Consultation publique sur la société de l'information : réponse de l’Autorité de régulation des télécommunications au document de consultation publié par le Gouvernement le 5 octobre 1999

ANNEXES

Projet de modification des articles L. 34-8 et L. 36-7 (7°) du code des postes et télécommunications

Art. 1er - L’article L. 34-8 du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :

I - L’alinéa III devient alinéa VI de cet article.

II - Les nouveaux alinéas II, III, IV et V sont ainsi rédigés :

Art. L.34-8

II - [Accès et accès spécial, directive interconnexion 97/33 art. 4 2), tous les opérateurs puissants, annexe 1] (non discrimination déjà applicable).

Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur l'une des listes établie en application du a) [fixes puissants sur le marché fixe] , du b) [puissants sur le marché des lignes louées] ou du c) [mobiles puissants sur le marché des mobiles] du 7° de l’article L.36-7 doivent dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoire, assurer un accès à leur réseau aux fournisseurs de service de télécommunication autres que le service téléphonique au public, ainsi qu'aux services de communication audiovisuelle déclarés en application de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre précitée. Ils doivent également répondre aux demandes justifiées d'accès spécial correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non publiées, émanant de ces fournisseurs de service.

De plus, les charges d'accès spécial des exploitants figurant sur la liste établie en application du a) du 7° de l'article L. 36-7 doivent être orientés vers les coûts correspondants. (Directive 98/10 ONP Téléphonie vocale art. 16).

III - [Orientation vers les coûts, directive interconnexion 97/33 art. 7 2), fixes et mobiles puissants]

Les tarifs d’interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur l'une des listes établie en application du a) [fixes puissants sur le marché fixe], du b) [puissants sur le marché des lignes louées] ou du d) [mobiles puissants sur le marché de l'interconnexion] du 7° de l’article L.36-7 reflètent les coûts correspondants.

Les systèmes de comptabilisation des coûts de ces opérateurs sont audités périodiquement par un organisme indépendant. Cet organisme est désigné par l’Autorité de régulation des télécommunications pour une période de trois ans. Cette vérification est assurée aux frais de chacun de ces exploitants de réseaux ouverts au public. Ce coût est intégré aux coûts spécifiques des services d’interconnexion.

L’organisme désigné publie annuellement une attestation de conformité.

IV - [Catalogue d’interconnexion, directive interconnexion 97/33 art. 7 3), réseaux fixes et/ou fournisseurs de service téléphonique public puissants]

Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie en application du a) [fixes puissants sur le marché fixe], ou du b) [puissants sur le marché des lignes louées] du 7° de l’article L.36-7 sont tenus de publier, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les tarifs d'interconnexion rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte.

L'offre mentionnée à l'alinéa précédent contient des conditions différentes pour répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs. Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes.

V - [Directive 98/61 Présélection, au moins les exploitants de réseaux publics fixes puissants]

Tout client d’un opérateur figurant sur la liste établie en application du e) [puissants sur un marché pertinent] du 7° de l’article L.36-7 peut sélectionner appel par appel les services de télécommunications commutés fournis au public. A cet effet, les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur cette liste sont tenus d’avoir mis en oeuvre les mécanismes nécessaires.

Tout client d’un opérateur figurant sur la liste établie en application du f) [puissants sur un marché pertinent] du 7° de l’article L.36-7 peut présélectionner les services de télécommunications commutés fournis au public. A cet effet, les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur cette liste sont tenus d’avoir mis en oeuvre les mécanismes nécessaires.

Art. 2 - Le 7° de l’article L. 36-7 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

"Etablit, chaque année, après avis du Conseil de la Concurrence publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

  1. la liste des opérateurs puissants sur un marché pertinent de la fourniture du service téléphonique entre points fixes ; [L. 34-8 II : accès et accès spécial, L. 34-8 III : orientation vers les coûts, L. 34-8 IV : catalogue d'interconnexion ]
  2. la liste des opérateurs puissants sur un marché pertinent des lignes louées ; [L. 34-8 II : accès et accès spécial, L. 34-8 III : orientation vers les coûts, L. 34-8 IV : catalogue d'interconnexion ]
  3. la liste des opérateurs puissants sur un marché pertinent de la fourniture de la téléphonie mobile au public ; [L. 34-8 II : accès et accès spécial]
  4. la liste des opérateurs puissants sur un marché pertinent de l'interconnexion ; [L. 34-8 III : orientation vers les coûts]

e) la liste des opérateurs puissants sur un marché pertinent concerné par les dispositions du 1° du paragraphe V de l’article L.34-8. Cette liste contient au moins les opérateurs figurant sur la liste établie en application du f). [L. 34-8 V 1° : sélection appel par appel]

f) la liste des opérateurs puissants sur un marché pertinent concerné par les dispositions du 2° du paragraphe V de l’article L.34-8. Cette liste contient au moins les opérateurs figurant sur la liste établie en application du a). [L. 34-8 V 2° : présélection]

Un opérateur est réputé être puissant sur le marché lorsqu’il détient une part supérieure à 25% d’un marché donné des télécommunications dans une zone géographique sur laquelle il est autorisé à exercer ses activités.

L’Autorité de régulation des télécommunications peut néanmoins décider qu’un opérateur possédant une part inférieure à 25% du marché concerné est puissant sur le marché. Elle peut également décider qu’un opérateur détenant une part supérieure à 25% du marché concerné n’est pas puissant sur ce marché. Dans les deux hypothèses, la décision tient compte de la capacité de l’opérateur d’influencer les conditions du marché, de son chiffre d’affaires par rapport à la taille du marché, du contrôle qu’il exerce sur les moyens d’accès à l’utilisateur final, à des facilités d’accès aux ressources financières, ainsi que de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché.

Pour l’établissement des listes mentionnées au e) et au f) du présent alinéa, l’Autorité tient également compte de l’intérêt du consommateur et veille à ne pas imposer une charge disproportionnée aux opérateurs et à ne pas créer un obstacle à leur arrivée sur le marché.

Pour chaque opérateur inscrit sur l’une des listes précitées, l’Autorité précise l’étendue géographique des obligations qui sont imposées à cet opérateur et les délais dont il dispose pour se conformer à ces obligations.


©Autorité de régulation des télécommunications - Décembre 1999
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