Avril 1999

Yves Guinet
18, rue Erlanger,
75016, Paris
01.40.50.99.45

Réponse à la consultation publique de l’ART.
" Téléphonie sur Internet. "

I- Introduction.

1-1 Une mutation " industrielle et commerciale " prévisible, aux conséquences juridiques importantes.

La " voix sur IP " (VoIP) constitue un procédé nouveau de transport et de routage du message vocalo-auditif dont la mise en œuvre ne peut être séparée du contexte économique général de l’évolution des technologies de l’information et de la communication puisque c’est ce contexte qui en induit le développement plutôt que les exigences propres de son routage et de son transport pour les besoins de la production du service téléphonique.

L’A.R.T a raison de souligner ce point essentiel dés l’introduction de la présentation de sa consultation publique.

Car la généralisation de l’usage de ce procédé pour la production du service téléphonique constituera, si elle se réalise, une mutation profonde, quoique d’apparence fonctionnellement neutre, de la nature de ce service essentiel de médiation interpersonnelle : celui de la fourniture, à la demande, du moyen d’une relation de correspondance entre personnes physiques distantes, par le moyen de la reproduction à distance des formes acoustiques analogiques d’une conversation vocalo-auditive immédiate.

Quelles qu’aient été en effet les évolutions technologiques nombreuses intervenues dans les procédés de production du " service téléphonique ", ces évolutions n’avaient pas remis en cause jusqu’ici le principe de son procédé historique traditionnel de production : celui d’une affectation coopérative de ressources permanentes et exclusives de transport de bout en bout par des opérateurs identifiés engagés à (co-) produire le moyen nécessaire à cette relation de correspondance vocalo-auditive, comme résultat d’un contrat de co-production établi entre ces diverses personnes morales à l’issue d’une " session de mise en relation " ouverte à l’initiative de l’appelant, et d’un contrat de fourniture avec l’abonné.

Il apparaît prématuré, (du moins pour l’auteur de cette réponse ), d’anticiper sur les comportements futurs des marchés de biens et de services, et sur la manière dont les forces orienteront la production future du " service téléphonique " vers l’usage de ce nouveau procédé de production utilisé jusqu’ici à d’autres fins, ainsi que sur les formes que cette mutation prendra.

Mais il apparaît manifeste à l’auteur que la substance du droit actuellement en vigueur au sein de l’Union européenne pour encadrer l’activité économique considérée se trouve avoir été implicitement déterminée par la nature du procédé traditionnel utilisé pour la production du service téléphonique. La substance de ce droit est profondément marquée par les traits caractéristiques des relations économiques et juridiques induites par ce procédé entre d’une part les personnes morales qui produisent et commercialisent les biens et services de médiation, et d’autre part les personnes physiques qui jouissent des services ainsi produits à la demande.

C’est donc à fort juste titre, et il faut lui en savoir gré, que l’A.R.T. ouvre une consultation publique pour évaluer les conséquences potentielles de cette mutation prévisible et probable du procédé de production industrielle du service téléphonique, et de ses modes de financement ou de commercialisation.

Les conséquences sont susceptibles d’être importantes du point de vue juridique, notamment pour les personnes physiques faisant usage du service.

1-2 Une recherche juridique sur les garanties de la protection des droits des personnes.

Il se trouve que l’auteur de cette réponse à la consultation de l’A.R.T. a effectué récemment une recherche de portée assez générale " sur les garanties de la protection des droits des personnes physiques en relation de pensée médiatisée ". Cette recherche a été menée dans le cadre européen et national, compte tenu de ce qu’ont été les progrès des technologies ainsi que les évolutions des structures économico-juridiques qui sont intervenues au cours des années récentes.

La consultation publique de l’A.R.T confère à cette recherche une actualité concrète puisque l’objet de cette consultation ( évaluer les conséquences de la mutation du procédé traditionnel de production du service téléphonique) induit directement un examen des " garanties de la protection de leurs droits " dont bénéficieront, lors de cette mutation, les personnes physiques en relation de correspondance vocale médiatisée.

Cette réponse se rapportera donc principalement aux questions de nature juridique (9 à 14). Toutefois, elle se rapportera également et indirectement aux questions techniques (1 à 4), dans la mesure où l’expression des " exigences essentielles " applicables aux biens constitutifs de l’infrastructure de médiation intervient directement dans les conditions de la protectabilité de ces droits, et donc de l’effectivité des instruments juridiques. (Voir annexe).

Mais compte tenu de son approche particulière, cette réponse devrait être considérée par l’A.R.T. comme une information et une proposition à conduire des travaux futurs, plutôt que comme une réponse aux questions formellement posées par elle, et auxquelles il n’est répondu qu’à titre indicatif.

L’auteur est à disposition de l’A.R.T. pour de plus amples développements sur sa propre recherche.

