Appel à commentaires sur l'utilisation en France d’appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles / 6 décembre 2001 – 7 janvier 2002

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Sommaire

Introduction

Rappel de la position de l’Autorité prise en 1999 sur l’interdiction des appareils brouilleurs
Sanctions prévues en cas de brouillage
L’évolution récente du cadre législatif français concernant l’inhibition du fonctionnement des téléphones mobiles dans les salles de spectacles
Une nécessaire décision de l’Autorité précisant les conditions d’utilisation
Le contexte législatif européen prévoit notamment une procédure d’information
Calendrier prévisionnel
Objectifs et organisation du présent appel à commentaires

Partie I Classification des appareils et aspects industriels

1.1. Les acteurs
1.2. Les différentes techniques
Classification technique
1.3. Aspects industriels
Complexité et faisabilité technique
Disponibilité industrielle
1.4. Les modalités techniques d’exploitation
Interaction avec les réseaux des opérateurs de téléphonie mobile
Modalités d’utilisation des fréquences

Partie II Les enjeux liés à l’utilisation d’appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles

2.1. Pourquoi des appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles ?
Les besoins dans les salles de spectacles
Enjeux pour les consommateurs
Les chiffres clés
2.2. Confinement, couverture et qualité de service
Couverture mobile
Qualité de service
2.3. Appels d’urgence
2.4. Aspects liés aux fréquences
2.5. Autres enjeux

Partie III Quelles conditions techniques d’utilisation pour les appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles ?

3.1. Avis des acteurs sur les différentes techniques
Quelles solutions à mettre en œuvre ?
Quelles modalités techniques d’exploitation et quelles conditions d’utilisation y associer ?
3.2. Installation – Mise en service – Contrôle
Installation – Mise en service
Contrôle – Authentification des appareils
3.3. Conditions d’utilisation
Puissance d’émission et confinement
Puissance d’émission et protection du public
Appareils fixes
Période d’activation

 

Introduction

Rappel de la position de l’Autorité prise en 1999 sur l’interdiction des appareils brouilleurs

L’Autorité avait été amenée à s’exprimer, en juin 1999, sur l’utilisation de systèmes permettant de rendre localement inopérants les téléphones mobiles GSM. Elle avait distingué deux grandes familles d’appareils : les systèmes " brouilleurs et les " filtres ". Elle était parvenue à la conclusion, après concertation avec les différents acteurs intéressés, notamment la commission consultative des radiocommunications (CCR), et compte tenu du contexte législatif et réglementaire de l'époque, que de tels dispositifs ne pouvaient être autorisés en France.

En effet, ces systèmes étaient de nature à remettre en cause notamment :les obligations mises à la charge des opérateurs par leur autorisation en application des dispositions de l’article L.33-1 du code des postes et télécommunications, en matière de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau, le régime en vigueur d’attribution des fréquences aux opérateurs liées à la personne de leur titulaire.

Sanctions prévues en cas de brouillage

Il convient de rappeler que l’article L.39-1 du code des postes et télécommunications interdit de perturber les émissions hertziennes des services autorisés. Cet article dispose en effet que " Est puni d’un emprisonnement de six mois et de 30 000 euros d’amende le fait … 2° de perturber, en utilisant une fréquence ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l’article L.34-9 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l’article L.33-3, les émissions hertzienne d’un service autorisé, sans préjudice de l’application de l’article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. "

L’évolution récente du cadre législatif français concernant l’inhibition du fonctionnement des téléphones mobiles dans les salles de spectacles

L’article 26 de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, publiée au Journal Officiel le 18 juillet 2001, a apporté une dérogation à ces principes en ajoutant à la liste des installations établies librement définies à l’article L.33-3 du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants tant pour l’émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans le cadre particulier des salles de spectacles.

Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement :

(…)

6° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l’émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l’enceinte des salles de spectacles. 

Les salles de spectacles sont tout lieu dont l’aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d’une œuvre de l’esprit.

Les conditions d’utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues à l’article L.36-6.

"

Or, l’article L.36-6 prévoit que :

Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d’application, l’Autorité de régulation des télécommunications précise les règles concernant :

(…)

4° Les conditions d’établissement et d’exploitation des réseaux mentionnés à l’article L.33-2 et celles d’utilisation des réseaux mentionnés à l’article L.33-3.

Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiées au Journal Officiel.

"

Une nécessaire décision de l’Autorité précisant les conditions d’utilisation

Aussi, sur le fondement de cette nouvelle disposition législative, l’Autorité, comme le prévoit l’article L.33-3 du code des postes et télécommunications, définira sur le plan technique les conditions réglementaires d’utilisation de ces appareils, en vue de leur mise en œuvre dans les meilleurs délais. Ces conditions réglementaires feront l’objet, après consultation de la Commission consultative des radiocommunications d’une décision de l’Autorité qui devra être homologuée par le ministre chargé des télécommunications, en application de l’article L.36-6 du même code.

L’Autorité souligne que l’utilisation de tels appareils est prohibée jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté homologuant la décision de l’ART.

Par ailleurs, l’administration pénitentiaire a interrogé l’Autorité sur la possibilité d’installer des appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles dans les établissements pénitenciers. Bien que cette possibilité ne soit pas prévue par l’article 26 de la loi susmentionnée, l’Autorité souhaiterait prendre en compte cette demande légitime dans le cadre de l’élaboration des conditions applicables à l’utilisation de tels équipements afin d’assurer la cohérence de ces conditions pour les différents usages potentiels.

Le contexte législatif européen prévoit notamment une procédure d’information

Plusieurs textes européens sont en rapport avec l’introduction en France de la possibilité d’utiliser des appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles relevant de la récente évolution du cadre législatif, dont notamment les textes suivants :

    La directive européenne n° 98/34/CE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques.

    La directive européenne n° 1999/5/CE, dite " directive R & TTE ", qui établit un cadre réglementaire pour la mise sur le marché et la libre circulation dans la Communauté des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications.

    La recommandation n° 1999/519/CE du Conseil de l’Union Européenne relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz).

Les dispositions de la directive n° 98/34/CE et notamment ses articles 8 et 9 prévoient une procédure d’information des autres Etats membres de l’Union européenne et de la Commission européenne, d’une durée incompressible de 3 mois avant que l’Autorité puisse adopter formellement la décision précisant les conditions techniques d’utilisation. La Commission et les autres Etats membres peuvent à cette occasion adresser à la France " des observations dont [la France] tiendra compte dans la mesure du possible ".

Calendrier prévisionnel

L’Autorité a d’ores et déjà engagé les travaux visant à la mise en œuvre effective dans les plus brefs délais possibles de cette nouvelle disposition législative.

C’est dans le cadre de cette démarche de définition des conditions d’utilisation que l’Autorité a entamé depuis septembre 2001 un large processus de consultations auprès des acteurs intéressés, notamment les fabricants de systèmes de brouillage/filtrage, les opérateurs mobiles, les représentants des utilisateurs potentiels et ceux des utilisateurs de téléphones mobiles.

Considérant les délais incompressibles nécessaires au déroulement de l’ensemble de ce processus, la décision de l’Autorité pourrait entrer en vigueur au début de l’été 2002. Le calendrier indicatif de ce processus est donné ci-dessous :

Automne – Hiver

2001-2002 

Consultation des acteurs et appel à commentaires.

Hiver 2002 

Rédaction d’un projet de proposition de décision,

Avis de la CCR sur ce projet.

Printemps 2002 

Procédure d’information au niveau européen (3 mois).

Début Eté 2002 

Décision de l’Autorité précisant les conditions d’utilisation des appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles

Homologation par le Ministre et publication au Journal Officiel

Objectifs et organisation du présent appel à commentaires

Le présent appel à commentaires s’inscrit naturellement dans le cadre de ce processus et permettra à l’Autorité de préparer un projet de décision. L’Autorité souhaite par l’intermédiaire de cet appel à commentaires recueillir les opinions et expertises de tous les acteurs potentiellement intéressés afin de prendre en considération les contraintes techniques, les questions juridiques et les enjeux économiques et sociaux, dans la définition que lui confie la loi des conditions d’utilisation des appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles.

Cet appel à commentaires est organisé en trois parties. La première traite des aspects techniques et industriels des différentes solutions envisageables et de leur mise en œuvre.

