Communiqué de presse

L'Autorité publie la synthèse de l'appel à commentaires "brouilleurs" et annonce la création d'un groupe de travail pour approfondir les difficultés soulevées par les acteurs

Paris, le 3 mai 2002

Une disposition législative du 17 juillet 2001, a ouvert la voie à l'utilisation, dans les salles de spectacles, d'appareils permettant de rendre inopérants les téléphones mobiles, tant pour l'émission que pour la réception.

La mise en application de cette disposition nécessite que l'Autorité de régulation des télécommunications prenne une décision définissant les conditions techniques d'utilisation de ces dispositifs, décision qui sera soumise à l'homologation du Ministre chargé des télécommunications.

Afin de mettre en œuvre cette disposition législative, l'Autorité a consulté les acteurs sur ce sujet important et sensible, au travers notamment d'un appel à commentaires lancé le 6 décembre 2001, dont elle a récemment rendu compte à la Commission consultative des radiocommunications.

Certaines contributions à cette consultation publique rappellent les besoins des salles de spectacles. D'autres font ressortir des difficultés à la fois techniques et juridiques associées à l'exploitation des brouilleurs. C'est ainsi que deux catégories de risques ont été mises en avant par les acteurs :

  • risques et craintes techniques et opérationnels :
    - Atteinte à la couverture et à la qualité de service des réseaux mobiles, difficultés dans le passage d'appels d'urgence, engendrant ainsi des problèmes de sécurité et remettant en cause les obligations prévues dans les autorisations des opérateurs ;
    - Prolifération non maîtrisable des brouilleurs ;
    - Confinement des brouilleurs à la salle de spectacle difficilement réalisable.

  • risques juridiques :
    - Remise en cause du principe de libre établissement d'appareils brouilleurs dans les salles de spectacles, introduit au 6° de l'article L.33-3, au regard, notamment, du principe de proportionnalité ;
    - Incompatibilité de l'utilisation de fréquences GSM ou UMTS par ces systèmes, avec leurs attributions intuitu personae aux opérateurs contre redevance, et avec le Tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF).

Au vu de ces éléments qui touchent la sécurité publique et le bon fonctionnement des réseaux, l'Autorité a consulté le gouvernement sur les modalités de poursuite du processus engagé. A la demande de celui-ci, elle a décidé de créer un groupe de travail, dont la première réunion pourra se tenir fin mai - début juin, afin d'approfondir les principales difficultés évoquées par les acteurs. Le groupe associera, selon les thèmes, les différents ministères concernés, des représentants des opérateurs, des industriels et des salles de spectacles, ainsi que, le cas échéant, des experts qualifiés. Son programme de travail portera notamment sur les sujets suivants :

- Comment traiter les problèmes posés par l'impossibilité éventuelle de passer des appels d'urgence, notamment en terme de responsabilité ?
- Comment limiter les "brouilleurs" aux seuls téléphones mobiles utilisés par le public ? Comment assurer techniquement un confinement strict du "brouillage" à la salle de spectacle ?
- Quelles mesures pour éviter une prolifération illégale des appareils susceptibles de rendre inopérants les téléphones mobiles ?
- Comment doit être interprétée la notion de salle de spectacles ?
- Plus généralement, comment assurer la compatibilité avec les autorisations des opérateurs ?

L'Autorité entend ainsi, dans le cadre de sa mission, poursuivre les travaux engagés à la suite de l'introduction de la disposition législative de juillet 2001, afin de garantir le respect des intérêts essentiels en cause. Elle tiendra informées les Assemblées Parlementaires du déroulement de ses travaux.

D'ici là, elle considère, en accord avec le gouvernement, que l'utilisation de tels appareils reste interdite et passible, le cas échéant, des sanctions prévues par la loi en cas de brouillage.


Les documents associés

 la synthèse de l'appel à commentaires  ,   l'article 26 de la loi du 17 juillet 2001   portant dispositions d'ordre social, éducatif et culturel