Consultation publique sur la société de l'information : réponse de l’Autorité de régulation des télécommunications au document de consultation publié par le Gouvernement le 5 octobre 1999

2.3. Adapter le cadre réglementaire des services de télécommunications

2.3.1. La transposition des directives communautaires

Le texte de la consultation indique que "les modifications législatives nécessaires pour transposer des directives communautaires en matière de télécommunications seront incluses dans un projet de loi portant diverses dispositions d'harmonisation communautaire, qui sera présenté en Conseil des ministres avant la fin de l'année". Certaines des directives qui doivent être transposées ne figurent pas dans le texte. L’Autorité propose de les inclure dans le champ de la transposition prévue.

Dans le cadre de l'élaboration du projet de loi indiqué dans la consultation publique, l'Autorité présente, dans les développements qui suivent, les dispositions des directives 98/10/CE(14) [ONP/téléphonie vocale] et 97/51/CE(15) [ONP/liaisons louées] qu'elle a identifiées comme relevant d'une transposition par voie législative.

En outre, l'Autorité rappelle que la transposition de la directive 97/33/CE modifiée [ONP/interconnexion] nécessite une modification des articles L. 34-8 et L. 36-7 (7°) du code des postes et télécommunications.

Enfin, l'Autorité indique que certaines dispositions de la directive 1999/5(16) [terminaux"] et de la directive 92/51/CE (dans sa partie modifiant la directive 90/387/CE "ONP/cadre") nécessitent aussi une transposition par voie législative.

Au delà des seules disposition issues de la directive 97/33/CE modifiée [ONP/interconnexion], la transposition de plusieurs des directives mentionnées ci-dessus exige l'adoption de dispositions relatives aux opérateurs puissants, qui suppose de modifier les articles L. 34-8 et L. 36-7 (7°).

L'Autorité a établi et publié dans son rapport public d'activité pour 1998 (tome 1, pages 68 et 87) une proposition de modification des articles L. 34-8 et L. 36-7 (7°) du code des postes et télécommunications afin de transposer les dispositions relatives aux opérateurs puissants. Ce texte, qui a été adapté pour tenir compte de la publication du décret relatif à la présélection, figure en annexe du présent document.

L'Autorité souligne en outre que l'adoption de dispositions réglementaires est nécessaire à la transposition complète de ces directives (directive 97/51/CE [ONP/lignes louées], directive 98/10/CE [ONP/téléphonie vocale], directive 1999/5/CE [terminaux] et directive 99/13/CE(17) [licences]).

1. La directive 92/44/CE modifiée "ONP/liaisons louées"

L’article 1er de la directive 92/44/CE [ONP/liaisons louées], dans sa rédaction issue de l'article 2 de la directive 97/51/CE, prévoit les obligations applicables aux opérateurs puissants sur le marché des liaisons louées ; il précise que "les Etats membres veillent à ce qu’en chaque point de leur territoire, un organisme au moins soit soumis aux dispositions de la présente directive" et que "les obligations découlant de la présente directive ne soient pas imposées aux organismes qui ne sont pas puissants sur le marché des lignes louées, à moins qu'il n'y ait pas d'organismes puissants sur ledit marché dans un Etat membre donné".

L'Autorité souligne que le projet de décret de transposition ne fait référence qu’à France Télécom pour remplir les obligations relatives aux dispositions ONP en matière de liaisons louées.

Il est ainsi souhaitable de prévoir, par une modification législative, la possibilité de désigner, en fonction de l’évolution du marché des liaisons louées, d'autres opérateurs qui viendraient à exercer une influence significative sur ce marché, plus particulièrement dans certaines zones géographiques du territoire national.

Le projet de modification des articles L. 34-8 et L. 36-7 (7°) du code des postes et télécommunications établi par l'Autorité et figurant en annexe propose ainsi la fixation d'une liste établie en application de b) du 7° de l'article L. 36-7 désignant les opérateurs puissants sur un marché pertinent des liaisons louées.

2. La directive modifiée 97/33/CE "ONP/interconnexion"

La directive 97/33/CE(18) du 30 juin 1997 [ONP/interconnexion] identifie plusieurs marchés différents sur lesquels un opérateur peut être considéré comme puissant(19). Pour tenir compte du degré d'ouverture de chacun de ces marchés, elle a prévu d'appliquer des obligations différentes aux opérateurs qui sont reconnus puissants sur chacun de ces marchés, alors que le code des postes et télécommunications prévoit les mêmes obligations pour tout opérateur identifié comme puissant.