La seconde traite des enjeux liés à l’utilisation d’appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles dans les salles de spectacles.

Enfin, la troisième aborde les conditions d’utilisation, d’installation et de contrôle.

Les commentaires des personnes souhaitant contribuer à la réflexion sur l’utilisation en France d’appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles dans les salles de spectacle, devront parvenir à l’Autorité de régulation des télécommunications avant le 7 janvier 2002 à 12h00.

Les acteurs sont invités à formuler des commentaires sur les points 1 à 24 identifiés dans la suite du document. Les acteurs peuvent également faire part à l’Autorité de leurs réflexions sur tout sujet lié à l’utilisation d’appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles en France.

L’Autorité s’autorise à rendre public tout ou partie des réponses qui lui parviendront à moins que leur auteur n’indique explicitement qu’il s’y oppose.

Pour plus d’informations, il est possible de contacter Jérôme Rousseau (tél. : +33 1 40 47 71 04, fax : +33 1 40 47 72 06), Chef de l’Unité opérateurs mobiles, ou Michaël Trabbia (tél. : +33 1 40 47 71 04, fax : +33 1 40 47 72 06), Unité opérateur mobiles.

Partie I Classification des appareils et aspects industriels


Les acteurs

Certains acteurs économiques peuvent disposer d’une expérience et/ou d’une expertise qui peut être valorisée dans le domaine de l’inhibition du fonctionnement des téléphones mobiles, leur conférant ainsi une légitimité particulière sur ce marché.

Point n°1 : L’Autorité souhaite connaître les catégories d’acteurs, susceptibles de concevoir, fabriquer ou commercialiser des appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles en France.

Les différentes techniques

Classification technique

Il existe divers principes de fonctionnement d’appareils permettant d’empêcher l’utilisation des téléphones mobiles. Au cours de premiers contacts avec des fabricants, l’Autorité en a recensé 6 types :

    Type 1 : Appareils émettant en continu du bruit brouillant les bandes de fréquences GSM/UMTS.

    Type 2 : Appareils n’émettant du bruit que lorsqu’ils détectent un mobile dans le périmètre couvert.

    Type 3 : Appareils n’émettant du bruit que lorsqu’ils détectent un mobile sur le point de communiquer dans le périmètre couvert.

    Type 4 : Appareils envoyant un message aux mobiles afin qu’ils basculent en état restreint, dont les limitations peuvent être définies au cas par cas.

    Type 5 : Appareils captant les émissions des stations de base les plus proches, décodant l’en-tête BCCH et renvoyant les émissions en modifiant cet en-tête de façon à obliger les mobiles à basculer dans un état restreint.

    Type 6 : Appareils détectant les mobiles qui sont sur le point de communiquer et avertissant l’opérateur concerné en lui demandant de filtrer la communication.

Point n°2 : L’Autorité souhaite recueillir l’expertise des acteurs sur la pertinence de cette classification et sur d’autres techniques potentielles pour empêcher le fonctionnement des mobiles de deuxième et/ou troisième génération. Le cas échéant d’autres classifications pourront être proposées

Aspects industriels

Complexité et faisabilité technique

Point n°3 : Pour chacune des techniques évoquées au Point n°2, l’Autorité souhaite savoir quels sont les atouts et le degré de complexité, de conception et de réalisation de ces systèmes. Comment cela peut-il se traduire de façon approximative, en terme de coûts de production ?

Disponibilité industrielle

Point n°4 : Pour chacune des techniques évoquées au Point n°2, l’Autorité souhaite savoir si de tels produits sont déjà disponibles industriellement ou dans quels délais ils peuvent être disponibles.

Les modalités techniques d’exploitation

A la lumière de la classification présentée ci-dessus, il apparaît que pour les différents types d’appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles, plusieurs modalités techniques pour les mettre en œuvre effectivement peuvent être envisagées.

Point n°5 : L’Autorité souhaite recueillir l’opinion des acteurs sur les différentes modalités techniques d’exploitation des appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles.

Interaction avec les réseaux des opérateurs de téléphonie mobile

Le Point ci-dessous a pour objet de préciser le Point n°3 vis-à-vis de l’interaction avec les réseaux mobiles.

