Communiqué de presse - Réseaux fixes

Fibre optique

Modalités tarifaires de l’accès au réseau en fibre optique de XpFibre : la Cour de Cassation conforte deux décisions de règlement de différends de l’Arcep


Dans un arrêt du 4 juin 2025, la Cour de Cassation rejette le recours de XpFibre contre l’arrêt de la Cour d’appel qui avait confirmé la décision de règlement de différend de l’Arcep portant sur les conditions tarifaires de l’accès de Bouygues Telecom aux réseaux mutualisés en fibre optique jusqu’à l’abonné exploités par SFR FTTH (devenue « XpFibre »).

Saisie en règlement de différend par Bouygues Telecom concernant les conditions tarifaires d’accès aux lignes en fibre optique exploitées par SFR FTTH, en dehors des zones très denses, au sein de la zone dite « SFMD »[1], la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction de l’Arcep (RDPI) avait rendu une décision le 5 novembre 2020[2]. La formation RDPI avait imposé à SFR FTTH de proposer à Bouygues Telecom un avenant au contrat d’accès à ses lignes en fibre optique en zone SFMD par lequel devaient être rétablis, à compter du 1er février 2020, les tarifs de cofinancement en vigueur avant cette date, et par lequel le tarif de location passive à la ligne n’excèderait pas 13,20 euros par mois par ligne, avec effet à compter du 3 janvier 2020.

Dans un arrêt publié le 20 avril 2023, la Cour d’appel de Paris[3], saisie par SFR FTTH avait confirmé la décision de règlement de différend de l’Arcep.

Dans un arrêt publié le 4 juin 2025, la Cour de Cassation rejette les moyens invoqués par XpFibre et confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. La Cour de Cassation juge que « la cour d'appel a exactement conclu à l'absence de manquement de la formation RDPI à son devoir d'impartialité ».

Ensuite la Haute juridiction confirme l’arrêt de la Cour d’appel et valide le raisonnement de la formation RDPI pour apprécier le caractère raisonnable des hausses tarifaires pratiquées par XpFibre.

Enfin, la Cour de Cassation refuse de considérer que le secret des affaires a été méconnu : « l'ARCEP n'a pas demandé à la société SFR FTTH de communiquer à l'un de ses concurrents ses comptes réglementaires ou des éléments couverts par le secret des affaires, mais s'est bornée à solliciter les informations relatives à ses coûts nécessaires à l'examen du caractère raisonnable de ses tarifs ».

Dans un autre arrêt du 4 juin 2025, la Cour de Cassation rejette le recours de XpFibre contre l’arrêt de la Cour d’appel confirmant la décision de règlement de différend de l’Arcep portant sur les conditions de l’accès de Free aux réseaux mutualisés en fibre optique jusqu’à l’abonné exploités par SFR FTTH.

Également saisie par Free d’un règlement de différend concernant les conditions dans lesquelles il accède aux réseaux en fibre optique de SFR FTTH dans la zone SFMD[4], la formation RDPI avait rendu une décision le 17 décembre 2020[5].

Dans un arrêt publié le 20 avril 2023[6], la Cour d’appel de Paris, saisie par SFR FTTH, avait confirmé la décision de règlement de différend de l’Arcep.

Dans un arrêt publié le 4 juin 2025, la Cour de Cassation rejette les moyens invoqués par XpFibre et confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.

De la même manière que dans l’arrêt précité rendu le même jour, la Cour de Cassation juge que  « la cour d'appel a exactement conclu à l'absence de manquement de la formation RDPI à son devoir d'impartialité ».

La Haute juridiction approuve le raisonnement de la formation RDPI sur l’encadrement de la faculté de XpFibre de modifier unilatéralement ses tarifs. Pour rappel, la formation RDPI avait enjoint à XpFibre de proposer à Free un mécanisme contractuel, pour la zone concernée par le règlement de différend, visant à ce qu’au-delà d’un seuil à définir par le contrat, l’évolution tarifaire envisagée fasse l’objet d’un avenant négocié de bonne foi entre les parties. La Cour de Cassation juge que cette mesure « était nécessaire et proportionnée aux objectifs de régulation».

Enfin, la Cour de Cassation considère que la Cour d’appel n’avait pas inversé la charge de la preuve du caractère raisonnable des tarifs de cofinancement de la société SFR FttH. En effet, la Cour d’appel avait en particulier relevé que les tarifs avaient été contestés par la société Free « avec l'aide du modèle BLOM » et « qu'en réponse, [la société SFR FttH] n'avait fourni aucun élément relatif aux coûts qu'elle avait réellement supportés ». La Cour en avait conclu que « les valeurs obtenues par la société Free au moyen de ce modèle constituaient les seuls éléments permettant à l'ARCEP d'évaluer les coûts de déploiement de la société SFR FTTH, nécessaires à l'examen du caractère raisonnable de ses tarifs, objet du différend dont elle était saisie ».


Les documents associés :

 


[4] Les demandes tarifaires portent exclusivement sur la partie de la zone AMII comprise au sein de la zone SFMD.