu de perspectives industrielles optimistes et traduites dans la décision communautaire de 1998. Or, les analyses financières et les réalités techniques conduisent aujourd'hui à revoir ce calendrier.

L'Autorité, conformément aux missions qui lui sont attribuées par la loi française, continuera avec réalisme à inscrire la régulation dans une perspective économique et sociale au service du consommateur, et confirme son attachement aux objectifs de couverture du territoire.

L'Autorité reste confiante dans le développement nécessaire des services associés à la technologie innovante de l'UMTS.


Les documents associés

  Le dossier de presse   Le dépôt des candidatures de   SFR   et   France Télécom Mobiles   en images ...