Point n°6 : Pour chacune des techniques évoquées au Point n°2, l’Autorité souhaite savoir dans quelle mesure elle interagit avec les réseaux des opérateurs et nécessite des échanges d’information, voire des modifications de ces réseaux. Les opérateurs sont-ils alors associés à la mise en œuvre de ces dispositifs et de quelle manière ?

Modalités d’utilisation des fréquences

Le Point ci-dessous a pour objet de préciser le Point n°3 vis-à-vis de l’utilisation des fréquences.

Point n°7 : Pour chacune des techniques évoquées au Point n°2, l’Autorité souhaite avoir des précisions sur les modalités d’utilisation éventuelle de fréquences associées à ces techniques.

Partie II Les enjeux liés à l’utilisation d’appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles

II.1. Pourquoi des appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles ?

Les appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles semblent répondre à un besoin exprimé par certains acteurs. Il est rappelé que dans le cadre législatif en vigueur, l’utilisation de ces appareils ne pourra être autorisée que dans les salles de spectacle. Toutefois, les applications possibles de tels appareils pourraient également se décliner en applications de sécurité.

Les besoins dans les salles de spectacles

Point n°8 : L’Autorité souhaite connaître les besoins auxquels permettent de répondre spécifiquement les appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles et auxquels des solutions alternatives ne permettent pas de répondre. Quels sont les problèmes que l’utilisation de ces appareils permettrait de résoudre ?

Enjeux pour les consommateurs

Point n°9 : Quels sont, pour les consommateurs, les avantages, les inconvénients et les enjeux associés à l’introduction d’appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles ?

Les chiffres clés

Point n°10 : L’Autorité souhaite interroger les acteurs sur les dimensions du marché des appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles dans les salles de spectacles en France.

L’Autorité souhaite interroger les acteurs sur les dimensions du marché des appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles dans les salles de spectacles en France.

II.2. Confinement, couverture et qualité de service

L’article L.33-3 (6°) du code des postes et télécommunications prévoit la possibilité d’utilisation d’appareils permettant de rendre inopérants les téléphones uniquement dans les salles de spectacles. Cela pose la problématique du confinement de l’action de ces appareils dans les lieux prévus par la loi.

Point n°11 : L’Autorité souhaite recueillir l’expertise des acteurs sur la problématique du confinement d’appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles. Quels seraient les préjudices associés à un mauvais confinement ? Quelles mesures peuvent être prises pour garantir que l’action de ces appareils ne déborde pas de la zone autorisée ?

Dans le cadre des articles L.33-1 et L.34-1 du code des postes télécommunications, les autorisations des opérateurs de téléphonie mobile prévoient pour ceux-ci des obligations de couverture de la population et de qualité de service.

Les dispositions législatives autorisant l’inhibition du fonctionnement des téléphones portables reviennent de fait à créer dans ces salles des trous volontaires dans la couverture des services mobiles.

En cas de mauvais confinement, certains types d’appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles pourraient avoir un impact, en dépassant leur zone d’autorisation, sur la couverture et la qualité de service des réseaux mobiles.

Couverture mobile

Point n°12 : Les appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles sont-ils susceptibles d’introduire des trous involontaires de couverture significatifs dans les réseaux mobiles, dommageables pour les consommateurs ? Quelles solutions peuvent être proposées ?

Qualité de service

Point n°13 : Les appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles sont-ils susceptibles d’introduire une détérioration involontaire significative de la qualité de service des réseaux mobiles, dommageable pour les consommateurs ? Quelles solutions peuvent être proposées ?

II.3. Appels d’urgence

Dans le cadre des prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique, prévues aux articles L.33-1 et L.34-1 du code des postes télécommunications, les autorisations des opérateurs de téléphonie mobile prévoient pour ceux-ci l’obligation d’acheminer les appels d’urgence.

Point n°14 : Quelles sont les techniques d’appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles qui peuvent autoriser le passage d’appels d’urgence à partir des terminaux situés dans leur périmètre d’action ?

Point n°15 : Plus généralement, en quoi les différentes techniques d’appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles sont ou non compatibles avec le cadre réglementaire relatif aux appels d’urgence ?

