Communiqué de presse - Concurrence

L'Autorité détermine les conditions auxquelles France Télécom pourra conclure des contrats avec la grande distribution

Paris, le 1er mars 1999

 

Le président de l’Autorité de régulation des télécommunications vient de faire connaître au président de France Télécom sa position sur le projet de l’opérateur visant à commercialiser son service téléphonique longue distance au public par l’intermédiaire de sociétés de grande distribution.

 

L’engagement et la mise en œuvre de ce projet, qui reçoit un accord de principe, requièrent le respect préalable d’un certain nombre de conditions essentielles.

 

Certaines conditions concernent l’ensemble des opérateurs qui souhaitent recourir à une distribution indirecte de leurs services et avaient été notifiées à ceux qui ont déjà engagé un tel projet.

 

D’autres conditions s’appliquent au cas spécifique de France Télécom. L’Autorité les a établies après consultation de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications et du Conseil de la concurrence.

1. Les conditions applicables à tous les opérateurs 

 

La possibilité de commercialiser le service longue distance par des tiers est inscrite dans les autorisations relevant des articles L.33-1 et L.34-1 du code des postes et télécommunications.

 

Les dispositions correspondantes concernent plus particulièrement :

 

  • les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;
  • les obligations permettant le contrôle du cahier des charges par l’Autorité de régulation des télécommunications ;
  • l’égalité de traitement et l’information des utilisateurs sur les conditions contractuelles de fournitures de service, notamment les compensations en cas de manquement aux exigences de qualité.

 

Le mode de commercialisation des services fournis est sans influence sur le respect des obligations qui incombent aux opérateurs. Ainsi, ces derniers demeurent responsables de la fourniture du service téléphonique vis à vis du client final et celui-ci doit en être clairement informé. C’est pourquoi le nom de l’opérateur doit être associé au service commercialisé et apparaître de manière équilibrée à côté du nom du distributeur dans les documents contractuels.

 

Un document détaillant de façon plus précise les éléments qui doivent être prévus dans les relations entre l’opérateur et le distributeur ainsi qu’entre le distributeur et le client final, sera prochainement établi par l’Autorité, après concertation de l’ensemble des opérateurs concernés.

2.Les conditions propres à France Télécom

 

Elles résultent de trois facteurs majeurs qui distinguent cet opérateur de ses concurrents : France Télécom occupe une position dominante sur le marché des télécommunications ; elle est en charge du service universel ; enfin, elle est de fait le seul opérateur à disposer, en 1999, de deux préfixes d'accès à ses services longue distance, le 0 et le 8.

2.1.Le contrôle tarifaire

 

L'Autorité, en accord avec le Conseil de la concurrence, considère que le marché sur lequel l'intervention de France Télécom doit être appréciée est le marché intermédiaire de la vente par les opérateurs aux distributeurs du service téléphonique longue distance.

 

L'offre de France Télécom présente des caractéristiques telles que ce marché intermédiaire ne peut pas être actuellement considéré comme en concurrence effective. En effet, les autres opérateurs sont tributaires pour leurs offres à la grande distribution des conditions d'interconnexion de France Télécom en termes de capacité et de délai et ils peuvent moins facilement garantir aux distributeurs une adaptation immédiate à l'évolution de la demande. Contrairement aux autres opérateurs, France Télécom n’aura pas, pour répondre aux besoins du marché intermédiaire, à accroître spécifiquement ses capacités disponibles, puisque son offre constitue principalement une offre de substitution.

 

Par ailleurs, tant que la présélection ne sera pas mise en oeuvre, la possibilité d'accéder par le 0 aux services longue distance de France Télécom la place dans une situation particulière, en raison de l'habitude que constitue pour l'immense majorité des clients l'usage d'une numérotation commençant par le 0.

 

L'Autorité estime donc que l'offre de France Télécom aux distributeurs doit être soumise, au moins dans cette phase initiale de formation du marché, à une homologation tarifaire, dans les conditions prévues au code des postes et télécommunications.

 

En revanche, le secrétaire d'Etat à l'industrie ayant fait connaître que : "il paraît ressortir des analyses que le service téléphonique longue distance commercialisé par la grande distribution ne devrait pas être considéré comme relevant du service universel", l'activité des distributeurs sur le marché de détail, et donc leurs tarifs, sont libres.

