Communiqué de presse - Liaisons louées

L’Autorité notifie à la Commission européenne son analyse de marché des services de capacité pour les entreprises et met en consultation publique son projet de décision. Elle propose un allégement de la régulation du marché de détail avec une suppression de l’obligation d’homologation préalable des tarifs de France Télécom et privilégie l’incitation au déploiement de réseaux en fibre optique en n’imposant pas d’obligation d’orientation vers les coûts aux offres de gros de segment terminal de plus de 10 Mbit/s sur fibre optique.

Paris, le 21 juin 2006

Après avoir reçu l’avis favorable du Conseil de la concurrence, l’Autorité notifie aujourd’hui à la Commission européenne son analyse des marchés des services de capacité pour les entreprises.

Le projet de décision est également mis en consultation publique, pour une durée de un mois, soit jusqu’au 22 juillet 2006.

  • Délimitation des marchés et influence significative
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Le projet de décision notifié porte sur les marchés 7 (" fourniture de liaisons louées aux utilisateurs finals "), 13 (" fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées ") et 14 (" fourniture en gros de segments de lignes louées sur le circuit interurbain "), de la recommandation "marchés pertinents" du 11 février 2003 de la Commission européenne.

Concernant le marché de détail, l’Autorité identifie un unique marché de détail qui comprend l’ensemble des produits indépendamment de leur débit et de leur interface (interface " traditionnelle " ETSI ou " alternative " de type Ethernet notamment).

Concernant les marchés de gros, l’Autorité identifie un marché du segment terminal et plusieurs marchés du segment interurbain en distinguant dans ce dernier cas les segments intra territoires et inter territoires entre la métropole et l’outre mer.

Sur l’ensemble de ces marchés, l’Autorité conclut à l’influence significative de France Télécom. Cette analyse court jusqu’au 1er septembre 2009, sous réserve d’un réexamen anticipé.

  • Les objectifs poursuivis
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L’Autorité poursuit deux objectifs principaux à travers cette analyse de marché :

- favoriser le développement rapide de la concurrence en permettant aux opérateurs alternatifs de répliquer dans des conditions raisonnables les services de détail de France Télécom ;

- promouvoir la concurrence à long terme et encourager le déploiement d’infrastructures en fibres optiques, aussi bien par l’opérateur historique que par les opérateurs alternatifs.

Pour ce faire, elle se concentre d’une part, sur la régulation des marchés de gros tout en prenant en compte les efforts d’investissements nécessaires au déploiement de la fibre optique, et propose, d’autre part, un allégement conséquent de la régulation du marché de détail.

  • Une régulation centrée sur les marchés de gros…
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Il est proposé d’imposer à France Télécom de proposer des offres de gros adaptées pour permettre aux opérateurs alternatifs d’être raisonnablement en mesure de répliquer ses offres de détail.

La réalisation de cet objectif passe en particulier par l’imposition sur les marchés de gros d’obligations d’accès, de transparence, de non-discrimination, de contrôle tarifaire dans certains cas, de publication d’offres de références et d’obligations comptables.

  • … qui accompagne les efforts d’investissements…
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Par ailleurs, le projet de décision distingue au sein du marché du segment terminal, les prestations de segment terminal de moins de 10 Mbit/s de celles de plus de 10 Mbit/s. Sur les premières, qui utilisent principalement le réseau d’accès " cuivre " de France Télécom, l’Autorité impose l’obligation d’orientation vers les coûts. Sur les secondes, qui utilisent le réseau d’accès " fibre optique " de France Télécom, il n’est pas imposé d’obligation de reflet des coûts ni d’obligation de ne pas pratiquer de tarifs excessifs.

Afin de promouvoir le déploiement d’infrastructures en fibres optiques des opérateurs, historique et alternatifs, les prestations de gros de débits supérieures à 10 Mbit/s (qui utilisent majoritairement une infrastructure en fibre optique) sont donc exonérées de contrôle tarifaire, à l’exception de l’interdiction de ne pas pratiquer de tarifs d’éviction.

  • … et allège la régulation sur le marché de détail
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L’Autorité propose de lever l’obligation actuelle de communication préalable par France Télécom de tous les tarifs du marché de détail pour homologation ministérielle après avis public de l’Autorité, et de la remplacer par trois obligations plus légères : obligation de non-discrimination, obligation de ne pas pratiquer des tarifs d’éviction et obligation de comptabilisation des services et des activités.