II.4. Aspects liés aux fréquences

Les fréquences utilisées par les réseaux des opérateurs mobiles leur ont été attribuées par l’Autorité, en application de l’article L.36-7 6° du code des postes et télécommunications. Certaines techniques permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles nécessitent l’émission de signaux dans des bandes de fréquences attribuées aux opérateurs (cf. Point n°6).

Point n°16 : L’Autorité souhaite plus généralement recueillir l’avis des acteurs sur les conséquences de l’utilisation éventuelle de fréquences attribuées aux opérateurs par des appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles.

II.5. Autres enjeux

Point n°17 : L’Autorité souhaite interroger les acteurs sur l’existence éventuelle d’autres enjeux significatifs que ceux décrits ci-dessus.

Partie III Quelles conditions techniques d’utilisation pour les appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles ?

III.1. Avis des acteurs sur les différentes techniques

Quelles solutions à mettre en œuvre ?

Point n°18 : L’Autorité souhaite interroger les acteurs sur les techniques évoquées au Point n°2 qui pourraient, selon eux, être autorisées.

Quelles modalités techniques d’exploitation et quelles conditions d’utilisation y associer ?

Point n°19 : L’Autorité souhaite interroger les acteurs sur les modalités techniques d’exploitation et les conditions d’utilisation qui devraient, selon eux, être associées à ces techniques. En particulier, l’exploitation des appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles doit-elle passer par un partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile ?

III.2. Installation – Mise en service – Contrôle

Installation – Mise en service

Point n°20 : Quelles procédures d’installation et de mise en service d’appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles seraient nécessaires pour garantir une utilisation de ces appareils en conformité avec la loi et dans le respect d’éventuelles restrictions d’utilisation liées au confinement, en rapport avec le Point n°11. ?

Contrôle – Authentification des appareils

La loi autorise de façon restrictive l’usage d’appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles dans les salles de spectacles. On pourrait craindre une utilisation de ces appareils dans d’autres lieux. Certaines techniques, utilisées par exemple pour la réception de chaînes de télévision payantes, permettent d’authentifier un utilisateur avant de lui accorder certains droits.

Point n°21 : L’Autorité souhaite interroger les acteurs sur les procédures capables notamment de garantir la limitation de l’utilisation des appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles, aux seuls lieux dans lesquels ils ont été expressément autorisés.

En particulier quels seraient les intérêts, les contraintes, les coûts et les modalités pratiques et techniques associés à une procédure d’authentification de ces appareils et/ou de leur utilisateur au moment de leur mise en fonctionnement ?

III.3. Conditions d’utilisation

Puissance d’émission et confinement

Point n°22 : En ce qui concerne les solutions techniques permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles qui nécessiteraient l’émission de signaux radioélectriques, l’Autorité souhaite recueillir l’expertise des acteurs sur la puissance nécessaire à leur efficacité et sur les limitations de puissance éventuellement nécessaires pour assurer l’objectif de confinement décrit au Point n°11.

Puissance d’émission et protection du public

La recommandation 1999/519/CE du Conseil de l’Union Européenne du 12 juillet 1999 préconise des valeurs limites de l’exposition du public aux champs électromagnétiques. Dans le domaine des télécommunications, l’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 a transposé la directive n° 1999/5/CE relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radioélectriques. Les appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles qui nécessiteraient l’émission de signaux radioélectriques devront naturellement respecter le cadre réglementaire relatif à la protection du public en matière de champs électromagnétiques.

Appareils fixes

Pour des raisons liées notamment au confinement, l’Autorité pourrait envisager d’imposer une utilisation fixe des appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles.

Point n°23 : L’Autorité souhaite recueillir l’opinion des acteurs sur l’intérêt de limiter l’utilisation des appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles à une utilisation fixe.

Période d’activation

Les appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles peuvent être mis en fonction et éteints à certaines périodes. Par ailleurs, les salles de spectacles sont susceptibles de ne pas accueillir effectivement de spectacle en permanence.

Point n°24 : L’Autorité souhaite interroger les acteurs sur l’impact de la mise hors service des appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles en dehors des périodes de temps durant lesquelles se déroule un spectacle, voire pendant les entractes. En particulier, cela représente-t-il une contrainte significative pour les utilisateurs ou les fabricants de tels appareils ? Quel serait le bénéfice attendu d’une telle mesure ?


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