II- Brève synthèse de l’origine et des fruits de la recherche conduite par l’auteur sur les garanties de la protection des droits des personnes physiques en relation de pensée médiatisée.

2-1 Origine de la recherche conduite par l’auteur.

La recherche de l’auteur a été engagée comme suite à l’adoption, dans le cadre européen, de diverses directives récentes relatives à la protection des données personnelles, ou relatives à la normalisation dans le secteur des technologies de l’information et de la communication et notamment :

- La directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

- La directive 97/66/CE du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications.

- La directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques.

ainsi que dans le contexte de la publication, également récente, dans le cadre national cette fois, de divers rapports publics, et notamment :

- Du rapport du Commissariat général au Plan présenté au ministre de l’économie et des finances et au ministre de l’industrie , de la Poste et des télécommunications sur " Le dispositif français de normalisation ".

- Du rapport du Conseil d’Etat présenté au Premier ministre sur l’ " Internet et les réseaux numériques ".

- Du rapport de monsieur Guy Braibant au Premier ministre ( Données personnelles et société de l’information) relatif aux conditions de la transposition en droit français de la directive 95/46/CE sus-mentionnée.

- Des rapports de diverses personnalités sur la recherche publique  : Rapport Lombard/Kahn sur la recherche publique en télécommunication et Rapport Guillaume sur la technologie et l’innovation.

C’est dans ce contexte que l’auteur a été amené à s’interroger sur l’effectivité des instruments juridiques du droit européen et du droit national en ce qui concerne la protection des droits des personnes physiques en relation de pensée médiatisée et sur les nouvelles missions de l’Etat dans ce secteur d’activité économique, comme suite aux profondes transformations récemment intervenues (ouverture des marchés à la concurrence, abandon des droits exclusifs et spéciaux, nouvelle finalité financière substituée à la finalité de service public des anciens opérateurs publics) et aux évolutions concommittantes de la technologie, des biens et des services.

L’auteur a observé en effet que le rapport du Conseil d’Etat dénonçait de nombreuses et graves atteintes aux droits des personnes physiques en relation de pensée médiatisée face auxquelles les États paraissaient incapables d’agir, alors que pourtant les instruments juridiques du droit européen et du droit national paraissent apporter aux personnes physiques toutes les garanties appropriées .

Ainsi, la directive 97/66/CE dans son article 5 (Confidentialité des communications) prévoit que : " Les États membres garantissent, au moyen de réglementations nationales, la confidentialité des communications effectuées au moyen d’un réseau public de télécommunications, ou de services accessibles au public. En particuliers, ils interdisent à toute autre personne que les utilisateurs, sans le consentement des utilisateurs concernés, d’écouter, d’intercepter, de stocker les communications ou de les soumettre à quelqu’autre moyen d’interception ou de surveillance, sauf lorsque ces activités sont légalement autorisées (..)" "

Toutefois, l’article 13 de cette même directive interdit aux États de la Communauté européenne d’exprimer et de traduire, dans leurs réglementations techniques, des exigences applicables aux biens servant à produire les services de télécommunication, et notamment aux biens terminaux, exigences spéciales qui seraient nécessaires pour protéger les données personnelles.

Cet article 13 confie expressément à la Commission européenne l’élaboration des normes applicables à cette fin aux biens terminaux et autres équipements de télécommunications. Il est ainsi rédigé :

1) Lors de la mise en œuvre des dispositions de la présente directive, les États membres veillent , sous réserve des paragraphes 2 et 3, à ce qu’aucune exigence obligatoire relative à des caractéristiques techniques spécifiques, ne soit imposée aux terminaux ou à d’autres équipements de télécommunications qui pourraient entraver la mise sur le marché d’équipements ou la libre circulation de ces équipements dans les États membres et entre ces derniers.

2) Lorsque des dispositions de la présente directive ne peuvent être mises en œuvre que par le recours à des caractéristiques techniques spécifiques, les États membres en informent la Commission, conformément aux procédures prévues par la directive 83/189/CEE, qui instaure une procédure d’information dans le domaine des normes et règlements techniques.

3) Le cas échéant, la Commission assure l’élaboration de normes européennes communes pour la mise en œuvre de caractéristiques spéciales, conformément aux dispositions du droit communautaire concernant le rapprochement des législations des États membre relatives aux équipements terminaux de télécommunications, y compris la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et à la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications.

L’auteur s’est donc demandé si les exigences essentielles nécessaires à la protection des droits étaient effectivement produites et si les normes les respectant étaient effectivement disponibles.

L’auteur a été étonné d’observer que le rapport du Conseil d’Etat dans ses recommandations juridiques, ignore la problématique de " la normalisation " dans le secteur des technologies de l’information et de la communication. La haute juridiction considère implicitement les caractéristiques techniques de l’infrastructure de médiation comme une sorte de " donnée de fait " qui serait imposée telle qu’elle est " par une main invisible ", dont certains effets secondaires se révèleraient parfois maléfiques.