Enfin, ce marché de détail pourra être réexaminé avant le terme de l’analyse (1er septembre 2009), afin de prendre en compte l’impact de la nouvelle régulation des marchés de gros sur la situation concurrentielle du marché de détail, et de lever le cas échéant cette régulation.

L’ensemble minimal des liaisons louées demeure toutefois soumis à un régime juridique particulier en vertu de la directive service universel et des articles D. 369 et suivants du code des postes et des communications électroniques (cf. annexe).

  • Calendrier
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L’Autorité sera en mesure d’adopter définitivement sa décision après prise en compte des observations de la Commission européenne et des autres régulateurs de l’Union européenne, ainsi que des contributions reçues lors de la consultation publique, 
 


 

Annexe 

  • Qu’est ce qu’un service de capacité ?
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Les services de capacité (ou liaisons louées) sont des capacités de communications électroniques entre plusieurs points du réseau d’un opérateur réservées pour l’usage d’un client final unique, entreprise (pour relier plusieurs de ses sites) ou opérateur (pour constituer ou compléter son réseau). Il existe deux types de liaisons louées : les liaisons louées " traditionnelles " normalisées par l’ETSI (analogiques et numériques), et les services de capacités à interfaces alternatives (interface Ethernet, ATM…) d’apparition plus récente.

  • Définition des marchés
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L’analyse de la substituabilité des produits de détail dans une démarche prospective conduit à intégrer dans un même marché de détail les liaisons louées " traditionnelles " et les services de capacités à interfaces alternatives, quel que soit leur débit. En revanche, les services plus intégrés à forte valeur ajoutée comme les réseaux privés virtuels IP, ou les services moins sophistiqués comme la location de support physique (paire de cuivre, fibre noir ou non-activée) ne sont pas intégrés dans le marché.

S’agissant des marchés de gros, deux prestations sont distinguées : le lien entre un site client et le réseau dorsal de l’opérateur, appelé " segment terminal ", et les liens entre nœuds de réseau, appelés " circuits interurbains ". Dans cette dernière catégorie on distingue les circuits " intra-territoriaux " (par exemple entre Paris et Lyon) et les circuits " inter-territoriaux " (par exemple entre la Guadeloupe et la métropole).

  • Avis favorable du Conseil de la concurrence
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Dans son avis n° 06-A-10 du 12 mai 2006, le Conseil de la concurrence a approuvé l’analyse proposée par l’ARCEP. Il estime ainsi justifié d’étendre la définition des différents marchés aux interfaces alternatives, de désigner France Télécom comme opérateur disposant d’une influence significative sur l’ensemble de ces marchés et de conclure à leur pertinence pour une régulation ex ante.

Toutefois, il a noté que la segmentation du marché de gros du segment terminal en deux sous marchés en fonction du seuil de 10 Mbit/s pouvait se révéler non pertinente à terme et a donc invité l’Autorité à fusionner ces deux sous marchés.

L’ARCEP a pris en compte son analyse et a donc modifié la définition du marché du segment terminal en fusionnant les deux sous marchés préalablement proposés. Cependant, elle propose d’imposer aux deux différents segments (inférieur et supérieur à 10 Mbit/s) une régulation différenciée sur ce marché de gros.

  • Une régulation spécifique pour l’ensemble minimal des liaisons louées
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En ce qui concerne l’ensemble minimal de liaisons louées (liaisons louées analogiques 2 et 4 fils, liaisons louées numériques 64 kb/s et 2 Mb/s), le choix des obligations ne relève pas de l’appréciation de l’Autorité mais directement du cadre réglementaire européen et national. En application du code des postes et des communications électroniques (articles D. 369 et suivants), des obligations de transparence, non discrimination, comptabilisation des coûts et orientation des tarifs vers les coûts seront imposées sur les quatre produits identifiés par le code.


Les documents associés

Smiley Les commentaires sur cette consultation publique sont à adresser avant le 21 juillet 2006 à ce courriel. Smiley

Smiley Le projet de décision peut être consulté (pdf - 1,6 Mo (pdf - 1.56Mo)) Smiley