Communiqué de presse - Arcep

La Commission européenne a publié ses observations sur le projet de décision de l’ARCEP relatif aux déploiements des réseaux de fibre optique sur l’ensemble du territoire à l’exception des zones très denses

Paris, le 2 décembre 2010,

 

La Commission a publié ses observations sur le projet de décision précisant les modalités de l’accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l’exception des zones très denses. L’Autorité tiendra le plus grand compte de ses observations lors de l’adoption prochaine de sa décision.

Degré de précision du cadre réglementaire
En premier lieu, la Commission européenne invite l’Autorité à préciser certaines modalités de mise en œuvre du projet de décision pour développer les principes directeurs qui y sont exposés. Le projet de décision notifié à la Commission a effectivement pour objet de définir les principes structurants du déploiement des réseaux des prochaines décennies. Parallèlement, l’Autorité poursuit les discussions avec les opérateurs et les collectivités territoriales afin de préciser courant 2011 les modalités détaillées de leur mise en œuvre.
L’Autorité veillera à établir un équilibre entre, d’une part, la définition d’un cadre réglementaire précis offrant aux acteurs une visibilité suffisante, notamment sur les modalités du coinvestissement, et, d’autre part, une souplesse permettant de préciser progressivement les règles détaillées les plus pertinentes en fonction des retours d’expérience du marché.

Taille des points de mutualisation
En deuxième lieu, la Commission européenne invite l’ARCEP à être vigilante sur la taille du point de mutualisation et sur « l’offre de collecte ». Le projet de décision prévoit que l’opérateur à l’origine du déploiement détermine un point de mutualisation rassemblant un nombre suffisant de lignes pour qu’il existe une équation économique et technique, afin que plusieurs opérateurs puissent effectivement s’y raccorder. L’ARCEP évalue, d’une manière générale, ce chiffre à un millier de lignes.

Or, il apparaît que l’optimisation des déploiements et des architectures de réseaux conduisent, dans certains cas, à privilégier des points de mutualisation de plus petite taille. Afin de permettre cette optimisation limitant les coûts de déploiement tout en garantissant un accès effectif d’opérateurs tiers à des plus petits points de mutualisation, l’Autorité a conditionné cette éventualité à la fourniture d’une offre de raccordement distant (appelée dans le projet actuel « offre de collecte »). Cette obligation de raccordement distant est donc le corollaire nécessaire à celle relative à la taille des points de mutualisation et permet d’offrir un peu de souplesse aux opérateurs qui déploient pour optimiser les architectures et réduire les coûts, supportés in fine par les consommateurs.

Articulation entre régulation symétrique et régulation asymétrique
Enfin, la Commission européenne invite l’Autorité à veiller à une articulation cohérente entre le présent projet de décision symétrique et les mesures de régulation asymétriques qu’elle serait conduite à imposer à un opérateur puissant sur les marchés du dégroupage et du bitstream. L’Autorité poursuit en effet le processus d’adoption des analyses des marchés 4 et 5 et devrait saisir pour avis l’Autorité de la concurrence d’ici à la fin de l’année avant de notifier ses projets de décisions à la Commission européenne au premier trimestre 2011. Dans ce cadre, l’Autorité sera attentive à ce que les obligations imposées à un éventuel opérateur puissant complètent de manière cohérente le dispositif envisagé par la régulation symétrique et soient conformes aux exigences posées par le cadre réglementaire européen, notamment en terme de proportionnalité des remèdes, ainsi qu’aux recommandations formulées par la Commission européenne concernant l’accès réglementé aux réseaux de nouvelles générations 1.

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(1) Recommandation de la Commission du 20 septembre 2010 sur l’accès réglementé aux réseaux d’accès de nouvelle génération (NGA), JO L 251 du 25 septembre 2010, p.35