Communiqué de presse - Arcep

L’ARCEP a exercé son pouvoir de règlement des différends sur des questions relatives, d’une part, au marché de gros des services à valeur ajoutée et, d’autre part, à l’accès aux réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné

Paris, le 28 juillet 2014

Dans le cadre de deux décisions de règlement de différend, l’Autorité apporte des précisions sur le fonctionnement du marché de gros des services à valeur ajoutée (1).

 · Un premier différend opposait les sociétés Orange et Free Mobile. Il portait en particulier sur la facturation, par Free Mobile à Orange, d’une prestation, dite de départ d’appel, pour l’acheminement des appels, du réseau de Free Mobile vers le réseau fixe d’Orange, à destination des services à valeur ajoutée (« départ d’appel SVA »).

L’Autorité a estimé que la facturation par Free Mobile, depuis son entrée sur le marché en 2012, d’un départ d’appel SVA n’apparaissait pas acceptable, compte tenu notamment des impacts, sur la chaîne de valeur du marché SVA, de la pratique de l’opérateur, qui est à rebours de celle de l’ensemble du secteur.

Cette décision s’inscrit dans le cadre règlementaire actuellement en vigueur. A cet égard, l’Autorité rappelle que le marché de détail des services à valeur ajoutée a fait l’objet d’une réforme, qui entrera en vigueur en octobre 2015. Les impacts de cette réforme sur le marché de gros sont analysés dans la recommandation relative au marché de gros de l’interconnexion SVA publiée le 20 mars 2014, afin de permettre à l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de préparer la mise en œuvre de la réforme sur le marché de détail. L’Autorité invite les opérateurs à se reporter à cette recommandation.


 · Une seconde affaire opposait l’opérateur de service de renseignements téléphoniques Le Numéro, qui exploite notamment le 118 218, à l’opérateur Free Mobile et portait sur la détermination de la rémunération perçue par cet opérateur au titre des prestations effectuées pour le compte de  l’opérateur de service de renseignements téléphoniques.

Free Mobile, en tant qu’opérateur au départ duquel sont émis des appels vers les services de renseignements téléphoniques, fournit à Le Numéro une prestation de commercialisation et de reversement consistant en particulier à facturer à ses abonnés l’utilisation des services de Le Numéro, à recouvrer ces sommes le cas échéant, et à en reverser une partie à Le Numéro. Or, Le Numéro s’opposait à la rémunération perçue par Free Mobile en contrepartie de cette prestation, soit un taux de commissionnement de 30 % depuis janvier 2014, contre 16,5 % précédemment.

Au regard du cadre règlementaire applicable, et en prenant en compte notamment les prestations fournies par chacun des acteurs, les coûts afférents, et leurs apports respectifs dans la création de valeur sur la chaîne des services de renseignements téléphoniques, l’Autorité a considéré qu’il convenait de fixer à 25% le taux raisonnable maximum pouvant être appliqué par Free Mobile. L’Autorité a notamment considéré qu’il était raisonnable que Free, qui apporte une contribution significative à la valeur créée, compte tenu du mode de commercialisation choisi par Le Numéro, ait cherché à obtenir une révision de la règle de partage de la valeur en sa faveur en raison notamment des importantes augmentations successives, décidées par Le Numéro, du tarif de détail de ses services.


L’Autorité règle un différend relatif à l’accès aux  réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné  dans le cadre d’un réseau d’initiative publique


Le règlement de différend opposait Orange au Syndicat des communes du Pays de Bitche qui a déployé dans le département de la Moselle un réseau d’initiative publique en fibre optique jusqu’à l’abonné (réseau FttH). Cette décision porte sur les conditions techniques et tarifaires dans lesquelles le Syndicat des communes du Pays de Bitche est tenu de donner accès à son réseau aux opérateurs tiers, conformément au cadre règlementaire applicable aux réseaux FttH publics comme privés.

La société Orange demandait à l’Autorité d’enjoindre au Syndicat des communes du Pays de Bitche qu’il lui propose une solution permettant l’accès à ses infrastructures au niveau de points de mutualisation, ainsi qu’une offre complète d’accès passif au réseau.

Au regard des solutions proposées par les acteurs pour assurer la mise en conformité du réseau du Syndicat des communes du Pays de Bitche avec le cadre règlementaire des réseaux FttH, l'Autorité a estimé qu’il convenait de retenir la solution demandée par Orange, visant à aménager des points de mutualisation au niveau des armoires passives actuelles afin de lui permettre d’accéder au réseau du Syndicat des communes du Pays de Bitche. L’Autorité a également fait droit, pour l’essentiel, aux demandes d’Orange portant sur l’adaptation des conditions techniques et tarifaires de l’offre d’accès passif du Syndicat des communes du Pays de Bitche. Au regard des contraintes pesant sur le Syndicat des communes du Pays de Bitche, la décision prévoit que le syndicat dispose d’un délai de sept mois pour proposer un calendrier raisonnable d’adaptation de son réseau et une nouvelle offre d’accès conforme au cadre règlementaire.

Ces décisions seront publiées prochainement sous réserve des secrets protégés par la loi.


(1) Il s’agit des échanges de trafic et de la facturation associée qui interviennent entre les opérateurs ainsi qu’entre les opérateurs et les éditeurs de service à valeur ajoutée (permettant d’accéder, par exemple, à des prévisions météorologiques, à des services de vente à distance…)