En outre, la directive 98/61/CE du 24 septembre 1998, modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité et la présélection de l'opérateur, prévoit notamment que les opérateurs considérés comme puissants sur un marché pertinent(20) du secteur des télécommunications doivent permettre à leurs clients de sélectionner à chaque appel et de présélectionner un opérateur longue distance.

La proposition de modification des articles L. 34-8 et L. 36-7 (7°) du code des postes et télécommunications établie par l'Autorité et figurant en annexe permet de transposer ces dispositions.

Afin de se conformer au schéma établi par la directive 97/33/CE modifiée, cette proposition distingue cinq obligations différentes : obligation de répondre aux demandes d'accès et d'accès spécial, obligation d'orienter les tarifs d'interconnexion vers les coûts, obligation de publier un catalogue d'interconnexion, obligation de mettre en œuvre la présélection et obligation de mettre en œuvre la sélection appel par appel.

Selon un mécanisme analogue à celui prévu par le 7° actuel de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le projet de loi prévoit que l'Autorité établisse, après avis du Conseil de la concurrence, six listes d'opérateurs puissants sur les différents marchés définis par la directive. A chacune de ces listes correspond une obligation parmi celles énumérées au paragraphe précédent. Un opérateur pourrait être inscrit sur plusieurs listes et se voir ainsi imposer les obligations correspondantes.

En ce qui concerne la sélection du transporteur, le schéma proposé permettrait d'imposer la mise en œuvre de la sélection appel par appel (mais pas nécessairement de la présélection) à un opérateur qui serait nouvellement désigné comme puissant sur un marché pertinent. Ceci pourrait s'appliquer par exemple aux opérateurs mobiles.

Le projet de modification des articles L. 34-8 et L. 36-7 (7°) du code des postes et télécommunications publié dans le rapport public d'activité de l'Autorité pour 1998 doit être modifié afin de prendre en compte le nouveau cadre réglementaire tel qu'il ressort du décret n° 99-922 du 27 octobre 1999 modifiant l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications et relatif à la présélection du transporteur.

3. La directive 98/10/CE "ONP/téléphonie vocale"

Les dispositions suivantes de la directive 98/10/CE [ONP/téléphonie vocale] relèvent aux yeux de l'Autorité d'une transposition par voie législative :

  • Les opérateurs puissants et l'accès spécial

L’article 16 de la directive 98/10/CE établit que le remboursement aux organismes puissants sur le marché des frais exposés pour la fourniture de l'accès spécial à leur réseau respecte pleinement les principes de l'orientation en fonction des coûts.

La proposition de modification des articles L. 34-8 et L. 36-7 (7°) du code des postes et télécommunications établie par l'Autorité et figurant en annexe transpose également ces dispositions.

  • La mise en œuvre effective de l'annuaire universel

L'article 6 de la directive 98/10/CE ONP/téléphonie vocale établit notamment que tous les organismes qui attribuent des numéros de téléphone aux abonnés répondent à toutes les demandes raisonnables relatives à la cession de leurs listes d'abonnés à des conditions qui soient équitables, orientées vers les coûts et non discriminatoires. L'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications prévoit seulement l'obligation pour les opérateurs de communiquer leurs listes d'abonnés à l'organisme gestionnaire de la liste nécessaire à l'édition de l'annuaire universel.

Il convient ainsi de modifier l'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications afin d'étendre les obligations faites aux opérateurs pour la fourniture de leur liste d'abonnés ou l'accès à leur base d'abonnés.

Dans ce contexte, il serait utile de prévoir un mécanisme de règlement des différends relatifs aux tarifs de cession des listes. Cette mission de règlement de différends pourrait être confiée à l'Autorité, en complétant l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.

  • Les contrats entre les opérateurs et leurs clients

L'article 10 paragraphe 2 de la directive 98/10/CE ONP/téléphonie vocale établit que les autorités réglementaires nationales peuvent exiger une modification des conditions contractuelles de leur propre initiative ou à la demande d’une organisation représentant les intérêts des utilisateurs ou des consommateurs.

Il est ainsi souhaitable de prévoir la transposition de cette disposition par une modification de la partie législative du code des postes et télécommunications.

4. La directive 1999/5/CE "terminaux" et la directive 90/387/CE modifiée "ONP/cadre"

  • La définition du point de terminaison d'un réseau

L'article 2 de la directive modifiée 90/387/CE ONP/cadre"(21), dans sa rédaction issue de l'article 1er de la directive 97/51/CE, établit une définition de la notion de "point de terminaison d'un réseau", dans les termes suivants : "le point physique auquel un utilisateur accède à un réseau public de télécommunications. Les emplacements des points de terminaison du réseau sont déterminés par l'autorité réglementaire nationale et représentent une limite, aux fins de la réglementation, du réseau public de télécommunications".

