Communiqué de presse - Téléphonie fixe

Les conditions d'utilisation du chiffre 8 de sélection du transporteur par France Télécom

Paris, le 4 février 2000

Par sa décision n° 99-605 en date du 28 juillet 1999, l’Autorité avait notifié à France Télécom ses griefs sur le non respect des conditions d’attribution du chiffre 8 de sélection de transporteur, conformément aux procédures prévues dans les règles de gestion du plan national de numérotation approuvées par la décision n° 98-75 en date du 3 février 1998. L’Autorité avait estimé que l’utilisation du 8 par France Télécom, dans le cadre de la commercialisation du service téléphonique longue distance par Cofinoga, n’est pas conforme aux dispositions de la décision n° 97-196 en date du 16 juillet 1997, relative aux modalités d’attribution d’un chiffre de sélection du transporteur. En effet, dans le cas de l’offre Cofinoga, le chiffre 8 de sélection du transporteur ne sert pas à sélectionner le réseau de transport d’un opérateur ; il devient un chiffre de sélection d’un distributeur et se trouve donc détourné de son utilisation. L’Autorité avait noté, en outre, qu’avant la mise en œuvre de la présélection, France Télécom est le seul opérateur à pouvoir simultanément proposer à l'un de ses clients une offre de téléphonie longue distance accessible appel par appel en commercialisation directe, en utilisant le 0, et en commercialisation indirecte, en utilisant le 8.

Après avoir pris connaissance des observations formulées par France Télécom en réponse à cette notification de griefs, l’Autorité, dans la décision n° 99-1144 adoptée le 22 décembre 1999, a estimé qu’il n’y avait pas lieu de retirer à France Télécom le chiffre 8 de sélection du transporteur.

En effet, l’Autorité a constaté que l’offre de commercialisation indirecte de France Télécom par le 8 n’a pas pesé de manière significative sur le marché de la téléphonie longue distance en 1999. Elle a constaté également que l’introduction de la présélection de transporteur au 17 janvier 2000 contribuera significativement à l’établissement des conditions d’égalité de concurrence sur ce marché.

Sur le fondement de l’article L.34-10 du code des postes et télécommunications et des paragraphes 3.4.2 et 3.4.3 de la décision n° 98-75, l’Autorité dispose seulement de la possibilité d’abroger ou de ne pas abroger la décision d’attribution du chiffre 8 de sélection du transporteur.

L’Autorité a considéré qu’il serait contraire à l’intérêt des consommateurs d’empêcher les abonnés de France Télécom ayant présélectionné un opérateur longue distance concurrent, de sélectionner France Télécom appel par appel, au moment même de l’introduction de la présélection prévue au 17 janvier 2000. Au surplus, une telle décision pourrait conduire à freiner la présélection d’opérateurs concurrents par les abonnés de France Télécom.

L’Autorité est prête à étudier et à adopter, en concertation avec les opérateurs, les modifications réglementaires et techniques souhaitables, permettant d’élargir les conditions d’utilisation des mécanismes de sélection du transporteur, en particulier pour permettre la commercialisation à un même client par un même opérateur d’une offre différente en présélection et en sélection appel par appel.