2.2.Conditions résultant de la position dominante de France Télécom

 

Aux termes de l'avis du Conseil de la concurrence, "la position occupée par France Télécom sur le marché de la téléphonie fixe et notamment sur la boucle locale, d'une part, et la position d'opérateur chargé du service universel, d'autre part, exposent les opérateurs de téléphonie longue distance concurrents à certains risques de distorsion de concurrence. Il convient donc que des mesures soient prises afin de prévenir les risques inhérents à l'exercice par l'opérateur historique, au sein de la même entité, du service universel et d'une activité concurrentielle."

 

Deux séries d'obligations doivent donc être remplies, préalablement à la fourniture du service, pour vérifier le respect de l'ensemble des conditions garantissant l'absence de distorsions concurrentielles, en particulier lors de l'examen préalable des tarifs intermédiaires.

 

2.2.1.Production d'une comptabilité analytique séparée

 

S'agissant du dispositif comptable évoqué par le Conseil de la concurrence :

 

  • en premier lieu, France Télécom doit mettre en œuvre, pour l'activité de commercialisation directe du service téléphonique longue distance (extra-ZLT) un compte analytique séparé. Ce compte doit en particulier faire apparaître les coûts encourus par France Télécom dans ses activités de distribution directe et, au sein d'entre eux, ceux qui sont évités dans le cas d'une distribution indirecte.

 

  • en deuxième lieu, France Télécom doit mettre en œuvre, pour l'activité de distribution indirecte du service téléphonique longue distance (extra-ZLT), un compte analytique séparé. Ce compte devra également faire apparaître les coûts spécifiques à la vente indirecte, notamment les coûts de transaction de l'activité de distribution indirecte avec les autres activités opérationnelles de France Télécom.

 

  • enfin, ce dispositif devra être cohérent avec la comptabilité séparée, prévue de façon générale aux cahiers des charges de France Télécom.

 

En tout état de cause, les spécifications détaillées relatives aux deux premiers comptes évoqués ci-dessus devront être élaborées par France Télécom et approuvées par l'Autorité préalablement à la signature de tout contrat avec les distributeurs.

 

Les deux comptes prévisionnels établis en conformité avec ces spécifications seront communiqués à l'Autorité préalablement à l'offre de service et audités dans les conditions prévues par les cahiers des charges de France Télécom.

 

A l'issue de chaque clôture des comptes annuels, ils devront être audités dans les mêmes conditions.

 

2.2.2.Communication des protocoles internes et des contrats avec les distributeurs

 

France Télécom communiquera à l'Autorité, préalablement à leur signature, d'une part, les protocoles régissant les relations entre France Télécom et son entité interne chargée de la distribution indirecte et, d'autre part, les contrats entre cette entité et les distributeurs. Ces documents permettront de garantir la cohérence des coûts et des prix, selon les principes énoncés par le Conseil de la concurrence.

 

En matière de tarifs, le Conseil de la concurrence rappelle que la jurisprudence relative aux prix discriminatoires, aux prix d'éviction et aux rabais de fidélité mis en œuvre par une entreprise en position dominante s'appliquera aux tarifs que France Télécom pourra proposer aux distributeurs. Dans son avis rendu sur saisine de l'Autorité, relatif aux conditions des offres sur mesure de France Télécom, le Conseil de la concurrence a défini sa conception des prix d'éviction et des rabais de fidélité, selon laquelle "des remises tarifaires qui ne refléteraient pas une diminution des coûts ou leur seraient supérieures, s'il était démontré qu'elles ont pour objet d'évincer un concurrent du marché, pourraient être qualifiées d'abus de position dominante, même en l'absence de prix prédateur".

 

Ainsi, si l'intervention de la grande distribution dans la commercialisation du service téléphonique répond à l'intérêt des consommateurs, les baisses de prix qui pourront en résulter ne sauraient porter que sur l'activité de distribution et ne refléter qu'un écart de coûts révélant des différences d'efficacité des deux modes de distribution, directe et indirecte.

