Consultation publique sur les licences d'opérateurs (Mai-Juin 1997)

Les procédures d'instruction de licences d'opérateurs L.33-1 et L.34-1 et les modalités d'attribution d'un chiffre de sélection du transporteur

Le présent document de consultation est composé de deux dossiers :

- le premier dossier traite des procédures d'instruction des demandes d'autorisation de réseaux et services relevant des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications. En revanche, ce dossier n'explicite pas les procédures d'instruction des demandes d'autorisation présentées au titre des articles L. 33-2 et L. 34-3 du code ;

- le deuxième dossier décrit une proposition de critères transparents, objectifs et non discriminatoires pour l'attribution de ressources en numérotation spécifiques pour les opérateurs de service téléphonique au public.

DOSSIER 1

PROCEDURES D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DERESEAUX ET SERVICES RELEVANT DES ARTICLES L. 33-1 et L. 34-1.

I- DESCRIPTION GENERALE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATIONS

I-1- Rappel des dispositions législatives

Les articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications prévoient que les autorisations d'établissement et d'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public et celles de fourniture du service téléphonique au public sont délivrées par le ministre chargé des télécommunications.

En application de l'article L. 36-7 du code, l'Autorité de régulation des télécommunications instruit pour le compte du ministre ces demandes d'autorisation et publie, lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'un appel à candidature, le compte rendu et le résultat motivé de la procédure de sélection qu'elle conduit. Elle contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du code et des autorisations dont ils bénéficient et elle sanctionne les manquements constatés.

I-2- Procédure générale relative à l'instruction et à l'attribution des autorisations

Les demandes d'autorisations au titre des articles L. 33-1 et/ou L. 34-1 sont déposées ou adressées à l'Autorité de régulation des télécommunications.

L'Autorité envisage d'instruire les demandes complètes dans des délais qui dépendent du type d'autorisation demandée (cf. seconde partie et annexe A). Cette instruction donne lieu à une délibération de l'Autorité qui est transmise au ministre chargé des télécommunications. Cette décision se compose d'un rapport d'instruction accompagné soit d'un projet d'arrêté d'autorisation et de cahier des charges associé, lorsque le candidat remplit les conditions posées par la loi pour l'attribution de la licence, soit d'un projet de courrier motivé expliquant les raisons du refus, dans le cas contraire.

Ces autorisations ne peuvent être refusées que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet de sanctions prévues par la loi.

II- DESCRIPTION DES PROCEDURES DE DEMANDES D'AUTORISATIONS

Les autorisations de réseaux et services de télécommunications instruites par l'Autorité de régulation des télécommunications pour le compte du ministre chargé des télécommunications se répartissent en trois catégories selon que l'opérateur assure :

- la fourniture du service téléphonique au public sans établir et exploiter un réseau ouvert au public;

- l'établissement et l'exploitation d'un réseau ouvert au public sans fournir de service téléphonique au public ;

- l'établissement et l'exploitation d'un réseau ouvert au public en vue de fournir un service téléphonique au public.

La première activité est autorisée au titre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications, la deuxième au titre de l'article L. 33-1 et la troisième au titre de ces deux articles conjointement.

II-1- Autorisation de la fourniture du service téléphonique au public sans établir et exploiter un réseau ouvert au public

1- Définition

Ces autorisations ont pour objet d'autoriser l'activité de fourniture d'un service téléphonique au public des opérateurs qui n'établissent et n'exploitent pas leur propre infrastructure de transmission. Ils recourent, pour fournir leur service, à des liaisons louées à d'autres opérateurs de réseaux autorisés ou à un réseau câblé (réseaux établis et exploités en application de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de l'article 34 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication). Ce service est défini à l'article L. 32 du code des postes et télécommunications comme :

"l'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés, entre utilisateurs fixes ou mobiles".