En outre, l'article 2 de la directive 1999/5/CE [terminaux] établit une définition(22) de la notion d'interface en utilisant la notion de "point de terminaison d'un réseau". Cette notion de point de terminaison n'est pas actuellement définie dans le code des postes et télécommunications. Or, la notion de point de terminaison d'un réseau est intégrée à la définition d'un "équipement terminal" telle que fixée à l'article L. 32 (10°) du code des postes et télécommunications.

Il convient ainsi de transposer la définition communautaire du point de terminaison d'un réseau par une modification de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications.

  • La désignation des "organismes notifiés"

Le rôle "d’organisme notifié" est dévolu par l'article 11 de la directive 1999/5/CE à une entité experte dans le domaine radio. L’Autorité n’a pas vocation à cela. En outre, il n’est pas certain, vu la faible activité prévisible, que beaucoup d'organismes soient intéressés.

Il est ainsi nécessaire de déterminer un organisme capable de créer des synergies avec d’autres domaines du type compatibilité électromagnétique pour assurer la viabilité économique de cet organisme.

L’Autorité propose ainsi que le ministère chargé de l’industrie, qui désigne déjà les organismes dans le domaine de la compatibilité électromagnétique, désigne aussi les "organismes notifiés" concernant les terminaux.

Il est ainsi souhaitable de modifier les articles L.34-9 et L.36-7 du code des postes et télécommunications afin de confier la désignation des "organismes notifiés" au ministre chargé de l'industrie.

Au delà des simples mesures de transposition, l’Autorité fait part de l’état de ses réflexions sur deux questions qui lui paraissent importantes :

2.3.2. Les annuaires et les services de renseignements

L'Autorité a déjà eu l'occasion d'indiquer que le dispositif prévu pour la gestion et l'édition de l'annuaire universel n'avait pas été mis en œuvre en raison des incertitudes qui pèsent sur sa viabilité. Sur la base de ce constat, l’Autorité avait souligné la nécessité de parvenir rapidement à une solution et rappelé les principes que devrait respecter la formule retenue :

- garantir, au nom du service public, la mise à disposition d’un annuaire universel, regroupant l’ensemble des abonnés à l’exception de ceux qui ne souhaitent pas y figurer ;

- assurer une concurrence loyale sur le marché des annuaires ;

- offrir une égalité de traitement aux abonnés de tous les opérateurs ;

- constituer une solution aussi simple et efficace que possible ;

- définir clairement les modalités de la valorisation de la liste universelle et de son utilisation à des fins commerciales.

1. Les services de renseignements

Un premier objectif est de permettre aux consommateurs d'avoir accès à au moins un service de renseignements regroupant l'ensemble des abonnés fixes et mobiles. Une manière simple de permettre la mise à disposition rapide d'un tel service consisterait à ce que chaque opérateur de télécommunications donne accès à sa base de données d'abonnés à l'ensemble des autres opérateurs. Ce schéma d'interconnexion des bases d'abonnés permet à tous les opérateurs de fournir à leurs clients un service de renseignements. Dans le cas où il existe une obligation, pour tous les opérateurs, de fournir à leurs abonnés un service de renseignements, on obtient un service de renseignements universel, à condition de prévoir un mécanisme pour vérifier que ce service est effectivement fourni à un prix abordable.

Le tarif des prestations réciproques d'accès aux bases d'abonnés ainsi définies pourrait être fixé par les opérateurs entre eux, tout en prévoyant un mécanisme de règlement des litiges si la négociation commerciale échouait.

Ce dispositif pourrait également être étendu à d'autres acteurs : les sociétés de commercialisation de services, les opérateurs longue distance et les fournisseurs de services.

Une alternative au schéma préconisé serait que seul un opérateur soit chargé de fournir un service de renseignements universel. Dans ce cas, le coût net de cette obligation et de l'activité annuaire serait évalué par l'Autorité et pourrait donner lieu à une compensation par le fonds de service universel. On pourrait enfin envisager une solution de type "pay-or-play" où tous les opérateurs qui le souhaitent fournissent un service de renseignements universel tandis que les autres participent au financement.

L'Autorité considère qu'une solution consistant à mettre en œuvre un mécanisme d'interconnexion entre les bases de données des opérateurs devrait être envisagée, dans un premier temps pour l'établissement d'un service de renseignements universel.

