Communiqué de presse

REGLEMENT de DIFFERENDL'Autorité se prononce sur un différend entre UPC France et France Télécom relatif aux tarifs d'interconnexion d'UPC France pour les appels entrants et sortants de son réseau ainsi qu'aux conditions de mise en œuvre de la portabilité des numéros géographiques

Paris, le 10 janvier 2002

Par décision en date du 21 décembre 2001, l'Autorité de régulation des télécommunications s'est prononcée sur le différend dont elle a été saisie le 27 juillet 2001 par UPC France, et qui opposait cet opérateur à France Télécom.

Cette décision au fond intervient après que l’Autorité a prononcé le 31 août 2001, dans le cadre du même différend, des mesures conservatoires ordonnant à France Télécom d’ouvrir l’interconnexion sur son réseau pour les appels issus des abonnés d’UPC France et à destination des services Internet accessibles par des numéros de la forme 08 60 PQ MC DU.

  • L’objet de la saisine au fond

Ce différend porte sur trois points distincts :

  • la rémunération d’UPC France pour la prestation de terminaison qu’elle fournit à France Télécom pour l’acheminement des appels téléphoniques entrants sur son réseau, c’est-à-dire des appels téléphoniques passés vers les abonnés d’UPC ;
  • la rémunération d’UPC France pour la prestation de collecte qu’elle fournit à France Télécom pour l’acheminement des appels sortants de son réseau, c’est-à-dire des appels émis par les abonnés d’UPC vers des services spéciaux et des services Internet accessibles par des numéros de la forme 08 AB PQ MC DU et fournis par France Télécom ou d’autres opérateurs ;
  • les conditions techniques et opérationnelles de mise en œuvre de la portabilité des numéros géographiques entre UPC France et France Télécom.

  • La décision de l’Autorité

Sur le tarif de terminaison des appels téléphoniques sur le réseau d’UPC France

Pour la prestation de terminaison d’appels fournie par UPC à France Télécom, l’Autorité a fixé un tarif annuel unique, sans partie fixe ni modulation horaire, de 1,25 centimes d’euros (8,21 centimes de FF) par minutes pour 2001, et de 1,05 centimes d’euros (6,9 centimes de FF) par minute pour 2002, dans l’hypothèse où l’architecture d’interconnexion entre ces sociétés reste identique au cours de l’année 2002.

Ces tarifs reposent sur une méthode équitable, identique à celle qui avait été appliquée entre ces mêmes sociétés pour les années 1999 et 2000 et qui avait été introduite par l’Autorité en 1999 dans le règlement d’un différend comparable entre les sociétés Cegetel Entreprises et France Télécom.

Par ailleurs, l’Autorité a confirmé qu’UPC France était bien légitime à déterminer elle-même le niveau du tarif de sa propre prestation.

L’Autorité a rappelé à cet égard qu’il appartient à France Télécom de la saisir dans le cas où elle contesterait le tarif d’interconnexion demandé par un opérateur tiers, en l’espèce le tarif de terminaison d’appel pratiqué par un opérateur de boucle locale, et qu’il n’est pas légitime de sa part de refuser unilatéralement le paiement de prestations qu’elle a utilisées et dont elle estimerait le tarif excessif.

Sur les tarifs de collecte des appels téléphoniques et Internet sur le réseau d’UPC France

Concernant les tarifs des prestations de collecte fournies par UPC France à France Télécom vers Internet et vers certains services spéciaux, l’Autorité a estimé équitable qu’UPC France soit rémunérée à des tarifs égaux à ceux de la terminaison des appels sur son réseau auxquels s’ajoutent les majorations appliquées par France Télécom dans son catalogue d’interconnexion pour la fourniture aux autres opérateurs de prestations équivalentes vers les mêmes services.

En particulier, l’Autorité a écarté les propositions de France Télécom consistant à fixer le niveau de rémunération d’UPC France en fonction des tarifs que France Télécom décide par ailleurs d’offrir aux fournisseurs de services spéciaux et aux fournisseurs d’accès à Internet.

Sur l’ensemble de ces tarifs de terminaison et de collecte, l’Autorité a donné quatre semaines à France Télécom et à UPC France pour mettre leur convention d’interconnexion en conformité avec cette décision.

Sur les conditions de mise en œuvre de la portabilité des numéros géographiques

Concernant la portabilité des numéros géographiques, l’Autorité a pris une décision qui va, dans un délai de six mois maximum, améliorer les conditions techniques de la mise en œuvre de ce service entre France Télécom à UPC, et par là même, le service offert par UPC à ses propres clients.

Les modalités de mise en œuvre de ces mesures, qui portent sur la création d’un guichet unique automatisé chez France Télécom et sur la réduction des délais offerts par cette dernière, seront précisées de façon concertée entre ces deux sociétés qui devront établir une convention d’interconnexion conforme à la décision de l’Autorité avant le 1er février 2002.

  • Des décisions favorables au développement de la concurrence sur la boucle locale

Ces décisions sont favorables au développement de la concurrence sur le marché de la boucle locale : elles assurent en effet les conditions d’une juste rémunération pour les prestations d’interconnexion indispensables aux activités d’un opérateur de boucle locale ; elles permettront également d’améliorer ces conditions de portabilité des numéros géographiques en France et ainsi de faciliter les conditions d’exercice du choix par les consommateurs de leur opérateur de boucle locale.


Les documents associés

 La décision n° 01-1235 (pdf - 83Ko)