Le transfert est entendu ici comme la prestation conjointe de transport et de commutation. Une simple prestation de commutation n'est donc pas suffisante pour être qualifié d'opérateur de service téléphonique au public. Des activités de revendeur de type Société de Commercialisation de Services (SCS) ou de réacheminement des appels uniquement sur réseau public commuté vers différents opérateurs autorisés à fournir un service téléphonique (activités de "procédure de rappel" ou de "routage optimal") ne nécessitent pas d'autorisation et peuvent donc être prestées librement.

Les activités dans lesquelles l'ensemble des clients sont raccordés, à une extrémité, par liaisons louées exclusivement sont libres elles aussi. C'est le cas de certains services de reroutage ainsi que de services de concentration sur des centres d'appels.

Enfin, les services non fournis au public ne relèvent pas non plus d'un régime d'autorisation. Cela concerne principalement les services réservés à un usage privé ou à l'usage de plusieurs personnes constituées en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs (GFU), en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe. Un GFU est entendu comme un groupe qui repose sur une communauté d'intérêt suffisamment stable pour être identifiée et préexistante à la fourniture du service de télécommunications. Cette définition doit être appréciée de façon pragmatique de façon à ne pas vider de son contenu la notion de "fourniture au public".

2- Procédure de demande d'autorisation

Les dossiers de demande d'autorisation de fourniture de service téléphonique au public peuvent être déposées à l'Autorité de régulation des télécommunications dès 1997. Ils doivent être adressés à l'Autorité en quatre exemplaires.

La liste des informations à fournir est définie en annexe 1.

L'Autorité accuse réception du dossier lorsqu'il est complet et lorsque ce n'est pas le cas demande par écrit les pièces additionnelles qui doivent lui être communiquées.

L'Autorité propose que le délai maximum entre la réception d'une demande par l'Autorité et l'attribution de l'autorisation ou la notification du refus motivé par le ministre ne puisse excéder six semaines après la réception du dossier de demande complet.

Ces autorisations entrent en vigueur dès leur publication au Journal officiel mais la fourniture au public, par des opérateurs autres que France Télécom, du service téléphonique entre points fixes sur les réseaux autorisés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ne pourra, sous réserve de l'application de l'article 2 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, prendre effet qu'à compter du 1er janvier 1998.

II-2- Autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau ouvert au public sans fournir de service téléphonique au public

1- Définition :

Ces autorisations ont pour objet d'autoriser l'établissement et l'exploitation d'un réseau de télécommunications -composé au minimum d'infrastructure de transmission- ouvert au public, en vue de fournir des services de télécommunications autres que le service téléphonique au public. Ces autorisations permettent donc de fournir tous services de télécommunications (offre de capacité, services de transmission de données, services à valeur ajoutée, services vocaux réservés à des groupes fermés d'utilisateurs par exemple) sauf le service téléphonique au public.

Selon le code des postes et télécommunications, on entend par réseau :

"Toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau",

et par réseau ouvert au public :

"Tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications".

La fourniture d'un service de connectivité optique sur fibres nues, c'est à dire sans activation de la fibre par des équipements de transmission, n'est pas incluse dans cette définition et peut donc être offerte librement au regard du code des postes et télécommunications.

D'autre part, l'établissement et l'exploitation de réseaux internes ou de réseaux à usage privé ou partagé au sein de groupes fermés d'utilisateurs en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe font l'objet d'un autre régime d'autorisation.

Plusieurs autorisations de ce type ont déjà été attribuées notamment pour des activités de radiomessagerie (services de données sur réseau en propre), de messagerie bilatérale et d' infrastructures alternatives (offre de capacités de transmission).

2- Procédure de demande d'autorisation

Les demandes d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseaux ouverts au public sont adressées à l'Autorité de régulation des télécommunications en quatre exemplaires.

Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des télécommunications supérieur à un seuil fixé par arrêté, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les télécommunications d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis du Conseil de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.

La liste des informations à fournir est définie en annexe 2.

L'Autorité accuse réception du dossier lorsqu'il est complet et lorsque ce n'est pas le cas demande par écrit les pièces additionnelles qui doivent être fournies.