 

2.3.Conditions résultant du statut d'opérateur de service universel de France Télécom

 

Si la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications écarte l'hypothèse que le service téléphonique commercialisé par des tiers relève du service universel, elle exprime parallèlement la nécessité que soit assurée la neutralité de ce type de commercialisation sur le coût du service universel. Le Conseil de la concurrence exprime également cette exigence.

 

Pour ce faire, dans ses travaux relatifs au calcul du coût du service universel, l'Autorité conservera les abonnés de France Télécom ayant recours à des services distribués par des tiers dans le périmètre des abonnés desservis par l'opérateur au titre du service universel.

 

Le principe selon lequel l'écart entre prix de détail et prix facturé au distributeur ne doit pas excéder les coûts de commercialisation évités par France Télécom en cas de vente indirecte de son service téléphonique longue distance, garantit par lui même que ce mode de distribution sera neutre au regard du coût du service universel.

 

2.4.Le préfixe d'accès au service téléphonique longue distance distribué par des tiers

 

A ce jour, France Télécom est seule à disposer dans la pratique de deux préfixes permettant l'accès à son service longue distance, le 0 et le 8.

 

En ce qui concerne l'accès au service téléphonique longue distance de France Télécom, le chiffre 8 de sélection du transporteur ne peut pas être utilisé pour distinguer des modes de commercialisation, directe ou indirecte, de ce service. En effet, les chiffres de sélection du transporteur sont destinés, comme l'indique d'ailleurs leur dénomination, à permettre aux utilisateurs de choisir le réseau de transport d'un opérateur pour acheminer une communication longue distance. Ainsi, le chiffre 8 permet :

 

  • aux abonnés raccordés à une boucle locale alternative, de sélectionner le réseau de France Télécom pour leurs appels longue distance, si cette possibilité leur est offerte par leur opérateur local ;
  • après le 1er janvier 2000, aux abonnés de France Télécom ayant présélectionné un opérateur longue distance autre que France Télécom de déroger appel par appel à cette présélection.

 

Les contrats qui seront conclus avec des distributeurs pour commercialiser indirectement le service téléphonique longue distance ne devront pas, en droit ou en pratique, faire obstacle à ces deux utilisations du chiffre de sélection du transporteur et, en particulier, imposer aux clients des distributeurs tiers le recours à l'un de ces préfixes.

 

Il en résulte que le 8 ne peut servir, pour les appels longue distance acheminés sur le réseau de France Télécom, à distinguer ceux provenant des abonnés qui ont souscrit un contrat avec un distributeur tiers chargé de recouvrer le montant de leurs communications et ceux provenant des abonnés qui seront restés les clients directs de France Télécom.

 

Le client de France Télécom qui aura choisi d'être facturé par un distributeur tiers composera le préfixe nécessaire pour accéder au service depuis sa ligne d'abonné : le 0 ou le 8 s'il est sur une boucle locale de France Télécom et n'a pas sélectionné un autre transporteur longue distance, le 8 s'il est situé sur une boucle locale alternative (dans le cas où cette possibilité est offerte par l'opérateur local) ou s'il a présélectionné un autre transporteur longue distance et souhaite tout de même recourir à un service de France Télécom facturé par un distributeur tiers.

 

Ainsi, France Télécom se trouvera dans une situation équivalente à celle de ses concurrents qui pourront distribuer leurs services directement ou indirectement, tant par le 0 que par leur propre préfixe, selon que leur client aura opté pour une présélection par abonnement de leur réseau ou pour une sélection appel par appel. Cette situation est comparable à celle de la distribution des services mobiles, soit directement par les opérateurs, soit indirectement par les SCS, sans qu'interviennent des questions de numérotation.

 

Il ne serait donc pas acceptable que la communication qui sera faite par les distributeurs choisis par France Télécom conduise à accréditer l'idée, soit que l'utilisation du chiffre 8 leur est exclusivement réservée, soit que cette utilisation est nécessaire pour bénéficier de leur offre : les contrats qui seront soumis à l’Autorité, préalablement à leur signature, devront comporter des clauses évitant une telle dérive.

Les documents associés

 L’avis du Conseil de la concurrence en lecture  ou en  téléchargement (rtf - 63Ko)   L’avis de la CSSPTT (Commission supérieure du service public des postes et télécommunications)