2. L'annuaire universel

En ce qui concerne la fourniture d'annuaires par les opérateurs de télécommunications, un dispositif similaire à celui décrit pour les services de renseignements peut être envisagé.

L'annuaire papier de France Télécom, qui regroupe les coordonnées téléphoniques de tous les abonnés de l'opérateur au service téléphonique fixe à l'exception des abonnés inscrits en liste rouge, est diffusé gratuitement aux clients de France Télécom fixe et ne donne pas lieu à compensation au titre du service universel. Cet annuaire est une base à partir de laquelle pourrait être constitué et diffusé un annuaire enrichi c'est à dire comprenant outre les numéros de téléphone fixe de France Télécom comme actuellement, les numéros de téléphone des opérateurs mobiles et les numéros des abonnés des opérateurs de boucle locale autres que l'opérateur historique.

L'établissement d'un tel dispositif suppose de résoudre un certain nombre de questions :

- les modalités de distribution de cet annuaire aux abonnés d'opérateurs tiers.

- la prise en compte du surcoût induit pour France Télécom en termes d'édition de l'annuaire et pour les autres opérateurs en terme de gestion des listes;

- la prise en compte du supplément de trafic induit pour tous les opérateurs, y compris ceux qui ne sont pas opérateurs de boucle locale et n'attribuent pas de numéros à leurs abonnés ;

- la détermination des coûts supportés par les opérateurs en ce qui concerne les prix de cession des listes d'abonnés par les opérateurs ;

- la possibilité pour d'autres éditeurs d'acheter les listes des opérateurs et d'éditer eux-mêmes leur annuaire universel ;

- l'utilisation des listes pour d'autres usages : services de renseignements, édition d'annuaires autres qu'universels, prospection commerciale.

Compte tenu des enjeux et de la complexité de la mise en place d'un service de renseignements universel, et surtout d'un annuaire universel sous forme papier et électronique, il paraîtrait utile que ce sujet puisse faire l'objet d'une consultation publique, le cas échéant conduite par l'Autorité.

2.3.3 - L’évolution du cadre législatif des services et la téléphonie sur IP

L’Autorité considère que la réglementation des services doit être indépendante des types d’infrastructures qu’ils empruntent et des technologies et protocoles de transmission qu’ils utilisent et que des services substituables doivent se voir appliquer une réglementation identique.

Pour le cas particulier de la téléphonie sur IP, il peut être constaté que celle-ci s’inscrit sans difficulté dans le régime d’autorisation actuel comme dans les évolutions susceptibles de concerner le cadre législatif.

1. Perspectives de réglementation des services dans le cadre du réexamen communautaire : l’opportunité de la suppression de la catégorie "téléphonie vocale "

Le processus du réexamen communautaire s’est engagé notamment sur la question des régimes d’autorisations. Il convient de prendre en compte l’évolution du marché des télécommunications et celle des services permises par le déploiement massif de réseaux intégrant voix et données, et de constater les limites de l’intérêt de maintenir un régime des licences individuelles pour les fournisseurs de service téléphonique au public. Ces facteurs conduisent à envisager la suppression du cas particulier que constitue la " service téléphonique au public " et à étudier un régime uniforme de droits et d'obligations pour les " fournisseurs de services de télécommunications au public ". La question de l’identification des opérateurs contribuant au service universel devra notamment être traitée.

  • L’évolution du marché des services de télécommunications

La multiplication des acteurs et des modes de commercialisation du service téléphonique (cartes par exemple) a modifié en profondeur le marché des services et a favorisé le fait que certains prestataires de service échappent à la qualification de " fournisseur de service téléphonique au public " et aux obligations afférentes. Le maintien d’une telle catégorie reconnaît en outre au service téléphonique une spécificité, alors que celui ci tend à se banaliser, au sein des offres multiservices et multimédias qui se généraliseront avec l’avènement de la société de l’information.

  • L’évolution technologique des réseaux intégrant voix et données

La notion de service téléphonique vocal accessible au public perd de sa pertinence en raison de l’intégration progressive de la voix et des données. L’importance croissante des services de données pour les particuliers amène à s’interroger sur l’opportunité d’étendre aux services de télécommunications en général les garanties accordées jusque là au seul " service téléphonique au public ", notamment en termes de sécurité, fiabilité, qualité, confidentialité, etc.

Il convient toutefois de veiller à ce que les exigences réglementaires accrues sur les services ne limitent pas les possibilités d’arbitrage entre la qualité et les coûts qui permettent la différentiation des opérateurs entre eux, l’élaboration de gammes d’offres de " niveau " divers et le choix des consommateurs en fonction de leur besoins et de leur propension à payer.

  • La nécessaire simplification des procédures

Le nombre d’autorisations de fourniture du service téléphonique n’est pas restreint et les motifs de refus sont d’ores et déjà très limités. Un allégement des procédures avec la suppression du régime des licences individuelles pour la prestation de services de télécommunications peut être envisagée.

Ces trois éléments incitent à reconsidérer la spécificité même de la catégorie du " service de téléphonie vocale accessible au public " et d’envisager favorablement sa suppression.

Il convient d’insister en effet sur le fait qu’une simple suppression de la licence individuelle sans remise en cause de la catégorie même conduirait à des difficultés de mise en œuvre de la réglementation et exigerait l’identification a posteriori des opérateurs ayant un droit à l’interconnexion.

Cependant, la suppression de la catégorie du service de téléphonie au public devra s’accompagner d’une réévaluation des droits et devoirs applicables aux opérateurs de réseau d’une part et à l’ensemble des fournisseurs de services de télécommunications d’autre part. Certaines conditions attachées aux autorisations actuelles semblent pouvoir être reprises dans le cadre d’autorisations générales : il s’agit en particulier de l’information et de la protection des utilisateurs. Certaines autres pourraient être soit supprimées, soit étendues à tous les prestataires de services.

2. Les questions suscitées par le développement de la téléphonie sur IP

Il convient tout d’abord de constater que la fourniture du service téléphonique au public à travers un réseau dédié ou des liaisons exploitées avec le protocole IP, hormis de cas du service de transfert de voix sur Internet d’ordinateur à ordinateur qui a fait l’objet de la communication de la Commission européenne du 17 janvier 1998, s’insère sans difficulté dans le régime actuel d’autorisation.

En effet, ce type d’offre s’appuie sur un réseau constitué de liens de transmission propres à l’opérateur, ou bien constitué pour certaines parties de capacités de transmission louées, commutés ou exploités sous IP, pour fournir des services de télécommunications au public, dont un service de transfert de la voix. Celui-ci s’avère dans ce cas équivalent et substituable au service téléphonique.

Les liaisons exploitées à l’aide des technologies IP sont interconnectées en différents points (passerelles) avec le réseau public commuté pour la terminaison de trafic ou sa collecte. Chaque passerelle constitue un point d’interconnexion qui permet à l’opérateur de convertir les communications du mode circuit du réseau public commuté au protocole IP de son réseau dédié, et inversement. L’opérateur qui met en oeuvre ce service apparaît de manière identifiable comme étant celui qui exploite le réseau dédié (qu’il soit possédé en propre, ou constitué en partie ou en totalité de liaisons louées) et ses équipements. L’utilisation du protocole IP avec une telle structure est transparente pour le public.

Le service offert à l’aide de liaisons exploitées sur IP interconnectées avec le réseau public commuté remplit les critères de la définition du service téléphonique au public prévue à l’article L.32-7 du code des postes et télécommunications(23). Il relève donc aujourd’hui de l’article L.34-1 du code des postes et télécommunications et se trouve soumis au régime juridique commun à tous les opérateurs du service téléphonique. Cette analyse rejoint la position du Gouvernement exprimée dans le document de consultation.



14 - Directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel..

15 - Directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications, JOCE L 295, 29 octobre 1997.

16 - Directive 1999/5/CE du 9 mars 1999 du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité JOCE L 91, 7 avril 1999.

17 - Directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générale et les licences individuelles dans le secteur des télécommunications, JOCE L 117, 7 mai 1997.

18 - Directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert, JOCE L 1999, 26 juillet 1999.

19 - Marché de détail du service téléphonique, marché de détail du service téléphonique mobile, marché des lignes louées, marché national de l'interconnexion. 20 - L'article 12 paragraphe 7 de la directive ONP/interconnexion modifiée établit que les opérateurs devant offrir la présélection sont "au moins les organismes exploitant des réseaux publics de télécommunications visés dans la première partie de l'annexe I et notifiés par les autorités réglementaires nationales comme étant des organismes puissants sur le marché".

21 - Directive 90/387/CE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications, par la mise en œuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications, JOCE L 192, 24 juillet 1990

22 - interface : un point de terminaison d'un réseau, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un réseau public de télécommunications et/ou une interface radio, précisant le trajet radioélectrique entre les équipements hertziens, et leurs spécifications techniques.

23 - Il s'agit de "l'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés, entre utilisateurs fixes ou mobiles. "

©Autorité de régulation des télécommunications - Décembre 1999
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