L'Autorité propose que le délai maximum entre la réception d'une demande par l'Autorité et l'attribution de l'autorisation ou la notification du refus motivé par le ministre ne puisse excéder quatre mois après la réception du dossier de demande complet. Ce délai peut-être prolongé jusqu'à huit mois lorsqu'un appel à candidatures est nécessaire en raison de la rareté des fréquences. Ce délai peut également être prolongé lorsqu'un accord international applicable en matière de coordination internationale des fréquences ou des satellites le prévoit.

Les autorisations entrent en vigueur dès leur publication au Journal officiel.

3- Limitation du nombre d'autorisations

Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.

Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité de régulation, les modalités et les conditions d'attribution de ces autorisations. L'allocation des fréquences doit, dans tous les cas, permettre d'assurer des conditions de concurrence effective.

II-3- Autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau ouvert au public en vue de fournir un service téléphonique au public

1- Définition

Ces autorisations ont pour objet d'autoriser l'établissement et l'exploitation d'un réseau de télécommunications -composé au minimum d'infrastructure de transmission-, en vue de fournir des services de télécommunications dont le service téléphonique au public ainsi que d'autoriser l'établissement et l'exploitation de cabines téléphoniques sur la voie publique.

Les contraintes liées à l'activité d'origine sont identiques à celles applicables à la deuxième catégorie d'autorisations.

Les opérateurs de radiotéléphonie mobile aujourd'hui autorisés appartiennent à cette catégorie, de même que les opérateurs titulaires d'une licence expérimentale attribuée en application de la loi n°96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information. Ces dernières autorisations font l'objet d'une procédure particulière qui n'est pas décrite dans ce document.

2- Procédure de demande d'autorisation

Les dossiers de demande d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseaux ouverts au public en vue de fournir un service téléphonique au public peuvent être déposés à l'Autorité de régulation des télécommunications dès 1997. Ils doivent être adressés à l'Autorité en quatre exemplaires.

La liste des informations à fournir est définie dans les annexes 1 et 2.

L'Autorité accuse réception du dossier lorsqu'il est complet et lorsque ce n'est pas le cas demande par écrit les pièces additionnelles qui doivent lui être communiquées.

L'Autorité propose que le délai maximum entre la réception d'une demande par l'Autorité et l'attribution de l'autorisation ou la notification du refus motivé par le ministre ne puisse excéder quatre mois après réception du dossier de demande complet. Ce délai peut-être prolongé jusqu'à huit mois lorsqu'un appel à candidature est nécessaire en raison de la rareté des fréquences. Ce délai peut également être prolongé lorsqu'un accord international applicable en matière de coordination internationale des fréquences ou des satellites le prévoit.

Ces autorisations entrent en vigueur dès leur publication au Journal officiel mais la fourniture au public, par des opérateurs autres que France Télécom, du service téléphonique entre points fixes sur les réseaux autorisés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ne pourra, sous réserve de l'application de l'article 2 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, prendre effet qu'à compter du 1er janvier 1998.

3- Limitation du nombre d'autorisations

Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.

Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité de régulation les modalités et les conditions d'attribution de ces autorisations. L'allocation des fréquences doit, dans tous les cas, permettre d'assurer des conditions de concurrence effective.

DOSSIER II

ATTRIBUTION DE RESSOURCES EN NUMEROTATION SPECIFIQUES POUR LES OPERATEURS DE SERVICE TELEPHONIQUE LONGUE DISTANCE

1- Rappel des mécanismes de sélection du transporteur

Les opérateurs de service téléphonique au public longue distance ont accès à leurs clients par l'intermédiaire d'un réseau de boucle locale que, dans de nombreux cas, ils ne posséderont pas. Ils doivent donc pouvoir être sélectionnés par leurs clients depuis le réseau de boucle locale auquel ces derniers sont abonnés.

