Compte-rendu et résultat motivé
de la procédure de sélection RPN /
INTRODUCTION
Trois réponses à l'appel à candidatures
émanant de Aéroports de Paris (ADP), de la Régie
autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) et de la société
Régiocom sont parvenues à l'Autorité dans
le délai imparti, aucun dossier n'étant parvenu
hors délai.
La réponse d'ADP étant présentée
comme une association au projet de Régiocom, l'analyse
s'est concentrée sur l'évaluation des dossiers de
la RATP et de Régiocom. Le dossier de la RATP s'inscrit
dans une démarche consistant à présenter
au régulateur son positionnement et ses besoins propres
plutôt qu'à répondre précisément
à l'appel à candidatures en vue d'obtenir l'autorisation
d'établir et d'exploiter un réseau national de radiocommunications
mobiles professionnelles numériques (RPN).
En revanche, le dossier de Régiocom était
bien conforme au cadre établi par l'appel à candidatures.
Il convenait donc de s'assurer que cette candidature offrait des
perspectives justifiant la délivrance d'une autorisation
de réseau national RPN en fonction des commentaires apportés
par le candidat et des contraintes présentées dans
l'appel à commentaires puis dans l'appel à candidatures
notamment en terme d'attribution de ressources en fréquences.
L'appel à commentaires lancé par l'Autorité
en avril 1997 mentionnait qu'un appel à candidatures pourrait
être envisagé en fonction des contributions reçues
lors de la consultation publique. Un projet de texte de l'appel
à candidatures était inclus dans l'avis d'appel
à commentaires et indiquait qu'il s'agissait de désigner
des exploitants de réseaux nationaux radioélectriques
indépendants de type RPN. Les licences envisagées
étaient donc fondées sur l'article L. 332
du code des postes et télécommunications, l'Autorité
ayant compétence pour instruire et délivrer de telles
licences et pour attribuer les ressources en fréquences
correspondantes.
Cela sous-entend qu'il s'agit bien de réseau
indépendant dont la définition est précisée
dans la loi à l'article L. 32. 4° du code des postes
et télécommunications. Aux termes de cet article :
" On entend par réseau indépendant
un réseau de télécommunications réservé
à un usage privé ou partagé.
Un réseau indépendant est appelé
:
à usage privé, lorsqu'il est
réservé à l'usage de la personne physique
ou morale qui l'établit ;
à usage partagé, lorsqu'il est
réservé à l'usage de plusieurs personnes
physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes
fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications
internes au sein d'un même groupe. "
PARTIE I : Le cadre de l'appel
à candidatures et de l'instruction des dossiers
Cette première partie a pour objet :
- de rappeler les différentes étapes
qui ont précédé le lancement de l'appel à
candidatures,
- de résumer le contenu de cet appel à
candidatures,
- de faire le point sur les trois dossiers remis
à l'issue de cet appel,
- de préciser les conditions retenues pour
instruire les dossiers.
I.1. Les différentes étapes
qui ont précédé le lancement de l'appel à
candidatures
L'Autorité de régulation des télécommunications
(A.R.T.) a décidé de lancer un appel à candidatures
pour l'introduction des radiocommunications mobiles professionnelles
numériques en France (RPN), concrétisée dans
la décision de l'Autorité n° 97198 en
date du 2 juillet 1997 et publiée au Journal officiel
du 17 juillet 1997. Cet appel à candidatures
était consécutif à l'appel à commentaires
pour lequel un avis est paru au Journal officiel du 19
avril 1997 ; les contributions étaient demandées
pour le 15 mai 1997 ; vingtneuf ont été
reçues émanant pour trois d'entre elles d'administrations,
cinq provenant d'exploitants de réseaux, sept d'industriels,
neuf d'organisations professionnelles, quatre d'utilisateurs grands
comptes et une d'un consultant en télécommunications.
S'agissant de l'introduction des radiocommunications
mobiles professionnelles numériques en France, l'initiative
de l'Autorité s'inscrit dans la continuité de la
réflexion menée par la Direction générale
des postes et télécommunications (D.G.P.T.) qui
avait reçu en 1996 une demande de licence émanant
de la société Régiocom qui souhaitait développer
un réseau à la norme Tetra en France. Parallèlement
cette norme avait été identifiée comme la
norme sur la base de laquelle la Régie autonome des transports
parisiens serait amenée à développer des
applications de radiolocalisation suite à l'appel à
candidatures pour l'établissement et l'exploitation de
réseaux indépendants de radiolocalisation terrestre
à usage partagé paru au Journal officiel
du 13 novembre 1993, à l'issue duquel la candidature de
la R.A.T.P avait été retenue, sans se concrétiser
compte tenu de l'indisponibilité des fréquences
et des matériels.
L'Autorité a, dans le cadre de l'appel à
commentaires relatif à l'introduction des RPN en France,
souhaité recueillir les commentaires des personnes intéressées
sur les perspectives offertes par le libre choix entre les systèmes
Tetra et Tetrapol, qui sont de nature à permettre une fourniture
diversifiée des équipements, notamment terminaux,
compte tenu des procédures de normalisation européenne
qui les concernent.
Parallèlement, l'Autorité avait noté
le développement de telles offres paraissant pouvoir correspondre
aux autorisations de réseaux radioélectriques indépendants
à usage partagé en technologie numérique.
C'est ainsi que des licences ont été attribuées
au RoyaumeUni à deux opérateurs de réseaux
Tetra et qu'ont été déployés des réseaux
basés sur le standard Tetrapol, notamment en France, avec
par exemple le réseau de sécurité de la S.N.C.F.,
dénommé Iris, autorisé par arrêté
du ministre chargé des télécommunications
n° 200 en date du 3 mai 1995.
I.2. L'appel à candidatures
L'appel à candidatures s'est inscrit dans
le cadre des articles L. 367 (1°) et L. 367 (6°)
qui donnent compétence à l'Autorité pour
délivrer les autorisations demandées en application
de l'article L. 332 du code des postes et télécommunications
et pour attribuer les ressources en fréquences aux opérateurs
et utilisateurs dans des conditions objectives, transparentes
et non discriminatoires. En effet, dans la perspective de l'introduction
des RPN en France, l'Autorité a prévu de délivrer
des autorisations de réseaux indépendants à
usage partagé sur une base nationale, s'agissant de réseaux
radioélectriques indépendants établis et
exploités pour des flottes d'utilisateurs constituant des
groupes fermés d'utilisateurs, tels que définis
à l'article L. 32. 4° du code des postes
et télécommunications.
L'Autorité, sur le fondement des dispositions
précitées et conformément au principe de
transparence établi par l'article 3 de l'arrêté
du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux
radioélectriques indépendants (R.R.I.) du service
mobile terrestre, publié au Journal officiel du
3 avril 1996, qui prévoit que les autorisations d'établissement
et d'exploitation des R.R.I. sont délivrées à
l'issue d'appel à candidatures, a donc lancé une
telle procédure de sélection.
I.3. La remise des dossiers
Les dossiers de candidatures devaient parvenir pour
le 30 septembre 1997 à midi heure légale. Trois
entités se sont portées candidates, Aéroports
de Paris (ADP), en association avec Régiocom, la Régie
autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) et Régiocom.
La société S3RP a par ailleurs adressé
un courrier à l'Autorité pour indiquer qu'elle avait
décidé de ne pas faire acte de candidature. De même,
France Télécom Mobiles est venue expliquer les raisons
de l'absence de dépôt de candidature de l'exploitant
présent sur le marché 3RP généraliste
avec sa filiale Sogéra.
I.4. L'instruction
L'instruction des dossiers réalisée
par les services de l'Autorité s'est effectuée en
vue de proposer au Collège de l'Autorité un ou plusieurs
projets de décisions d'autorisation de réseaux radioélectriques
indépendants du service mobile terrestre en fonction des
résultats de l'analyse des dossiers de candidature.
Le Collège de l'Autorité a procédé
à des auditions les 23 janvier et 6 février 1998
afin de clarifier certains points des dossiers et d'identifier
les perspectives de partenariats envisagés et leurs conséquences
éventuelles sur le contenu des autorisations.
Suite aux différents échanges avec
Régiocom, la RATP et la SERTA, une autorisation d'établir
et d'exploiter un réseau de radiocommunications mobiles
professionnelles numériques à Régiocom couplée
à une décision d'attribution de fréquences
mentionnant le montant des redevances a été établie,
les projets de la RATP et de la SERTA ne s'inscrivant pas dans
le cadre de réseaux nationaux.
PARTIE II : LA STRATEGIE ET LE
PROJET DES CANDIDATS
Cette deuxième partie a pour objet d'analyser
d'une manière globale la stratégie qui soustend
les dossiers de candidature en vue de l'attribution d'une licence
nationale de réseau RPN.
II.1. La stratégie proposée
par les candidats.
Deux des dossiers reçus, émanant d'ADP
et de la RATP, exposent une stratégie de partenariat en
liaison avec la candidature présentée par Régiocom.
[Alors que l'association d'ADP avec Régiocom s'est concrétisée
préalablement au dépôt des dossiers le 30
septembre 1997, les modalités du partenariat entre la RATP
et Régiocom ont évolué parallèlement
à l'instruction.]
Le projet de Régiocom est le seul à
correspondre au cadre établi dans l'appel à candidatures
en vue de déployer un réseau national. Il marque
la volonté de développer l'offre d'un réseau
national RPN en France avec une stratégie plus ambitieuse
que pour les réseaux de type 3RP généralistes.
Il s'inscrit dans une politique européenne d'implantation
de réseaux, notamment au Royaume-Uni où elle s'est
déjà concrétisée dans le cadre de
la licence délivrée à Dolphin Telecommunications
Ltd et en Allemagne. Régiocom s'appuie sur son expérience
pour envisager une participation active au développement
du marché des radiocommunications professionnelles, avec
une contribution à l'emploi importante.
La procédure d'instruction s'est limitée
à une analyse du dossier de Régiocom, les projets
d'ADP et de la RATP ne constituant pas une réponse répondant
au cadre d'une licence de réseau national RPN tel que défini
dans l'appel à candidatures.
La réponse d'ADP se limite à un courrier
exprimant le besoin d'ADP et annonçant l'association d'ADP
au projet de Régiocom.
Pour sa part, la RATP a déposé un dossier
présentant dans le détail son approche du marché
RPN, son positionnement de partenaire stratégique de Régiocom,
le rapprochement entre la RATP et Régiocom répondant
au souci d'une optimisation des ressources en fréquences,
en corrélation avec la mission de l'ART, affectataire de
bandes de fréquences dont elle assure la gestion.
II.2. La description des partenariats
de chaque candidat
Outre les perspectives évoquées cidessus
concernant les partenariats d'ADP et de la RATP avec Régiocom,
seuls les éléments relatifs aux autres partenariats
de Régiocom sont détaillés dans le présent
dossier d'instruction. Les partenariats de Régiocom sont
d'ordre financier (actionnaires), d'ordre organisationnel (partenaires
stratégiques, utilisateurs de sous-réseaux), d'ordre
technique (partenaires fournisseurs et partenaires intégrateurs).
Le soutien de la holding Télésystème
International Wireless qui, par l'intermédiaire de sa filiale
Télésystème Mobile France, détient
Régiocom, [ce candidat s'appuie sur deux partenaires
financiers français].
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