L’Arcep, dans sa formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction (« formation RDPI »), s’est prononcée sur la demande de mesures conservatoires formulée par la société Hub One dans le cadre d’un différend portant sur les conditions d’accès, d’ordre technique et financier, aux infrastructures de génie civil de l’association foncière urbaine Paris Nord 2 (AFU). Elle a fait droit à la demande de Hub One tendant au maintien des câbles en fibre optique déjà déployés dans les infrastructures de génie civil de l’AFU jusqu’à intervention de la décision au fond de l’Arcep. L’Autorité a également fait droit à la demande de Hub One sur le maintien des armoires de rue installées sur le domaine de l’AFU jusqu’à intervention de sa décision au fond. En revanche, l’Arcep a écarté les autres demandes car elles ne répondaient pas à une situation d’urgence.
Le 14 mai 2024, l’AFU, gestionnaire des infrastructures de génie civil situées sur le parc d’activités de Paris Nord 2, a notifié à Hub One la résiliation, assortie d’un préavis d’un an, de la convention-cadre signée le 20 mai 2022 et des conventions d’application par lesquelles Hub One était autorisée à accéder à ses infrastructures. Cette résiliation était assortie d’une demande de dépose au 15 mai 2025 des câbles en fibre optique tirés par Hub One depuis le 1er janvier 2022 et des armoires de rue implantées par Hub One sur les emprises foncières de l’AFU en 2017 et 2018.
L’Arcep a estimé que les câbles en fibre optique de Hub One étaient exploités pour desservir des clients-entreprises et acheminer des flux auprès de clients chargés de services publics aéroportuaires, de sorte que leur retrait porterait atteinte à la continuité du fonctionnement des réseaux de Hub One et des services qu’il fournit à ses clients.
Par ailleurs, l’Autorité a relevé que les armoires de rue installées par Hub One sur les emprises de l’AFU permettaient à l’opérateur de fournir ses services de communications électroniques de façon sécurisée à plusieurs de ses clients. Constatant par ailleurs que les solutions alternatives invoquées par l’AFU n’étaient pas mobilisables à brève échéance, l’Autorité en a conclu que le retrait des armoires de rue au terme du préavis de la convention-cadre emporterait un risque de rupture dans la continuité du fonctionnement des réseaux de Hub One et des services fournis à ses clients.
En revanche, l’Arcep a écarté les autres demandes de Hub One dès lors notamment qu’elles ne satisfaisaient pas la condition d’urgence.
Rappel du cadre juridique relatif à l’accès aux infrastructures d’accueil de génie civil de tiers
Pour faciliter le déploiement de la fibre optique, et en réduire le coût, le code des postes et des communications électroniques (CPCE)[1] prévoit que les gestionnaires d’infrastructures d’accueil doivent faire droit aux demandes raisonnables d’accès à leurs infrastructures émanant d’un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit. Cet article précise notamment que l’accès doit être fourni dans des conditions, y compris tarifaires, équitables et raisonnables. Cette demande d’accès ne peut être refusée que si le refus est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que la capacité technique des infrastructures à accueillir des éléments du réseau ouvert au public à très haut débit.
Le CPCE[2] prévoit également que l’exploitant d’un réseau très haut débit ouvert au public a accès aux informations relatives aux infrastructures d’accueil auxquelles l’accès peut être demandé, telles que l’emplacement et le tracé[3]. Cet exploitant peut obtenir la communication de ces informations auprès du gestionnaire d'infrastructure d'accueil.