Compte-rendu et résultat motivé de la procédure de sélection RPN /

INTRODUCTION

Trois réponses à l'appel à candidatures émanant de Aéroports de Paris (ADP), de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) et de la société Régiocom sont parvenues à l'Autorité dans le délai imparti, aucun dossier n'étant parvenu hors délai.

La réponse d'ADP étant présentée comme une association au projet de Régiocom, l'analyse s'est concentrée sur l'évaluation des dossiers de la RATP et de Régiocom. Le dossier de la RATP s'inscrit dans une démarche consistant à présenter au régulateur son positionnement et ses besoins propres plutôt qu'à répondre précisément à l'appel à candidatures en vue d'obtenir l'autorisation d'établir et d'exploiter un réseau national de radiocommunications mobiles professionnelles numériques (RPN).

En revanche, le dossier de Régiocom était bien conforme au cadre établi par l'appel à candidatures. Il convenait donc de s'assurer que cette candidature offrait des perspectives justifiant la délivrance d'une autorisation de réseau national RPN en fonction des commentaires apportés par le candidat et des contraintes présentées dans l'appel à commentaires puis dans l'appel à candidatures notamment en terme d'attribution de ressources en fréquences.

L'appel à commentaires lancé par l'Autorité en avril 1997 mentionnait qu'un appel à candidatures pourrait être envisagé en fonction des contributions reçues lors de la consultation publique. Un projet de texte de l'appel à candidatures était inclus dans l'avis d'appel à commentaires et indiquait qu'il s'agissait de désigner des exploitants de réseaux nationaux radioélectriques indépendants de type RPN. Les licences envisagées étaient donc fondées sur l'article L. 33­2 du code des postes et télécommunications, l'Autorité ayant compétence pour instruire et délivrer de telles licences et pour attribuer les ressources en fréquences correspondantes.

Cela sous-entend qu'il s'agit bien de réseau indépendant dont la définition est précisée dans la loi à l'article L. 32. 4° du code des postes et télécommunications. Aux termes de cet article :

" On entend par réseau indépendant un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé.

Un réseau indépendant est appelé :

­ à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit ;

­ à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe. "

PARTIE I : Le cadre de l'appel à candidatures et de l'instruction des dossiers

Cette première partie a pour objet :

- de rappeler les différentes étapes qui ont précédé le lancement de l'appel à candidatures,

- de résumer le contenu de cet appel à candidatures,

- de faire le point sur les trois dossiers remis à l'issue de cet appel,

- de préciser les conditions retenues pour instruire les dossiers.

I.1. Les différentes étapes qui ont précédé le lancement de l'appel à candidatures

L'Autorité de régulation des télécommunications (A.R.T.) a décidé de lancer un appel à candidatures pour l'introduction des radiocommunications mobiles professionnelles numériques en France (RPN), concrétisée dans la décision de l'Autorité n° 97­198 en date du 2 juillet 1997 et publiée au Journal officiel du 17 juillet 1997. Cet appel à candidatures était consécutif à l'appel à commentaires pour lequel un avis est paru au Journal officiel du 19 avril 1997 ; les contributions étaient demandées pour le 15 mai 1997 ; vingt­neuf ont été reçues émanant pour trois d'entre elles d'administrations, cinq provenant d'exploitants de réseaux, sept d'industriels, neuf d'organisations professionnelles, quatre d'utilisateurs grands comptes et une d'un consultant en télécommunications.

S'agissant de l'introduction des radiocommunications mobiles professionnelles numériques en France, l'initiative de l'Autorité s'inscrit dans la continuité de la réflexion menée par la Direction générale des postes et télécommunications (D.G.P.T.) qui avait reçu en 1996 une demande de licence émanant de la société Régiocom qui souhaitait développer un réseau à la norme Tetra en France. Parallèlement cette norme avait été identifiée comme la norme sur la base de laquelle la Régie autonome des transports parisiens serait amenée à développer des applications de radiolocalisation suite à l'appel à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux indépendants de radiolocalisation terrestre à usage partagé paru au Journal officiel du 13 novembre 1993, à l'issue duquel la candidature de la R.A.T.P avait été retenue, sans se concrétiser compte tenu de l'indisponibilité des fréquences et des matériels.

L'Autorité a, dans le cadre de l'appel à commentaires relatif à l'introduction des RPN en France, souhaité recueillir les commentaires des personnes intéressées sur les perspectives offertes par le libre choix entre les systèmes Tetra et Tetrapol, qui sont de nature à permettre une fourniture diversifiée des équipements, notamment terminaux, compte tenu des procédures de normalisation européenne qui les concernent.

Parallèlement, l'Autorité avait noté le développement de telles offres paraissant pouvoir correspondre aux autorisations de réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé en technologie numérique. C'est ainsi que des licences ont été attribuées au Royaume­Uni à deux opérateurs de réseaux Tetra et qu'ont été déployés des réseaux basés sur le standard Tetrapol, notamment en France, avec par exemple le réseau de sécurité de la S.N.C.F., dénommé Iris, autorisé par arrêté du ministre chargé des télécommunications n° 200 en date du 3 mai 1995.

I.2. L'appel à candidatures

L'appel à candidatures s'est inscrit dans le cadre des articles L. 36­7 (1°) et L. 36­7 (6°) qui donnent compétence à l'Autorité pour délivrer les autorisations demandées en application de l'article L. 33­2 du code des postes et télécommunications et pour attribuer les ressources en fréquences aux opérateurs et utilisateurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. En effet, dans la perspective de l'introduction des RPN en France, l'Autorité a prévu de délivrer des autorisations de réseaux indépendants à usage partagé sur une base nationale, s'agissant de réseaux radioélectriques indépendants établis et exploités pour des flottes d'utilisateurs constituant des groupes fermés d'utilisateurs, tels que définis à l'article L. 32. 4° du code des postes et télécommunications.

L'Autorité, sur le fondement des dispositions précitées et conformément au principe de transparence établi par l'article 3 de l'arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants (R.R.I.) du service mobile terrestre, publié au Journal officiel du 3 avril 1996, qui prévoit que les autorisations d'établissement et d'exploitation des R.R.I. sont délivrées à l'issue d'appel à candidatures, a donc lancé une telle procédure de sélection.

I.3. La remise des dossiers

Les dossiers de candidatures devaient parvenir pour le 30 septembre 1997 à midi heure légale. Trois entités se sont portées candidates, Aéroports de Paris (ADP), en association avec Régiocom, la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) et Régiocom.

La société S3RP a par ailleurs adressé un courrier à l'Autorité pour indiquer qu'elle avait décidé de ne pas faire acte de candidature. De même, France Télécom Mobiles est venue expliquer les raisons de l'absence de dépôt de candidature de l'exploitant présent sur le marché 3RP généraliste avec sa filiale Sogéra.

I.4. L'instruction

L'instruction des dossiers réalisée par les services de l'Autorité s'est effectuée en vue de proposer au Collège de l'Autorité un ou plusieurs projets de décisions d'autorisation de réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre en fonction des résultats de l'analyse des dossiers de candidature.

Le Collège de l'Autorité a procédé à des auditions les 23 janvier et 6 février 1998 afin de clarifier certains points des dossiers et d'identifier les perspectives de partenariats envisagés et leurs conséquences éventuelles sur le contenu des autorisations.

Suite aux différents échanges avec Régiocom, la RATP et la SERTA, une autorisation d'établir et d'exploiter un réseau de radiocommunications mobiles professionnelles numériques à Régiocom couplée à une décision d'attribution de fréquences mentionnant le montant des redevances a été établie, les projets de la RATP et de la SERTA ne s'inscrivant pas dans le cadre de réseaux nationaux.

PARTIE II : LA STRATEGIE ET LE PROJET DES CANDIDATS

Cette deuxième partie a pour objet d'analyser d'une manière globale la stratégie qui sous­tend les dossiers de candidature en vue de l'attribution d'une licence nationale de réseau RPN.

II.1. La stratégie proposée par les candidats.

Deux des dossiers reçus, émanant d'ADP et de la RATP, exposent une stratégie de partenariat en liaison avec la candidature présentée par Régiocom. [Alors que l'association d'ADP avec Régiocom s'est concrétisée préalablement au dépôt des dossiers le 30 septembre 1997, les modalités du partenariat entre la RATP et Régiocom ont évolué parallèlement à l'instruction.]

Le projet de Régiocom est le seul à correspondre au cadre établi dans l'appel à candidatures en vue de déployer un réseau national. Il marque la volonté de développer l'offre d'un réseau national RPN en France avec une stratégie plus ambitieuse que pour les réseaux de type 3RP généralistes. Il s'inscrit dans une politique européenne d'implantation de réseaux, notamment au Royaume-Uni où elle s'est déjà concrétisée dans le cadre de la licence délivrée à Dolphin Telecommunications Ltd et en Allemagne. Régiocom s'appuie sur son expérience pour envisager une participation active au développement du marché des radiocommunications professionnelles, avec une contribution à l'emploi importante.

La procédure d'instruction s'est limitée à une analyse du dossier de Régiocom, les projets d'ADP et de la RATP ne constituant pas une réponse répondant au cadre d'une licence de réseau national RPN tel que défini dans l'appel à candidatures.

La réponse d'ADP se limite à un courrier exprimant le besoin d'ADP et annonçant l'association d'ADP au projet de Régiocom.

Pour sa part, la RATP a déposé un dossier présentant dans le détail son approche du marché RPN, son positionnement de partenaire stratégique de Régiocom, le rapprochement entre la RATP et Régiocom répondant au souci d'une optimisation des ressources en fréquences, en corrélation avec la mission de l'ART, affectataire de bandes de fréquences dont elle assure la gestion.

II.2. La description des partenariats de chaque candidat

Outre les perspectives évoquées ci­dessus concernant les partenariats d'ADP et de la RATP avec Régiocom, seuls les éléments relatifs aux autres partenariats de Régiocom sont détaillés dans le présent dossier d'instruction. Les partenariats de Régiocom sont d'ordre financier (actionnaires), d'ordre organisationnel (partenaires stratégiques, utilisateurs de sous-réseaux), d'ordre technique (partenaires fournisseurs et partenaires intégrateurs).

Le soutien de la holding Télésystème International Wireless qui, par l'intermédiaire de sa filiale Télésystème Mobile France, détient Régiocom, [ce candidat s'appuie sur deux partenaires financiers français].


©Autorité de régulation des télécommunications - Juillet 1998
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