Après une consultation des acteurs, le ministre chargé des télécommunications a arrêté et rendu publiques, en octobre dernier, les dispositions qu'il avait demandé à France Télécom de prendre en vue de la mise en oeuvre de la sélection du transporteur en France. Cette dernière pourra être réalisée par deux mécanismes :

- l'un, disponible dès le 1er janvier 1998, permet aux opérateurs longue distance d'être sélectionnés par leurs clients appel par appel, grâce à un préfixe à quatre chiffre ou à un chiffre ;

- le second, disponible au plus tard le 1er janvier 2000, leur permet d'être présélectionnés, c'est à dire d'être sélectionnés de façon permanente pour les communications longue distance de leurs clients, ce choix ayant été notifié à l'opérateur de boucle locale auquel ces clients sont abonnés .

Lorsque les deux mécanismes seront en place, un abonné qui aura présélectionné un opérateur longue distance pourra continuer à choisir, appel par appel, un opérateur différent.

2- Séquences de numérotation envisagées par l'Autorité pour la sélection du transporteur appel par appel

Deux types de préfixes permettent de mettre en place la sélection appel par appel :

- les préfixes E : lorsqu'un consommateur numérotera, à partir du 1er janvier 1998, E Z AB PQ MC DU, les neuf derniers chiffres correspondant aux neuf derniers chiffres du numéro de téléphone de l'appelé, son appel sera acheminé par l'opérateur longue distance auquel l'Autorité de régulation de télécommunications aura attribué ce E .

- les préfixes du type 16 XY : lorsqu'un consommateur numérotera, à partir du 1er janvier 1998, 16 XY Z AB PQ MC DU, les neuf derniers chiffres correspondants aux neuf derniers chiffres du numéro de téléphone de l'appelé, son appel sera acheminé par l'opérateur longue distance auquel l'Autorité de régulation de télécommunications aura attribué ce 16 XY.

Ces mêmes préfixes peuvent être utilisés dans des formats de numéro différents pour les communications avec les départements d'Outre-Mer et pour les communications internationales.

L'Autorité souhaite recueillir la préférence des acteurs entre les deux séquences de numérotation suivantes qu'elle se propose de retenir pour les communications internationales :

- "E 0 Code Pays- n° demandé" pour les opérateurs qui se verront attribuer un E selon les critères et modalités décrits au 3° ci-après ou "16 XY 0 Code Pays-N°demandé" pour ceux qui se seront vu attribuer des préfixes 16 XY ;

- "E 00 Code Pays- n° demandé" ou "16 XY 00 Code Pays-N°demandé" respectivement pour les mêmes catégories d'opérateurs.

3- Critères et modalités d'attribution du E

Les cent valeurs que peuvent prendre les 16 XY pourront être attribuées intuitu personae aux opérateurs de service téléphonique autorisés (L. 34-1 ou L.34-1 et L.33-1).

Seules sept valeurs du E peuvent être attribuées aux opérateurs longue distance (cf. tableau de disponibilité du E en annexe). La rareté du E impose qu'un seul E au plus puisse être attribué par opérateur, sous réserve du respect des critères d'obtention de cette ressource. La demande, en plus d'un E, de préfixes 16 XY devra être justifiée compte tenu de la disponibilité limitée de cette ressource.

La rareté du E conduit l'Autorité à prévoir des critères d'attribution de cette ressource rare afin que l'attribution de ces préfixes soit réalisée dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

Le critère qui est proposé est de limiter l'attribution de préfixes E aux opérateurs qui s'engagent à déployer et exploiter un réseau national. Ce critère présente de nombreux avantages :

- il est incitatif à la réalisation d'investissements dans les infrastructures contribuant à la croissance de l'économie, au développement durable de la concurrence en France et à la stimulation de l'innovation,

- il fait bénéficier le plus grand nombre d'utilisateurs de nouveaux réseaux de télécommunications,

- il contribue à l'aménagement du territoire.

Il est nécessaire de préciser ce que l'on entend par réseau longue distance national. L'Autorité envisage plus particulièrement d'arrêter les critères suivants sur lesquels elle sollicite des commentaires :

- disposer, ou déposer une demande en vue de l'attribution, d'une autorisation nationale au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

- avoir établi au moins un point d'interconnexion par région administrative métropolitaine au plus tard 24 mois après l'inscription du droit à l'attribution d'un E dans son autorisation ;

- avoir établi au moins un point d'interconnexion2 dans la moitié des départements français au plus tard cinq ans après l'inscription du droit à l'attribution d'un E dans son autorisation et au moins un par département au plus tard dix ans après cette inscription ;

- établir et exploiter une infrastructure de transmission nationale. Ce critère pourrait être évalué à partir du ratio suivant : "capacités de transmission utilisant des infrastructures établies en propre/total des capacités de transmission utilisées par le réseau autorisé3". Le demandeur devrait s'engager à ce que ce ratio soit supérieur à 30% deux ans après l'inscription du droit à l'attribution d'un E dans son autorisation. L'infrastructure de transmission propre de l'opérateur est constituée de liaisons filaires établies par l'opérateur sur ses propres fibres ou via un service de connectivité optique offert sur des fibres nues établies par un tiers et de liaisons hertziennes établies et exploitées par l'opérateur. Les capacités de transmission louées à d'autres opérateurs autorisés n'en font donc pas partie. De plus, les capacités de transmission entre les différents éléments du réseau (commutateur, brasseur ...) sont prises en compte mais pas les liens pour raccorder les clients finals.

Les engagements que doit prendre un opérateur afin de pouvoir se voir attribuer un E sont importants. Il semble donc nécessaire qu'ils soient repris dans le cahier des charges associé à son autorisation.

Dès lors qu'il souhaite se voir attribuer un E, l'opérateur précise dans sa demande d'autorisation ou, s'il dispose déjà d'une autorisation au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1, dans sa demande de modification de son autorisation, en sus des autres informations :

- la justification de ce besoin -par ses prévisions notamment- ;

- le déploiement prévisionnel des points d'interconnexion ainsi que de l'infrastructure de transmission lui permettant de remplir les critères prédéfinis ;

- le cas échéant, la valeur du préfixe E qu'il souhaite obtenir.

Le droit à l'attribution d'un préfixe E ainsi que les engagements de l'opérateur seront repris dans son autorisation. Les préfixes E sont ensuite attribués, par une décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-7 du code. Il est envisagé de procéder par tirage au sort dans l'ordre chronologique d'attribution des autorisations. Il peut toutefois être tenu compte, si elles sont compatibles, des demandes des opérateurs retenus pour une valeur du E particulière.

Le préfixe E sera attribué pour toute la durée de l'autorisation, sous réserve du respect des conditions d'attribution.

En cas de non respect des conditions d'utilisation du E, l'Autorité est susceptible de retirer le préfixe E, sans préjudice des dispositions générales relatives aux sanctions prévues par le code.

En s'appuyant sur les résultats de cette consultation publique, l'Autorité de régulation des télécommunications précisera les critères et les modalités d'attribution des préfixes E aux transporteurs longue distance par une décision prise en application de l'article L. 36-6 du code. Cette décision sera publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.


Annexe A

Délais d'instruction

Les délais maximaux prévus entre la réception d'une demande complète et l'attribution de l'autorisation ou la notification du refus sont les suivants:

1- Autorisation*° L. 33-1 4 mois

2- Autorisation*° L. 33-1 et L. 34-1 4 mois

3- Autorisation L. 34-1 6 semaines

* Sauf appel à candidatures pour attribuer 8 mois

des autorisations en nombre limité en raison

de la rareté des fréquences

°Sauf lorsqu'un accord international applicable en matière de coordination internationale des fréquences ou des satellites prévoit un prolongement de ce délai

Annexe B

E attribuables pour la sélection appel par appel du transporteur

Attribuable

Non attribuable

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utilisé pour la sélection par défaut de l'opérateur longue distance par l'opérateur de boucle locale et, à partir du 1/1/2000, pour la présélection par abonnement d'un opérateur longue distance


1

réservé aux numéros spéciaux (ex : 15, 17, 18, 112)

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3

réservé aux numéros courts (ex : 36 PQ)

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9



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