Introduction de l’UMTS en France : synthèse des contributions à la consultation publique / Septembre 1999

PARTIE II - QUELLES CONDITIONS ET MODALITES D’ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS UMTS ?

II.1 Calendrier d’attribution des autorisations

Point 15 - Compte tenu des dispositions prévues par la décision communautaire, le calendrier suivant peut être envisagé :
- juillet 1999 : synthèse des contributions à la présente consultation ;
- septembre 1999 : transmission au ministre chargé des télécommunications de la proposition de l’Autorité ;
- lancement de la procédure en vue d’une attribution des autorisations au cours de l’année 2000.

L’Autorité souhaite recueillir l’avis des acteurs sur ce calendrier.

Synthèse :

  • Un consensus relatif autour du calendrier proposé

Parmi les contributeurs qui se sont exprimés sur ce point, la grande majorité (10) se déclare favorable, dans ses grandes lignes, au calendrier proposé.

Certains acteurs (3) souhaitent toutefois que les autorisations soient délivrées le plus vite possible, afin de laisser aux opérateurs suffisamment de temps pour mieux se familiariser avec la technologie UMTS et mieux connaître le marché.

D’autres (3), au contraire, souhaitent éviter trop de précipitation, dans un contexte de normalisation non stabilisé.

Cinq acteurs considèrent que, de toute manière, le calendrier de délivrance des autorisations ne pourra sensiblement différer de celui retenu dans d’autres pays européens.

Enfin, un seul contributeur estime que le calendrier défini par la décision communautaire sur l’introduction de l’UMTS n’est pas adapté et que seul le calendrier des travaux de l’UIT sur l’IMT 2000 doit être pris en compte.

II.2 Ressources en fréquences par opérateur UMTS et nombre d’autorisations délivrées

Point 16 - L’Autorité souhaite recueillir la position des acteurs sur l’organisation des bandes UMTS envisagée dans le projet de décision de l’ERC. Est-elle de nature à assurer le développement favorable des nouveaux services UMTS ?

Synthèse :

  • Rappel du contexte général de l’organisation de la bande UMTS

La décision de l’ERC organise la bande coeur UMTS en blocs "appariés" (1920-1980 MHz avec 2110-2170 MHz) et en blocs "non appariés" (1900-1920 MHz et 2010-2025 MHz), ce qui permet d’envisager l’utilisation de deux modes distincts de l’interface radio UMTS (FDD et TDD). Les blocs appariés, comme les blocs non appariés, sont de largeur de l’ordre de 5 MHz.

Le mode FDD (Frequency Division Duplex), utilisant les bandes "appariées" est destiné à permettre une couverture UMTS continue pour les applications en mobilité pour lesquelles les très hauts débits ne seront pas nécessairement disponibles. Etant donné l’utilisation par le FDD de deux bandes de fréquences distinctes pour réaliser une liaison duplex, ce mode est le plus adapté pour des trafics symétriques.

Le mode TDD (Time Division Duplex), utilisant les bandes "non appariées", est destiné à fournir les services incluant les plus hauts débits, ce qui nécessite cependant une mobilité réduite en termes de vitesse de déplacement et de zone de couverture. Le mode TDD transmet les deux voies duplex sur la même fréquence et peut s’adapter au niveau d’asymétrie du service qu’il fournit.

Pour mieux adapter l’utilisation du spectre aux trafics asymétriques, le projet de décision ERC autorise l’utilisation de la bande 1920-1980 MHz en mode TDD au lieu du mode FDD.

  • La très grande majorité des réponses est globalement favorable au projet de décision de l’ERC

La quasi totalité des contributeurs se déclare favorable au projet de décision ERC sur l’organisation de la bande UMTS.

Seuls deux acteurs sont d’un avis différent : l’un préconise l’attribution de blocs de fréquences de largeur 3,75 et 1,25 MHz, ce qui plaide en faveur de la norme CDMA 2000, tandis que l’autre recommande l’utilisation d’une interface radio SDMA plutôt que W-CDMA (UTRA).

  • On observe néanmoins des différences d’appréciation sur la possibilité de placer du TDD dans la bande 1920 -1980 MHz prévue pour le mode FDD

Pour la plupart, les acteurs, voyant dans cette possibilité le moyen de répondre aux besoins d’asymétrie du trafic, y sont favorables, sous réserve toutefois que les normes de l’ETSI le permettent effectivement. Une contribution est réservée sur le projet de décision ERC au motif qu’il ne prend pas assez en compte le besoin d’asymétrie des trafics et risque d’aboutir à une sous-utilisation du spectre.

Deux proposent des solutions précises, notamment celle consistant à mettre les blocs de 5 MHz TDD au centre des 15 MHz attribués à chaque opérateur dans la bande 1920 -1980 MHz et à resserrer éventuellement les porteuses à l’intérieur de chaque bloc de 15 MHz pour faciliter la coordination avec les applications en bandes adjacentes.

Deux contributions demandent qu’à terme les opérateurs de réseaux ouverts au public puissent disposer de plus de 5 MHz dans les bandes non appariées.

Seuls deux acteurs réfléchissent à la question de savoir quels blocs non appariés devraient être attribués aux opérateurs de réseaux ouverts au public ou aux applications non coordonnées.

Certaines contributions rappellent la question de la compatibilité des services UMTS (coordonnés ou non) avec les services dans les bandes adjacentes.

Enfin, une contribution souligne que, dans le cas du DECT par exemple, des applications coordonnées et non coordonnées savent cohabiter dans les mêmes bandes de fréquences.

Point 20 - L’Autorité souhaite recueillir les commentaires des acteurs sur les types d’applications qui pourraient être autorisés dans ces blocs de fréquences.11
Quels seraient, pour chaque type d’application envisagé, les perspectives de développement et les besoins en spectre correspondants ? Suivant quel calendrier ?
Quelles contraintes techniques doivent être prises en compte ?

Synthèse :

  • Beaucoup de contributions insistent sur le besoin de normes compatibles entre les applications non coordonnées et les applications coordonnées, afin de favoriser la convergence fixe-mobile

Trois contributions insistent sur l’importance du besoin de mise à disposition de fréquences pour les applications non coordonnées "sans licence". Parmi celles-là, une demande que les 3 blocs de 5 MHz de la bande 2010-2025 MHz soient utilisés pour des applications non coordonnées "sans licence".

Un autre acteur a largement développé sa réponse : il propose l’utilisation de deux blocs de 5 MHz pour les applications non coordonnées et en régime "de plein droit" pour les entreprises et l’utilisation du troisième bloc de 5 MHz pour des licences régionales.

Deux acteurs présentent l’avantage qu’il y aurait à disposer dans toute l’Europe d’un canal de 5 MHz commun pour les applications non coordonnées "de plein droit".

  • D’autres acteurs ont donné la priorité aux applications coordonnées pour les opérateurs de réseau ouvert au public

Deux acteurs souhaitent que tous les blocs disponibles soient attribués en priorité aux opérateurs de réseau ouvert au public, tandis qu’un autre souhaite que les applications non coordonnées n’utilisent pas plus de deux blocs de 5 MHz, considérant que la priorité doit être donnée aux opérateurs de réseau ouvert au public.

Les cibles de clientèles évoquées par ces acteurs sont les bureaux, les centres d’affaires, les universités, les centres de conférence, aéroports, centres commerciaux, campus universitaires, sites industriels, collectivités locales..

Point 17 - L’Autorité partage l’avis du rapport de la CCR selon lequel les fréquences UMTS devraient être réservées en priorité aux opérateurs de réseaux ouverts au public, ce qui n’exclut pas toutefois d’autres types d’applications (voir le point 20).

et

Point 18 - En l’état actuel de son analyse, l’Autorité estime que chaque opérateur UMTS devrait disposer, pour les premières années de son activité, de 2x15 MHz couplés symétriquement dans les bandes 1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz (bandes appariées) et d’un bloc de 5 MHz dans les bandes 1900-1920 MHz ou 2010-2025 MHz (bandes non-appariées).

et

Point 19 - En conséquence, il convient de limiter à quatre le nombre d’opérateurs UMTS autorisés sur une zone géographique donnée.

et

Point 21 - L’Autorité envisage de proposer au ministre d’engager une procédure d’attribution d’autorisations d’opérateur UMTS couvrant, d’une part, le territoire métropolitain et, d’autre part, les départements d’outre-mer. L’Autorité s’interroge sur l’opportunité de mener une procédure pour chaque DOM ou d’en regrouper certains.

et

Point 22 - Dans le cas où, dans une zone donnée, le nombre de candidats remplissant les conditions minimales à l’attribution d’une autorisation UMTS serait strictement inférieur à quatre, l’Autorité propose que chaque opérateur se voit attribuer 2x15 MHz couplés symétriquement dans les bandes 1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz et de 5 MHz dans les bandes 1900-1920 MHz ou 2010-2025 MHz. Il serait alors possible, si de nouveaux candidats se manifestent ultérieurement, d’attribuer une ou plusieurs autorisations UMTS.

et

Point 23 - L’Autorité envisage de mener les discussions portant sur la libération des fréquences UMTS en prenant pour base le calendrier proposé dans le rapport de la CCR.

Synthèse :

  • Le plus grand nombre d’acteurs est favorable à la réservation des bandes UMTS en priorité pour les opérateurs de réseaux ouverts au public

La majorité des acteurs qui se sont exprimés sur cette question (13) estiment qu’il convient de réserver en priorité les fréquences UMTS aux opérateurs de réseaux ouverts au public.

Selon eux, il est important que les opérateurs puissent disposer à la fois de fréquences de la bande appariées et de fréquences des bandes non-appariées12, ce qui leur permettra notamment de gérer l’asymétrie du trafic.

D’autres (3) souhaitent qu’une partie des fréquences de la bande non appariée soient réservées pour des applications "non-publiques" (réseaux indépendants, applications "sans licence") (voir également question 20).

Une contribution va plus loin et plaide en faveur d’une identification prioritaire des bandes non-appariées pour des applications "non-publiques", avec cohabitation possible avec des applications "publiques".

  • Une large majorité d’acteurs estime convenable la quantité de fréquences par opérateur proposée dans le document de consultation

De nombreux acteurs (10) sont favorables à la proposition de l’Autorité13. Parmi eux, trois rappellent que celle-ci est conforme à la recommandation du Forum UMTS portant sur la quantité minimale de spectre par opérateur, suivie aujourd’hui par un grand nombre d’administrations en Europe.

Il convient de noter qu’un contributeur juge insuffisante la quantité de fréquences proposée par opérateur. Il propose 2x20 MHz + 5 MHz par opérateur. Deux autres, au contraire, s’accordent pour penser qu’une quantité de fréquences égale à 2x10 MHz + 5 MHz serait suffisante pour un opérateur disposant d’un réseau GSM, ce qui permettrait notamment d’attribuer plus de spectre à un ou plusieurs opérateurs nouveaux entrants.

Certaines contributions attirent l’attention de l’Autorité sur d’autres aspects :

  • deux contributeurs estiment qu’il conviendra de préserver le plus de souplesse possible au schéma de répartition des fréquences UMTS, compte tenu notamment de l’évolution actuelle des travaux de normalisation de l’interface radio ;
  • un contributeur estime que les opérateurs UMTS, autres que France Télécom si une licence lui était octroyée, devraient disposer de fréquences complémentaires pour fournir des applications quasi fixes à hauts débits pour compenser les avantages concurrentiels dont dispose l’opérateur historique ;
  • enfin, deux contributeurs considèrent qu’il pourrait être nécessaire de "resserrer" les porteuses des fréquences attribuées aux opérateurs dans les bandes appariées, si les bandes de gardes avec les systèmes adjacents s’avéraient insuffisantes.

  • Une large majorité est également en faveur de l’attribution de la quantité de fréquences proposée dans le document de consultation à chaque opérateur, dans le cas où le nombre de candidats remplissant les conditions minimales à l’attribution d’une autorisation UMTS serait strictement inférieur à quatre

La quasi totalité des acteurs qui se sont prononcés sur la question de la quantité de spectre à attribuer par opérateur, dans le cas où le nombre de candidats serait strictement inférieur à quatre (7) partagent l’approche de l’Autorité14. Selon eux, les fréquences restantes doivent être réservées pour des attributions ultérieures, soit à des opérateurs nouveaux entrants, soit, aux opérateurs UMTS, en complément des fréquences déjà attribuées.

Un seul pense qu’il faut au contraire éviter de "geler" les fréquences et propose que la totalité des fréquences disponibles soient attribuées aux opérateurs UMTS, dès la délivrance des autorisations.

  • De nombreux acteurs souhaitent que soient d’ores et déjà anticipés les besoins complémentaires en fréquences

Nombre d’acteurs (7) ont souhaité s’exprimer sur la question des bandes d’extension UMTS.

Tous considèrent que ces ressources complémentaires seront tôt ou tard15 nécessaires pour accompagner le développement de l’activité des opérateurs UMTS. Une contribution fait remarquer que cette échéance dépendra notamment de la quantité de fréquences dont disposeront les opérateurs dans la bande initiale UMTS.

Deux contributeurs estiment que, compte tenu de l’asymétrie attendue des services UMTS, les premiers besoins de spectre complémentaires pourraient porter sur des fréquences non-appariées.

Certains contributeurs estiment qu’il convient de préparer dans les meilleurs délais les utilisations futures de fréquences pour les systèmes UMTS :

  • soit, en anticipant la libération des bandes de fréquences qui seront identifiées lors de la prochaine CMR (1),
  • soit, en examinant dès que possible les questions de réutilisation des fréquences des systèmes de deuxième génération, par les systèmes de troisième génération (2).

D’une manière plus générale, un acteur propose que les quantités de ressources en fréquences attribuées soient davantage proportionnelles aux besoins des différents opérateurs, ce qui pourrait notamment conduire à attribuer des quantités de spectre différentes à chacun d’eux.

  • La proposition de limiter à quatre le nombre d’autorisations attribuables semble recueillir l’assentiment de la majorité des contributeurs

La proposition de l’Autorité de limiter à quatre autorisations d’opérateur de réseaux ouverts au public UMTS sur une zone donnée, recueille l’assentiment de la majorité des acteurs qui se sont exprimés sur ce point (8).

Deux contributeurs estiment toutefois qu’il serait préférable de limiter ce nombre à trois, au moins en phase de démarrage de l’UMTS.

  • L’opportunité de délivrer des autorisations régionales (hors DOM) divise les acteurs

Si certains acteurs (3) considèrent qu’il n’est pas opportun de délivrer des autorisations UMTS régionales (hormis le cas particulier des DOM : voir ci-dessous), d’autres (4) proposent, en revanche, de ne pas exclure cette possibilité, notamment pour des applications de type "boucle locale radio", dans les régions les moins denses du territoire. Un contributeur souligne toutefois que ce type d’application pourrait poser un certain nombre de problèmes de coordination entre utilisateurs et conduire à un usage peu efficace des ressources en fréquences.

  • Parmi les acteurs ayant répondu sur ce point, une grande majorité est favorable à une procédure de sélection distincte pour l’attribution des autorisations dans les DOM

Mis à part un acteur, l’ensemble des contributeurs qui se sont exprimés sur ce sujet (4) soutiennent la proposition de l’Autorité visant à engager une procédure d’attribution d’autorisations d’opérateur UMTS couvrant, d’une part, le territoire métropolitain et, d’autre part, les départements d’outre-mer.

Une contribution souligne l’intérêt qu’il y aurait à regrouper certains départements d’outre-mer entre eux, en fonction de leur proximité géographique Une autre attire l’attention de l’Autorité sur la possibilité d’autoriser les opérateurs à utiliser la norme la plus utilisée dans la région du monde où se trouve le département.

  • De nombreux acteurs souhaitent une libération rapide des fréquences

Cinq contributeurs encouragent l’Autorité à mener les discussions portant sur la libération des fréquences UMTS en prenant pour base le calendrier proposé dans le rapport de la CCR.

Deux acteurs souhaitent que l’Autorité veille, à chaque étape du processus de libération des fréquences, à mettre à la disposition des différents opérateurs la même quantité de fréquences.

Par ailleurs, plusieurs acteurs (4) considèrent qu’il sera important de permettre aux opérateurs de disposer de fréquences plusieurs mois avant l’ouverture commerciale de leurs réseaux (pour optimiser les réseaux et pour mener des expérimentations pré-commerciales).

Point 24 - L’Autorité souhaite, avant d’arrêter un choix définitif, recueillir les commentaires des différents acteurs sur ces deux scénarios.

Rappel :

Les deux scénarios sont les suivants :
- premier scénario : priorité au dégagement de la totalité de la bande UMTS ;
- second scénario : priorité au dégagement d’une bande de fréquences de 2 x 40 MHz dans la bande appariée, puis dégagement progressif de la totalité de la bande UMTS.

Information :

Dans le cadre des travaux impliquant notamment l’Agence nationale des fréquences, en vue de la libération des bandes UMTS, l’Autorité a été amenée à arrêter un choix sur ce point dans un calendrier resserré.

A l’occasion de la réunion de la Commission consultative des radiocommunications du 22 juin 1999, l’Autorité a indiqué que, sur la base des réponses reçues dans le cadre de la consultation, et compte tenu des contraintes des Forces Armées en matière de dégagement des bandes GSM 1800 et UMTS, elle retenait le scénario 2.

Les opérateurs pourraient ainsi se voir octroyer, dans un premier temps, une quantité de fréquences identique, de l’ordre de 2x10 MHz chacun16 dans les bandes appariées et dans les plus grandes agglomérations puis, dans un second temps, de la totalité des fréquences dont ils doivent disposer à terme.

II.3 Sélection des opérateurs UMTS

Point 25 - L’Autorité envisage de proposer au ministre chargé des télécommunications une série de critères de qualification et de sélection. Les dossiers de candidature devront montrer que le candidat remplit les critères de qualification et décrire les engagements pris par rapport aux critères de sélection.

Synthèse :

  • La proposition de distinguer les critères de qualification et de sélection recueille l’assentiment des contributeurs

L’ensemble des acteurs qui ont répondu à cette question (7) sont favorables à la proposition de l’Autorité.

Selon l’un des contributeurs, la phase de qualification doit essentiellement servir à éliminer les candidats qui ne peuvent obtenir une licence.

II.3.1 Critères de qualification

Point 26 - Selon le rapport de la CCR, il ne devrait pas y avoir de restriction liée à la détention d’une autorisation de deuxième génération pour les candidats à une autorisation UMTS. L’Autorité souhaite recueillir l’avis des acteurs sur cette question.

Synthèse :

  • De l’avis du plus grand nombre, il ne devrait pas y avoir de restriction liée à la détention d’une autorisation de deuxième génération

La quasi totalité des acteurs ayant contribué sur ce point (9) sont d’avis qu’il ne doit pas y avoir de restriction liée à la détention d’une autorisation de deuxième génération.

Certains d’entre eux considèrent que :

- une telle restriction ne s’impose pas sur le plan du droit de la concurrence17 et serait contraire à la Décision communautaire sur l’introduction de l’UMTS (1);
- la participation d’opérateurs GSM ne peut être que bénéfique pour les utilisateurs et pour le développement de l’UMTS (expérience acquise, continuité avec les services GSM) (2).

Un seul estime qu’une telle restriction pourrait s’avérer nécessaire s’il s’avérait que les conditions d’une concurrence équitable entre opérateurs ayant une licence GSM et opérateurs nouveaux entrants ne pouvaient être assurées.

Point 27 - Les opérateurs GSM sont actuellement soumis à des restrictions relatives aux participations, à savoir qu’aucune participation directe ou indirecte dans le capital d’un opérateur GSM ne peut être prise ou détenue par une société d’un groupe détenant directement ou indirectement plus de 25 p. 100 du capital d’un autre opérateur GSM. Ces dispositions paraissent-elles adaptées dans le cadre des futures autorisations UMTS ?

Synthèse :

  • Tous les acteurs qui se sont exprimés sur cette question considèrent qu’il convient d’attribuer des licences à de vrais concurrents

Tous les acteurs qui se sont exprimés sur cette question (7) considèrent qu’il convient d’attribuer des licences à des opérateurs qui seront de vrais concurrents.

Trois d’entre eux considèrent que la clause prévue dans les autorisations GSM doit être reprise, à l’identique, dans les licences UMTS, voire renforcée (un acteur propose de retenir le seuil de 10%). Deux contributeurs proposent par ailleurs de limiter cette restriction dans le temps.

En revanche, un acteur estime que l’introduction de cette clause dans les autorisations UMTS risquerait de soulever d’importants problèmes juridiques. Selon lui, l’efficacité du jeu concurrentiel peut être préservée par d’autres moyens.18

Point 28 - Si ce type de restriction s’avérait souhaitable, faut-il exclure de la procédure de qualification deux candidats ayant une participation croisée dépassant le seuil autorisé ? Faut-il prévoir une procédure d’alerte et laisser le temps aux deux groupements d’entreprise de modifier leur dossier ?

Synthèse :

  • La majorité des acteurs estime qu’une procédure d’alerte ne s’impose pas

La majorité des acteurs qui ont répondu à cette question (6) estiment qu’il n’y a pas lieu de prévoir de procédure d’alerte. Ils estiment que les différents candidats doivent, avant le lancement de la procédure de sélection, stabiliser leur pacte d’actionnaires et s’attacher à répondre aux exigences qui pourraient être imposées.

Seuls deux acteurs se déclarent favorables au schéma proposé.

II.3.2 Critères de sélection

Point 29 - L’Autorité envisage de proposer au ministre chargé des télécommunications que les opérateurs de réseau UMTS soient sélectionnés par le biais d’une procédure de soumission comparative, suivant des critères de sélection objectifs et donnant lieu à un engagement des opérateurs.

Synthèse :

  • Une écrasante majorité d’acteurs se prononce en faveur de la soumission comparative comme procédure d’attribution des licences UMTS

A l'exception d'un acteur qui réserve sa position sur ce point, les contributeurs à la consultation publique sont favorables à la proposition envisagée par l'Autorité de choisir la soumission comparative comme mécanisme d'attribution des futures licences UMTS.

Un contributeur met en avant les expériences négatives de mise aux enchères dans différents pays du monde.

Tous redoutent qu'un mécanisme d'enchères ne vienne alourdir considérablement le prix des licences. Les critiques formulées par les contributeurs se placent donc dans la perspective d'un surcoût des fréquences par rapport à la procédure classique de soumission comparative.

  • Les contributeurs soulignent l'efficacité générale de cette procédure

Pour démontrer les avantages de la soumission comparative, les contributeurs ont choisi de reprendre très succinctement quelques conclusions de la théorie économique sur les enchères.

Un contributeur note tout d'abord que seule la possibilité de revendre les fréquences serait susceptible de garantir l'efficacité d'une attribution aux enchères.

Un autre reprend pour sa part, une des conclusions de la théorie économique, selon laquelle l'enchère ne produit de résultats optimaux que lorsque le jeu des acteurs est non-coopératif. Or, remarque ce contributeur, dans un secteur à forte spécialisation comme celui des télécommunications, les participants se connaissent bien, et peuvent donc être amenés à avoir des comportements collusifs.

  • Une mise aux enchères pourrait avoir un impact négatif sur de la gestion du spectre

Sur ce sujet, il convient de noter que l'un des contributeurs met en avant l'importance de la question du lien entre la méthode d'attribution retenue et la gestion du spectre hertzien. Selon ce contributeur, l'enchère ne donne pas à l'Etat une marge de manœuvre suffisante pour établir une coordination spectrale et géographique efficace. A l'inverse, la soumission comparative autorise plus de souplesse. Elle limite en effet les problèmes liés à un contrôle a posteriori par le marché de l'efficacité spectrale en laissant au régulateur les moyens d'optimiser les bandes de garde et de limiter les brouillages.

Un autre contributeur souhaite de son côté que l'usage des fréquences UMTS donne lieu comme pour les systèmes de seconde génération au versement d'une redevance annuelle. Toutefois, il souhaite que ces redevances soient davantage affectées au recouvrement des frais de réaménagement des fréquences concernées et au coût administratif de gestion du spectre.

Enfin, un dernier contributeur craint que la maximisation des rentrées fiscales devienne la seule motivation pour la mise en place d'une enchère.

  • Les arguments des acteurs portent essentiellement sur les risques d'une enchère sur le dynamisme général du marché et pour l'intérêt du consommateur

Ils constatent que :

- la mise aux enchères privilégie, à la base, les critères de sélection liés aux capacités de financement, et non ceux liés aux performances industrielles (technique, marketing, gestion, etc..) des opérateurs ;

- cette méthode de sélection est ainsi source de ralentissement pour le développement des technologies futures puisqu'elle privilégie des critères de sélection de type court terme. A l'inverse, un mécanisme de soumission comparative permet de prendre en considération les capacités d'innovation et d'investissement des candidats ;

- la maximisation des gains de l'Etat-vendeur ne garantit en aucun cas la maximisation du bien-être social (surplus des consommateurs et recettes de l'Etat) ;

- les opérateurs feront supporter aux consommateurs par une hausse des prix de leur service le prix payé pour leur licence ;

- la soumission comparative représente un garde-fou contre la spéculation financière ;

- la mise aux enchères risque d'alourdir les dépenses d'exploitation des réseaux et d'augmenter ainsi le risque industriel.

Ainsi, tous les contributeurs s'accordent pour penser que les soumissions comparatives sont meilleures du point de vue de la satisfaction de l’intérêt général que la procédure de mise aux enchères.

Sur ce sujet, il convient également de noter la remarque d'un des contributeurs, qui redoute que l'enchère limite le nombre de concurrents sur le marché en instaurant des barrières financières à l'entrée. Les grandes entreprises de télécommunications notamment, pourraient selon lui s'approprier la plus grande partie des fréquences. Une telle situation serait alors défavorable au dynamisme du marché dans son ensemble, et au consommateur.

  • Les opérateurs craignent des situations de distorsion de concurrence, et soulignent le risque de "malédiction du vainqueur" dans le cas d'une enchère

- les risques de distorsion de concurrence entre les opérateurs

C'est sans doute le point qui préoccupe le plus les contributeurs. Une éventuelle mise aux enchères pourrait conduire, selon eux à des situations de distorsion de concurrence.

Sur l'aspect financier, un contributeur estime que dans le contexte de l’UMTS, ce système désavantagerait l'opérateur dernier entrant, qui n'a pas l'assise financière de ses concurrents.

Par ailleurs, un autre contributeur estime que seule une procédure de soumission comparative offrirait aux opérateurs l'assurance de réaliser rapidement des économies d'échelle et de devenir des acteurs européens majeurs.

Enfin, un autre contributeur note que deux licences dont les fréquences et les conditions techniques associées sont semblables peuvent, après enchères, avoir des coûts fondamentalement différents.

- le risque d'occurence de la "malédiction du vainqueur"

Un des acteurs soulève ce point. Il considère que dans le cadre d'une enchère, la disposition des acteurs à acquitter les sommes nécessaires pour obtenir une licence, dépendra de leurs estimations relatives à la propension à payer des consommateurs. Or, l'UMTS permettant d'offrir des services nouveaux dont la demande est encore incertaine et difficile à évaluer, le risque d'occurrence de la malédiction du vainqueur de l'enchère est renforcé : le vainqueur, ayant surestimé ses profits, peut avoir tendance à enchérir au-delà des niveaux "raisonnables". Il peut alors se retrouver dans l'impossibilité d'honorer ses engagements financiers.

Point 30 - L’Autorité souhaite recueillir les propositions détaillées des acteurs sur la nature et la formulation des critères de sélection, dans le respect des remarques générales formulées précédemment. Les critères de sélection pourraient en particulier porter sur : - la couverture du territoire ;
- la disponibilité des services ;
- la contribution financière des opérateurs pour l’accès aux fréquences UMTS et pour leur utilisation ;
- l’ouverture du réseau aux fournisseurs de services, à la fois en termes techniques et financiers ;
- les efforts en matière de protection de l’environnement.

et

II.3.3 Autres critères de qualification et/ou de sélection

Point 31 - En particulier, il pourrait être prévu plusieurs séries d’obligations de couverture (étalées dans le temps) en fonction des services ou des débits offerts par l’opérateur grâce à son réseau radio UMTS. Il pourrait également être proposé que les obligations de couverture puissent être relevées, après quelques années d’exploitation, dans des proportions et avec un préavis minimal fixés.

et

Point 32 - L’Autorité estime souhaitable que les candidats s’engagent à ce que certains services, complémentaires à ceux fournis par les réseaux GSM, soient disponibles sur les réseaux UMTS. L’Autorité souhaite recueillir l’avis des acteurs sur la teneur que devrait prendre un tel engagement.

et

Point 33 - Les candidats devront s’engager à prendre en charge les coûts financiers correspondant aux opérations de réaménagement nécessaires à la libération des fréquences UMTS. L’Autorité souhaite recueillir les commentaires des acteurs sur ce point.

Synthèse :

  • Réflexions générales sur le processus de sélection : une invitation à la concertation

Il convient de souligner tout d’abord qu’un contributeur propose qu’un groupe de travail puisse être établi afin que la définition des critères de sélection fasse l’objet d’une concertation.

Un autre suggère que l’Autorité s’appuie sur un groupe d’experts indépendants au cours de la phase de sélection.

  • Réflexions générales sur les critères de sélection à retenir : un appel au "réalisme", dans un contexte encore flou

Plusieurs acteurs ont souhaité livrer leurs réflexions sur la nature des critères de sélection qu’ils souhaitent voir retenus.

Selon certains d’entre eux (4), ces critères doivent avant tout être précis, ouverts, non discriminatoires, proportionnés et "réalistes", compte tenu notamment des incertitudes sur les contours du marché de l’UMTS.

Par ailleurs, certaines propositions sont à mentionner :

  • deux acteurs proposent de retenir un système de pondération des différents critères ;
  • un contributeur considère que les critères de sélection utilisés pour attribuer la troisième licence de téléphonie mobile, constituent une base de référence utile.

Enfin, d’un point de vue général, la plupart des contributeurs ne se montrent pas opposés, sur le principe, à la reprise, sous forme d’obligations dans leur autorisation, des promesses faites par les candidats. Certains estiment toutefois qu’il conviendra d’éviter d’introduire dans les licences des obligations :

  • soit trop exigeantes sur des aspects liés à la couverture ou la nature des services, alors que l’offre UMTS reste encore imprécise (1) ;
  • soit rendues inutiles, car relevant du droit de la concurrence (1).

La suite de l’analyse s’attachera à distinguer, dans la plupart des cas, ce qui relève des critères de sélection, de ce qui relève des obligations correspondantes transcrites dans les autorisations.

  • Aspects "couverture"
  • en tant que critère de sélection : les acteurs sont favorables à voir appliqué un tel critère pour évaluer l’offre des candidats

Certains acteurs (3) proposent que les candidats précisent leurs projets en matière de couverture et notamment, pour chaque étape du déploiement, les taux de population couverte, pour les différents débits et mode de transmission de données.

Un contributeur propose que les candidats démontrent la faisabilité technique de leur proposition.

  • en tant qu’obligation transcrite dans les autorisations : si la plupart des acteurs considèrent qu’il y a lieu de tenir compte des incertitudes de l’UMTS, certains plaident en faveur d’une approche peu contraignante, alors que d’autres souhaitent que soient retenues des obligations "réalistes"

Sur cette question, deux groupes d’acteurs peuvent être identifiés :

Le premier (4) considère qu’il est important de tenir compte des incertitudes sur les contours du marché de l’UMTS (développement du marché, prix des équipements, caractéristiques précises de l’interface radio, etc..). C’est pourquoi, il ne souhaite pas que soient reprises dans les cahiers des charges les promesses faites par les candidats en matière de couverture et plaide en faveur d’une approche souple et peu contraignante. Ce groupe d'acteurs estime notamment que le jeu de la concurrence incite "naturellement" les opérateurs à proposer une couverture toujours plus large.

Tout en souhaitant également que les incertitudes sur les contours du marché de l’UMTS soient prises en compte, un autre groupe (4) se montre attaché à voir portées dans les autorisations des obligations de couverture "réalistes".

Plusieurs considérations peuvent être mentionnées :

  • certains contributeurs (3) souhaitent que ces obligations portent sur un pourcentage de la population ;
  • d’autres (2) souhaitent que soient prises en compte les caractéristiques techniques de l’UMTS (rayon des cellules en fonction des débits et des modes de transmission, puissances des terminaux, etc ...);
  • dans le même ordre d’idée, certains (3) proposent que les obligations portent sur des calendriers différenciés en fonction des débits "typiques" des systèmes UMTS et des modes de transmission des données (paquets, circuit) ;
  • par ailleurs, deux acteurs rappellent que ces obligations devront être compatibles avec les calendriers de dégagement des fréquences.

Enfin, la proposition de relever les obligations de couverture après quelques années d’exploitation, dans des proportions et avec un préavis minimal fixés, a fait l’objet de peu de commentaires. Un acteur estime que cela pourrait priver les opérateurs d’une visibilité importante sur l’évolution de cette obligation. Un autre propose une approche qui consisterait à relever l’obligation en fonction de l’évolution de la pénétration de l’UMTS.

  • Aspects "qualité de services et disponibilité des services": relativement peu de commentaires ont été reçus sur ces aspects, même s’ils sont jugés importants par les acteurs

Relativement peu de commentaires ont porté sur les aspects qualité de services et disponibilité des services.

Certains contributeurs (4) considèrent que les services UMTS doivent être fournis avec une grande qualité, y compris à l’intérieur des bâtiments.

Si deux d’entre eux considèrent qu’il est souhaitable, sur le principe, de porter de telles obligations dans les licences19, un acteur souligne que les opérateurs fixeront de toute façon le niveau de qualité de service en fonction des exigences du marché et des caractéristiques des équipements, tous deux étant à ce stade encore très incertains.

  • Aspects "services complémentaires à ceux fournis par les réseaux GSM"
  • en tant que critère de sélection : un grand nombre d’acteurs pensent qu’il est important d’évaluer les offres des candidats sur ce point

Nombre d’acteurs (9) proposent que soient évaluées les capacités des candidats à développer et à fournir des services innovants, différents et plus performants que ceux du GSM.

  • en tant qu’obligation transcrite dans les autorisations : de nombreux acteurs estiment qu’il est opportun de porter dans les autorisations des obligations de fournir certains niveaux de débits

Plusieurs contributeurs pensent qu’il est difficile de transcrire dans les autorisations des obligations de fourniture de services particuliers, puisque la plupart d’entre eux restent à inventer. Certains (3) estiment toutefois, qu’il ne serait pas injustifié d’exiger l’accès aux services d’Internet, en plus de la fourniture du service de transport de la voix.

S’il semble difficile d’exiger la fourniture de services spécifiques, il peut en revanche être envisagé d’exiger, dans certaines zones géographiques, la disponibilité de certains niveaux de débits sur les réseaux. Un grand nombre d’acteurs semble considérer que l’introduction de telles obligations dans les licences permettra de s’assurer que les opérateurs tireront pleinement parti des potentialités de l’UMTS et fourniront bien des services de troisième génération.

Deux niveaux de débits sont le plus souvent cités par les contributeurs : 64 kbit/s (1) et 144 kbit/s (4).

Par ailleurs, certaines propositions sont à relever :

  • un contributeur estime que les types de transmission (paquet ou circuit) sont également à spécifier ;
  • certains souhaitent que des exigences portent également sur la fourniture de services d’images (1) ou sur la fonctionnalité VHE (1) ;
  • deux acteurs soulignent que certains terminaux pourraient ne pas donner accès à tous les services ;
  • enfin, un contributeur propose d’exiger des opérateurs qu’un certain pourcentage de leur chiffre d’a ffaires soit réalisé grâce la fourniture de services non-vocaux.
  • Critère de sélection portant sur la contribution financière pour l’accès aux fréquences UMTS et pour leur utilisation
  • Aux yeux d’un grand nombre d’acteurs, inclure un tel critère présenterait les mêmes inconvénients qu’une procédure d’enchères

Un certain nombre d’acteurs (7) ne souhaitent pas que soit demandée aux différents candidats une évaluation de leur contribution financière pour l’accès et l’utilisation des fréquences UMTS. Ils considèrent que l’introduction d’un tel critère dans la phase de sélection présenterait les mêmes inconvénients qu’une enchère.

La totalité des acteurs qui se sont exprimés sur ce point (7) estiment que, d’un point de vue général, les sommes qui seront exigées des opérateurs doivent être fixées à des niveaux acceptables afin de ne pas constituer un frein au développement des réseaux UMTS. Un contributeur rappelle que les redevances exigées en France ont été jugées trop élevées au regard des dispositions communautaires.

  • La grande majorité se prononce en faveur d’un système de redevances annuelles

La majorité des contributions se prononce en faveur de la reconduction, dans son principe, du schéma de redevances qui s’applique aujourd’hui aux opérateurs GSM. Certains voient, dans ce système, deux avantages majeurs :

  • d’une part, il permet d’inciter les opérateurs à utiliser le spectre efficacement (4) ;
  • d’autre part, il est non-discriminatoire (9).

Certains acteurs considèrent que le niveau des redevances payées par les opérateurs GSM doit être pris comme référence (3).

  • Plusieurs acteurs souhaitent que soient clarifiées les modalités de financement de la libération de la bande UMTS

Plusieurs acteurs (7) souhaitent que soient clarifiées au plus tôt les modalités de financement de la libération de la bande UMTS.

Sans être totalement opposés au principe d’un "pas de porte", exigé au titre de la libération des fréquences et acquitté par l’ensemble des opérateurs UMTS, certains acteurs (5) considèrent qu’il serait préférable d’affecter une partie des redevances perçues au titre de la mise à disposition des fréquences au fonds de réaménagement du spectre géré par l’Agence nationale des fréquences.

Trois contributeurs appellent de leurs vœux une participation de l’Etat au financement du coût de libération de la bande UMTS. L’un d’eux propose qu’en contrepartie de cette participation, les opérateurs prennent des engagements en termes de couverture.

  • Aspects "ouverture des réseaux aux fournisseurs de services"
  • En tant que critère de sélection : les acteurs qui se sont exprimés sur ce point estiment qu’il est pertinent de tenir compte de l’approche des candidats vis à vis des fournisseurs de services

Certains acteurs (4) estiment qu’il est pertinent, pour les pouvoirs publics, de chercher à savoir quelle sera l’approche des opérateurs vis à vis des fournisseurs de services. Ils soulignent toutefois la difficulté à transposer les promesses des candidats en obligations dans les licences, puis à en vérifier le respect.

  • En tant qu’obligation transcrite dans les autorisations : le même clivage que celui constaté à la question 14 se retrouve

On retrouve, sur cette question, le même clivage que celui constaté à la question 14.

Deux groupes de contributeurs peuvent être identifiés.

Le premier (5) considère qu’il faut laisser les acteurs libres de conclure des accords commerciaux entre eux, dans le respect du droit de la concurrence. Selon un contributeur, les opérateurs UMTS n’auront aucun intérêt à limiter l’usage de leur réseau. Il lui paraît naturel, toutefois, que ceux-ci veillent à ce que les fournisseurs de services ne captent pas l’essentiel des revenus de l’UMTS. Rejoint par un autre acteur, il propose que les opérateurs UMTS bénéficient d’une "période d’exclusivité" pendant laquelle le "dégroupage" des réseaux ne serait pas rendu obligatoire.

Le second groupe (5) est, lui, favorable à la transcription dans les licences d’obligations permettant de garantir l’accès des fournisseurs de services aux réseaux. Deux propositions sont faites en ce sens :

    • les titulaires d’autorisation UMTS devraient avoir l’obligation de séparer comptablement leur activité d’opérateur de celle de fournisseur de services ;
    • ils doivent avoir l’obligation de répondre aux demandes raisonnables des fournisseurs de services. En cas de désaccord entre les parties, l’Autorité pourrait être amenée à fixer les conditions financières et techniques de l’accès.
  • Aspects liés à la protection de l’environnement

  • En tant que critère de sélection : de nombreux contributeurs pensent qu’il est opportun d’apprécier les mesures que sont prêts à prendre les candidats pour protéger l’environnement

Plusieurs acteurs (7) pensent qu’il est opportun d’apprécier les offres des candidats en prenant également en considération les efforts qu’ils sont prêts à faire pour préserver l’environnement.

  • en tant qu’obligation transcrite dans les autorisations : les avis sont partagés

Si certains (2) considèrent qu’un engagement "moral"20 des opérateurs peut suffire, d’autres (2), au contraire, sont favorables à l’introduction dans les licences d’obligations visant à inciter les opérateurs à partager leurs sites.

II.4 Conditions réglementaires de l’attribution des autorisations UMTS

II.4.1 Dispositions des autorisations en matière de normes

Point 34 - L’Autorité souhaite recueillir l’avis des acteurs sur la mise en œuvre de cette disposition. L’Autorité s’interroge en particulier sur la manière de prendre en compte, dans les autorisations d’opérateur UMTS, les incertitudes quant à la disponibilité, dans un calendrier approprié, d’une norme UMTS approuvée par l’ETSI.

Synthèse :

  • Les incertitudes sur le contenu et le calendrier de normalisation, quoique gênantes, ne paraissent pas constituer un argument fort pour retarder l’attribution des autorisations

En majorité, lorsque le point est abordé, les acteurs (4) conseillent de ne pas ralentir le calendrier de délivrance des autorisation à cause de la normalisation. Seul un contributeur désire avoir une certitude sur la disponibilité d’équipements avant l’attribution des autorisations. Les normes étant élaborées en partenariat par plusieurs organismes de normalisation donnant à l’UMTS un caractère voire une portée mondiale, deux acteurs soulignent par contre l’importance de leur transposition au niveau de l’ETSI.

  • Un soutien écrasant à la norme qui sera définie par l’ETSI

Un large soutien est apporté par plusieurs acteurs (7) à la norme UMTS, en continuité par rapport à l’existant et résultant des travaux en commun entre plusieurs organismes de normalisation. Un contributeur se rallie par contre à la position de la Commission sur le sujet. En revanche, deux acteurs plaident pour un choix des normes par les opérateurs (1) ou à une référence aux standards UIT plutôt qu’ETSI (1). L’itinérance paneuropéenne sur la base de l’UMTS (4) et la compatibilité avec le GSM (3) sont mises plusieurs fois en avant.

II.4.2 Relations entre opérateurs UMTS

Point 35 - L’Autorité souhaite recueillir l’avis des acteurs sur les actions qu’elle pourrait entreprendre pour favoriser l’itinérance internationale entre opérateurs UMTS.

Synthèse :

  • L’ensemble des contributeurs considère que l’itinérance internationale doit être favorisée

La totalité des acteurs ayant contribué sur ce point estime que l’itinérance internationale entre opérateurs UMTS est à favoriser.

D’une manière générale, le GSM est pris pour modèle. Selon les acteurs, il conviendra d’encourager :

Point 36 - L’Autorité envisage de proposer que l’itinérance nationale entre opérateurs UMTS soit autorisée. L’Autorité devrait toutefois pouvoir vérifier que la conclusion d’un accord d’itinérance entre deux opérateurs UMTS ne menace pas le jeu de la concurrence sur le marché de l’UMTS.

Synthèse :

  • Une grande majorité d’acteurs considère que l’itinérance nationale entre réseaux UMTS doit être rendue possible, sans être obligatoire

Sur ce point, les positions des différents contributeurs divergent peu les unes des autres. La grande majorité (11) considère que :

    • l’itinérance nationale doit être rendue possible par les autorisations UMTS22 ;
    • elle pourrait s’avérer utile, notamment pour la couverture de certaines zones peu denses ;
    • l’application du droit de la concurrence permettra de prévenir tout abus (comme, par exemple, une entente entre deux opérateurs visant à évincer les autres) ;
    • à l’inverse, une obligation en la matière, dès les premières années de l’UMTS, découragerait les opérateurs à investir dans leur réseau.

Une minorité d’acteurs (2) estime que les opérateurs UMTS doivent être incités à conclure des accords d’itinérance entre eux, à des tarifs orientés vers les coûts.

II.4.3 Relations entre opérateurs GSM (900 et 1800) et UMTS

Point 37 - L’Autorité appelle les commentaires des acteurs sur ces deux approches visant à garantir qu'un opérateur disposant uniquement d’une autorisation UMTS et un opérateur disposant d’une autorisation GSM et d’une autorisation UMTS exercent leur activité dans des conditions de concurrence équitable. Elle invite les contributeurs à lui transmettre toute autre suggestion en la matière.

Synthèse :

  • Cette question divise les acteurs : un groupe considère que des dispositions doivent être introduites dans les licences des opérateurs GSM-UMTS pour garantir les conditions d’une concurrence équilibrée, alors qu’un autre se montre opposé à toute réglementation "asymétrique"
  • Le premier groupe d’acteurs considère que les opérateurs ayant un réseau GSM disposeront d’avantages concurrentiels importants

Le premier groupe de contributeurs (13) estime qu’il convient de rechercher des dispositions réglementaires permettant de garantir qu'un opérateur disposant uniquement d’une autorisation UMTS et un opérateur disposant d’une autorisation GSM et d’une autorisation UMTS ("opérateurs GSM/UMTS") exercent leur activité dans des conditions de concurrence équitable.

En effet, selon eux, les opérateurs GSM/UMTS disposent d’importants avantages, notamment en termes de :

    • complémentarité de couverture grâce à l’itinérance entre réseaux GSM et UMTS ;
    • réutilisation des sites existants.

Ils craignent que ces avantages conduisent à un déséquilibre du jeu concurrentiel entre opérateurs et menacent la viabilité économique des opérateurs nouveaux entrants.

  • Les positions des deux groupes divergent sur la question de l’obligation d’itinérance entre réseaux GSM et UMTS

Le premier groupe considère que les abonnés d’un opérateur UMTS n’ayant pas de réseau GSM doivent pouvoir disposer, comme ceux des opérateurs GSM/UMTS, de la couverture la plus large grâce à l’itinérance entre réseaux GSM et UMTS, et ceci, dès l’ouverture du réseau.

