Communiqué de presse - Arcep

L’ARCEP et le CETE de l’Ouest publient une nouvelle version du guide connaissance des réseaux à destination des collectivités territoriales

Paris, le 8 novembre 2012

L’article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), issu de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (loi LME), introduit le principe d’un droit à la connaissance des réseaux pour les collectivités territoriales, leurs groupements et l’État en leur permettant d’obtenir gratuitement de la part des gestionnaires d’infrastructures de communications électroniques et des opérateurs de communications électroniques des informations relatives à l’implantation et au déploiement de leurs infrastructures et réseaux sur leur territoire.

L’année 2012 a permis la finalisation du cadre réglementaire sur la connaissance des réseaux. En effet, le décret n° 2012-513 du 18 avril 2012 accompagné d’un arrêté du même jour complètent le dispositif réglementaire en précisant les modalités de communications de ces informations.

À cette occasion, l’ARCEP et le CETE de l’Ouest publient une mise à jour du guide connaissance des réseaux. Ce guide pratique à destination des collectivités territoriales a pour objectif, d’une part, d’expliquer le dispositif mis en place pour permettre la collecte de données auprès des opérateurs déployant des réseaux de communications électroniques sur les territoires et, d’autre part, de formuler des bonnes pratiques pour une meilleure organisation de la demande (hiérarchisation, priorisation des requêtes). Il comporte également un volet complémentaire sur la couverture du territoire en services de communications électroniques.

Pour une collectivité territoriale, la connaissance de son territoire à la fois en réseaux et en services de communications électroniques est un préalable indispensable pour définir sa stratégie en matière d’aménagement numérique. Les données ainsi collectées sont essentielles pour l’élaboration d’un schéma directeur territorial d’aménagement numérique, comme le rappelle l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales.