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Rapport public d’activité 2001 / Synthèse (Juillet 2002) II. Des évolutions réglementaires majeures L’année 2001 a été marquée par l’adoption d’un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires. Certaines d’entre elles avaient pour objet de compléter le dispositif établi par la loi du 26 juillet 1996 ; mais les évolutions les plus significatives résultent de l’adoption d’un nouveau cadre européen, qui va modifier très significativement le dispositif réglementaire français. A. Les adaptations apportées à la réglementation française 1. La transposition des directives actuelles L’ordonnance du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications (1) a apporté d’importantes modifications à la partie législative du code des postes et télécommunications. Elle a été adoptée pour achever la transposition des directives 97/33 relative à l’interconnexion, 97/13 relative aux licences, 97/51 relative à l’adaptation des directives 90/387 et 92/44 à un environnement concurrentiel, 97/66 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, 98/10 concernant l’application de la fourniture d’un réseau ouvert à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des télécommunications, 99/5 relative aux équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. Par cette ordonnance du 25 juillet 2001, ce sont 18 articles du code qui ont été modifiés, parfois profondément, tandis que le code des postes et télécommunications s’est enrichi de 4 nouveaux articles. Les principales modifications sont les suivantes. Le renforcement de certaines compétences de l’Autorité
L’allègement de certaines procédures
La modification des modalités de fourniture d’un annuaire universel
En complément de l’ordonnance du 25 juillet 2001, la loi du 15 novembre 2001 a introduit dans le code des postes et télécommunications des dispositions communautaires relatives au traitement des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée. Le décret du 8 janvier 2002 a de son côté transposé des mesures favorisant le respect des droits des utilisateurs (confidentialité des données, facturation détaillée, rédaction des contrats, identification de la ligne appelante, transfert d’appel, qualité de service) (2). La loi du 17 juillet 2001 portant sur diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel (3) comporte, dans son titre V, un certain nombre de dispositions intéressant le secteur des télécommunications :
D’autres textes (4), adoptés au cours de l’année 2001 ou au début de l’année 2002, concernent notamment :
B. Le nouveau cadre réglementaire européen Le Parlement et le Conseil des ministres européens ont adopté, le 7 mars 2002, 4 directives (5) et 1 décision (6) qui constituent l’essentiel du nouveau cadre réglementaire européen des communications électroniques, issu des propositions de textes publiées par la Commission européenne le 12 juillet 2000. Deux autres directives, l’une d’harmonisation, l’autre de libéralisation, viendront prochainement compléter ce dispositif. Ce " paquet " réglementaire est destiné à adapter le cadre juridique des télécommunications à l’évolution des marchés et des technologies, à le rendre plus lisible en le simplifiant et à franchir une nouvelle étape dans le développement de la concurrence, tout en renforçant l’harmonisation communautaire. Les 5 textes adoptés le 7 mars ont été publiés au JOCE le 24 avril 2002. Les 4 directives devront être transposées par les Etats membres dans un délai de 15 mois à compter de cette date, c’est-à-dire au plus tard le 24 juillet 2003. 1. Présentation du nouveau cadre Le "paquet" réglementaire proposé par la Commission le 12 juillet 2000 est constitué de 7 textes :
Par ailleurs, la Commission doit publier prochainement un certain nombre de textes de mise en œuvre du nouveau cadre :
La Commission a annoncé qu’elle devrait adopter les décisions sur le GRE et le groupe " Spectre " courant 2002. 2. Les principes du nouveau cadre réglementaire Le nouveau cadre réglementaire traduit un certain nombre de principes généraux :
L’ensemble des directives implique ainsi un renforcement marqué des compétences des ARN, comme le souhaitait la Commission européenne. L’un des exemples qui illustrent le plus clairement ce développement des compétences des ARN se trouve dans la directive " Accès " : celle-ci définit la liste quasi-exhaustive des conditions supplémentaires que les ARN peuvent imposer aux fournisseurs de services ou de réseaux déclarés "puissants sur le marché" qui jouissent d’une position équivalente à la dominance (art.13 directive " Cadre "). Parmi ces obligations, les ARN pourront choisir les outils de régulation les mieux adaptés à chaque situation, ce qui permettra une souplesse préservant la spécificité de la régulation de chacun des marchés européens selon leur évolution. Mais c’est certainement en matière de coopération et d’harmonisation que le nouveau cadre apportera les changements les plus significatifs. La coopération entre les ARN d’une part et entre les ARN et la Commission européenne d’autre part est plus fortement ancrée par les nouveaux textes, à travers les échanges d’informations et la consultation préalable prévus par l’article 7 de la directive " Cadre ", même si le Conseil a refusé d’accorder à la Commission européenne un " droit de veto " général sur les mesures nationales (à l’exception de la définition des marchés pertinents et des opérateurs " puissants ", selon une procédure complexe). En outre, cette logique sera renforcée par la décision instituant un " groupe des régulateurs européens " (GRE) composé des régulateurs nationaux et de la Commission, en vue de promouvoir la coopération et de renforcer la cohérence des décisions prises pour la mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire. 3. Les principales dispositions des textes adoptés La directive " Cadre " contient les dispositions horizontales du nouveau cadre réglementaire relatives aux communications électroniques de l’Union européenne ; elle sert de fondement aux dispositions spécifiques contenues dans les autres directives. Les dispositions de cette directive précisent le champ d’action des autorités réglementaires nationales, les principes régissant la gestion du spectre radioélectrique, la numérotation, les droits de passage, le partage d’infrastructures, les procédures de résolution de conflits entre les entreprises, le concept de pouvoir de marché significatif.
La directive " Cadre " fixe les obligations incombant aux autorités réglementaires nationales, qui doivent exercer leurs pouvoirs de manière transparente. Leurs décisions doivent être susceptibles de recours. Les ARN doivent prendre toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs fixés par la directive, c’est-à-dire l’instauration d’un marché ouvert et concurrentiel. Les mesures prises doivent être proportionnées à leur objectif et respecter un impératif de neutralité technologique. La directive prévoit par ailleurs des modalités de résolution par les ARN des litiges intervenant entre les opérateurs. Toute mesure prise par une ARN en matière de puissance sur le marché, d'imposition, de modification ou de retrait d'obligations imposées aux acteurs du marché, et de tarification de détail, et qui porte atteinte au commerce entre Etats membres, doit être soumise aux autres ARN et à la Commission qui doivent donner leurs commentaires dans un délai d’un mois non renouvelable. La Commission dispose d'un " droit de veto " sur les décisions qui ont un rapport avec le droit de la concurrence (définition des marchés pertinents, désignation des opérateurs puissants sur le marché).
Après consultation publiqueet consultation des autorités de régulation nationales, la Commission adoptera une recommandation recensant une première liste de marchés pertinents de produits et de services sur lesquels devront travailler les régulateurs nationaux (art. 15 de la directive " Cadre "). A partir de cette liste de marchés de référence, les ARN détermineront quels sont les marchés qui ne sont pas concurrentiels ; elles identifieront les entreprises puissantes sur ces marchés, et se prononceront sur l’imposition ou le maintien d’obligations réglementaires renforcées (art. 16 " procédure d’analyse de marché "). La définition des entreprises puissantes est ainsi au cœur du nouveau cadre réglementaire communautaire : en effet, les autorités de régulation nationales ne pourront imposer d’obligations spécifiques (pour l’essentiel, prévues dans la directive " Accès ", dans les articles 7 à 13) qu’aux opérateurs reconnus puissants sur un marché. La désignation de ces opérateurs appartient aux autorités de régulation nationales mais elle est fortement encadrée au niveau communautaire, à des fins d’harmonisation. La directive " Cadre " définit une entreprise puissante sur le marché comme toute entreprise qui se trouve, individuellement ou conjointement avec d’autres, dans une position qui lui permet de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents et, in fine, de ses clients. La directive " Cadre " introduit ainsi le concept de " dominance collective " qui existe déjà en droit de la concurrence. Des lignes directrices de la Commission détailleront la procédure d’analyse du marché. Les ARN apprécieront, dans le cadre communautaire, et sous un certain contrôle de la Commission européenne (article 7 de la directive " Cadre "), selon la méthode du faisceau d’indices, si des entreprises exercent une dominance collective à partir des lignes directrices et d’une liste de critères répertoriés en annexe de la directive : degré de maturité du marché ; évolution de la demande ; élasticité de la demande ; homogénéité du produit ; similarité des structures de coûts ; degré d’innovation technologique ; existence de capacités excédentaires ; liens informels entre les entreprises…
La directive " Autorisation " vise à remédier à la situation actuelle de coexistence de 15 régimes nationaux différents afin de mettre en place un marché harmonisé, et à limiter la réglementation au strict minimum comme cela est déjà le cas dans quelques Etats membres. Le remplacement des licences individuelles par des autorisations générales, à côté desquelles subsiste un régime spécifique pour l’attribution des fréquences et des numéros, est donc la grande innovation de ce texte. Une fois autorisées, les entreprises sont habilitées à fournir des services de communications électroniques et à négocier l’interconnexion avec d’autres fournisseurs dans n’importe quelle partie de la Communauté. Une distinction stricte est établie entre les conditions applicables au titre de l’autorisation générale et celles liées aux droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros. L'autorisation générale et les droits d’utilisation sont soumis uniquement à des conditions répertoriées en annexe de la directive, concernant par exemple une participation au financement du service universel, l’interopérabilité des réseaux, l’accessibilité et la portabilité des numéros, les règles de protection de la vie privée ou plus spécifiquement la protection des mineurs. Des taxes administratives peuvent être mises à la charge des entreprises au titre de l’autorisation générale qui leur est accordée. Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux " opérateurs puissants sur le marché " sont distinctes juridiquement des obligations et des droits visés par l’autorisation générale.
La directive relative à l’accès et à l’interconnexion établit un cadre pour les accords en matière d’accès et d’interconnexion dans l’ensemble de l’Union européenne. Elle entend clarifier l’articulation entre le régime de l’accès et celui de l’interconnexion. Ce texte fixe les droits et obligations des entreprises qui possèdent ou exploitent les réseaux, et de celles qui souhaitent s'y interconnecter ou y accéder. Enfin, la directive énumère des obligations renforcées que les autorités de régulation nationales pourront imposer aux opérateurs reconnus puissants sur un marché. Lorsque des dysfonctionnements sur des marchés sont constatés, les autorités de régulation nationales sont dotées de la faculté de procéder à une intervention ex ante. Le régulateur doit alors imposer à certaines entreprisespuissantes tout ou partie des obligations renforcées prévues dans le nouveau cadre communautaire : le respect des principes de transparence, de non-discrimination, de séparation comptable, de contrôle des prix et de comptabilisation des coûts. La directive introduit une flexibilité plus importante afin de permettre au régulateur d’adapter son action aux particularités du marché concerné.
La directive " Service universel " définit les obligations de service universel. Elles visent à mettre certains services à la disposition de tous les utilisateurs sur le territoire de chaque Etat, indépendamment de leur position géographique, à un certain niveau de qualité et à un prix abordable. Le service universel comprend :
Un réexamen périodique du contenu du service universel est prévu, le premier intervenant 2 ans après l’entrée en vigueur du texte et les suivants étant réalisés tous les 3 ans. La directive donne compétence aux ARN pour calculer le coût net du service universel. Ce coût net correspond à la différence entre le coût supporté par une entreprise lorsqu’elle fournit un service universel et lorsqu’elle n’en fournit pas. Son calcul se fonde sur les coûts correspondant aux services ne pouvant être fournis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des conditions normales d’exploitation commerciale. Il doit prendre en compte les avantages induits, pécuniaires ou non, pour l’opérateur de service universel. S’agissant des modalités de financement du service universel, la directive laisse le choix entre deux solutions : un financement par le budget de l’Etat membre concerné ou la constitution d’un fonds de compensation alimenté par tous les opérateurs. Les ARN ont pour mission de surveiller l’évolution du niveau et de la structure des tarifs du service universel. Au vu des circonstances nationales, elles peuvent exiger des entreprises qu’elles proposent aux consommateurs des options ou des formules tarifaires qui diffèrent des conditions normales d’exploitation commerciale, dans le but notamment de garantir l’accès des publics fragiles aux services téléphoniques. Pour certains utilisateurs, les tarifs pourront s’écarter des conditions normales d’exploitation commerciale, en vertu de règles d’encadrement des prix ou de péréquation géographique. Les ARN peuvent également appliquer des mesures d’encadrement des tarifs de détail aux opérateurs puissants. La directive " Service universel " comporte également des dispositions relatives à la sélection et à la présélection du transporteur, à la portabilité des numéros, fixes et mobiles, ainsi qu’une série de mesures en faveur des consommateurs.
Sans remettre en cause les mécanismes techniques existants, la décision relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique vise à :
La décision " Fréquences " sera prochainement complétée par une décision établissant un " groupe de hauts fonctionnaires pour la politique du spectre radioélectrique ".
La directive sur le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée n’est pas encore adoptée formellement, et devrait l’être au cours de l’année 2002. Il s’agit d’une mise à jour de textes antérieurs et de leur extension aux services de communications électroniques. Les dispositions nouvelles du projet de directive concernent pour l’essentiel l’utilisation commerciale de la messagerie électronique, l’utilisation des " cookies " et le traitement des données de localisation. 1 Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet
2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété
intellectuelle et du code des postes et télécommunications,
publiée au J.O. du 28 juillet 2001 p. 12132.
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