Afin de garantir les conditions d’une concurrence équilibrée, ces acteurs proposent plusieurs schémas réglementaires :

    • soit, d’introduire dans les licences GSM et UMTS des obligations pour l’accueil non-discriminatoire des abonnés UMTS sur les réseaux GSM, avec fixation des modalités financières des accords d’itinérance par l’Autorité ;
    • soit, de prévoir l’intervention de l’Autorité en cas d’échec des négociations commerciales entre les parties (règlement des différends) ;
    • soit, de ne pas autoriser l’ouverture commerciale des réseaux des opérateurs GSM/UMTS tant que le ou les opérateurs nouveaux entrants n’ont pas conclu au moins un accord d’itinérance avec l’un d’eux.

Si certains (2) considèrent que de telles mesures réglementaires ne doivent pas être limitées dans le temps, d’autres (4), au contraire, pensent qu’elles ne peuvent être que provisoires.

Par ailleurs, plusieurs acteurs de ce groupe (5) proposent que ces mesures s’appliquent à l’ensemble des services que les opérateurs pourront se fournir à eux-même, à savoir :

    • acheminement des services de voix et de données (par GPRS, le cas échéant) ;
    • hand-over entre réseaux GSM et UMTS (service sans "couture") ;
    • itinérance avec l’ensemble des opérateurs GSM avec lesquels l’opérateur aura conclu des accords.

Enfin, certains d’entre eux (3) s’accordent à penser que les mesures qu’ils appellent de leurs vœux ne seront pleinement efficaces que s’il est exigé des opérateurs GSM/UMTS une séparation comptable de leurs activités GSM et UMTS.

Le second groupe d’acteurs (4) souhaite, lui, qu’aucune disposition réglementaire particulière ne soit prise en matière d’itinérance entre réseaux GSM et UMTS. Selon eux, les opérateurs doivent pouvoir négocier librement des accords d’itinérance entre eux, dans le respect des règles du droit de la concurrence.

L’un de ces contributeurs redoute qu’une obligation d’itinérance conduise à permettre aux opérateurs nouveaux entrants de fournir des services de voix sans avoir eu à investir dans un réseau de portée nationale. Un autre considère que, d’une part, la viabilité d’un opérateur nouvel entrant est, de toute manière, incertaine et que, d’autre part, la gestion de l’itinérance entre réseaux GSM et UMTS appartenant à des opérateurs différents pourrait poser d’importants problèmes techniques.

Par ailleurs, deux de ces acteurs se déclarent défavorables à toute obligation de séparation comptable des activités GSM et UMTS des opérateurs GSM/UMTS, au motif notamment que les marchés du GSM et de l’UMTS, au moins au début, seront identiques.

  • Le même clivage se retrouve sur la question du partage des sites GSM

Certains acteurs du premier groupe (4) considèrent qu’il sera très difficile, pour un opérateur nouvel entrant, de trouver des sites en nombre suffisant si les opérateurs GSM ne sont pas incités à partager ceux qu’ils détiennent.

Dans ce contexte, ils proposent deux schémas possibles, non exclusifs l’un de l’autre :

    • introduire dans les licences GSM et UMTS des obligations de partage des sites ;
    • porter dans les autorisations des opérateurs nouveaux entrants des obligations de couverture moins exigeantes que celles des opérateurs ayant déjà une licence GSM, notamment en termes de calendrier.

Sur ce point également, les acteurs du second groupe sont partisans d’une approche plus libérale. Par ailleurs, l’un d’eux considère que les opérateurs GSM/UMTS réutiliseront peu de sites GSM pour le déploiement de leur réseau UMTS.

  • Plusieurs acteurs pensent que l’attribution de fréquences GSM 900 ou 1800 aux opérateurs nouveaux entrants sera pour eux d’une faible utilité, notamment au cours des premières années suivant l’introduction de l’UMTS

Plusieurs acteurs (7) considèrent qu’il n’est pas opportun de prévoir des attributions de fréquences GSM 900 et/ou 1800 aux opérateurs nouveaux entrants. Leur argumentation s’articule essentiellement autour de deux points :

    • l’utilité de telles attributions semble faible : d’un point de vue économique, il leur semble difficile d’imaginer que les opérateurs nouveaux entrants constituent à la fois un réseau UMTS et un réseau GSM ;
    • ces attributions risqueraient de limiter les ressources en fréquences disponibles pour les opérateurs GSM existants.

Seuls deux acteurs estiment que de telles attributions devraient être envisagées. L’un d’eux propose même que les opérateurs nouveaux entrants puissent être libres de choisir la technologie avec laquelle ils pourront utiliser ces fréquences.

Enfin, un autre contributeur souhaite que soit anticipée la question de la réutilisation des fréquences GSM 900 et 1800 par les systèmes UMTS, afin de garantir qu’à terme les différents opérateurs disposeront d’une quantité de fréquences équivalente, toutes bandes de fréquences confondues.


LISTE DES ACRONYMES UTILISÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT

ADSL Asymetric Digital Subscriber Line
EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution
GPRS General Paquet Radio Services
HSCSD High Speed Circuit Switched data
IP Internet Protocol
MAP Mobile Application Part
MExE Mobile Station Execution Environment
UICC UMTS Integrated Circuit Card
USIM Universal Subscriber Identity Module
UTRA UMTS Terrestrial Radio Access
VHE Virtual Home Environment
WAP Wireless Application Protocol



11Il s'agit des trois blocs de 5 MHz dans les bandes de fréquences non-appariées laissés libres par l'attribution, aux opérateurs de réseau ouvert au public, de la quantité de fréquences proposée au point 18 de la consultation.

12Utilisées en mode FDD ce qui exclu tout partage avec d'autres utilisateurs.

13Attribution à chaque opérateur de 2x15 MHz dans les bandes appariées, complétés de 5 MHz dans les bandes non-appariées.

14Attribution de 2x15 MHz + 5 MHz à chacun des opérateurs.

15A partir de 2005, selon le Forum UMTS.

16S'il est décidé de limiter à quatre le nombre d'autorisations pouvant être attribuées.

17Un contributeur considère notamment que le marché de l'UMTS n'est pas substituable à celui du GSM.

18Comme, par exemple, l'approbation par l'Autorité des modifications substantielles du capital de l'opérateur, ou la mise en oeuvre des dispositions en matière de contrôle des concentrations.

19Deux acteurs proposent des méthodes de vérification pour la qualité de service des transferts de données.

20Un contributeur propose d'inciter les opérateurs à signer des chartes environnementales et à se concerter avec les instances régionales concernées.

21Un contributeur estime que les accords d'itinérance devront prendre en compte le contexte particulier de l'UMTS, notamment l'organisation du marché autour de plusieurs métiers (opérateurs, fournisseurs de services, fournisseurs de contenu).

22Les dispositions des cahiers des charges des opérateurs GSM sont citées comme modèle par deux acteurs.




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