L’ignorance du facteur économico-juridique essentiel de la normalisation conduit cette haute juridiction à faire au Premier ministre des propositions qui paraissent fréquemment utopiques où palliatives, plutôt que de lui proposer de restaurer l’exercice effectif de la mission d’intérêt général qui incombe aux États de l’Union européenne, c’est à dire de veiller à réduire les causes premières de ces effets pervers, comme cela se pratique de manière constante et ordinaire dans de nombreux autres secteurs d’activité économique.

L’auteur a trouvé dans le rapport du Commissariat Général du Plan sur " Le dispositif français de normalisation " quelques éléments explicatifs exprimés brièvement mais avec réalisme (pg 88), éléments qu’il a souhaité approfondir dans sa recherche  :

" Dans le secteur des télécommunications et de l’informatique, les jeux sont beaucoup plus complexes : les institutions sont éclatées, les stratégies des acteurs sont très variables. Les filières structurées par les États ont été remplacées par des espaces déréglementés (…) avec un contrôle par le marché et par les acteurs privés. Aujourd’hui, les différentes instances comme l’ETSI ou l’UIT sont dominées par des intérêts privés. "

L’auteur s’est donc demandé si, et pourquoi, les instruments juridiques du droit européen ne constituaient pas " objectivement " de véritables chimères au regard de l’effectivité des garanties de la protection des droits des personnes physiques, en ce qu’ils assigneraient aux États membres une mission, à savoir celle de " protéger les droits des personnes physiques ", (protection des droits réduite à ce jour dans les textes à celle des donnés, bien qu’elle soit beaucoup plus large) tout en leur ôtant le moyen de l’exercer, c’est à dire la capacité juridique de créer, le cas échéant par une réglementation technique à cette fin applicable aux biens constitutifs de l’infrastructure de médiation, les conditions de la protectabilité puis de la protection effective de ces droits.

C’est ainsi que l’auteur s’est donné comme objet de recherche de vérifier cette hypothèse.

2-2 Fruits de la recherche conduite par l’auteur.

La recherche conduite, (dont ce n’est pas la finalité de cette réponse d’exposer le contenu), a permis de montrer le bien fondé de l’hypothèse. Elle a permis en outre d’analyser les diverses causes de cette situation préoccupante, dans le but d’élaborer des propositions pour y apporter remède.

La principale cause est que, dans l’activité dite de " normalisation " qui est inhérente au processus économique de développement de nouveaux produits et services de médiation, l’exercice d’une " mission d’intérêt général " a été abandonné progressivement au cours du processus historique de transformation des structures en vue de la construction du marché unique, processus concomitant à celui d’une évolution technologique particulièrement rapide. Cette mission n’est plus exercée aujourd’hui par les États membres de la Communauté européenne :

Cette mission d’intérêt général consiste à identifier, à exprimer et à veiller à ce que soient mises en œuvre les exigences essentielles ( ou servitudes in faciendo) applicables aux biens (notamment logiciels) constitutifs de l’infrastructure de médiation et les obligations applicables aux personnes morales co-produisant des services au moyen de ces biens, afin que puissent être effectivement protégés les droits des personnes physiques lors de leur relations de pensée médiatisée au moyen de cette infrastructure.

Cette dégénérescence n’est nullement fortuite, puisque la finalité de protéger les droits des personnes physiques dans leur relation de pensée médiatisée ne figure pas dans le traité instituant la communauté européenne et notamment dans les divers articles du traité de Rome qui ont servi de fondement juridique à la Commission européenne et à la Cour européenne de justice pour construire le droit européen actuel des télécommunications.

Induite par les progrès technologiques récents, et révélée en tant que nécessité d’ordre public par les atteintes aux droits qui sont allés de pair avec les libertés nouvelles que ces progrès induisaient, cette finalité se trouve ainsi être largement ignorée des principaux instruments juridiques qui constituent l’ossature du droit européen actuel des " télécommunications ".

Elle se trouve ignorée par ces instruments au simple motif que la nature des procédés historiques traditionnels de production du service téléphonique ( procédé de la commutation de circuits), principal service ouvert au public, n’était pas génératrice par elle même d’aliénations similaires à celles que les nouveaux procédés de télécommunication et de traitement des messages mis en œuvre dans les formes modernes de production de services " sous protocole IP " suscitent et que le Conseil d’Etat dénonce.

C’est en cela qu’il est non seulement possible mais légitime d’affirmer, comme nous l’avons déjà fait dans notre introduction, qu’au regard de la protection des droits des personnes physiques, obligation qui s’impose dans leurs décisions à toutes autorités publiques, les instruments actuels du droit européen et national des télécommunications doivent être regardés " implicitement " comme directement liés à un certain " état de l’art " et aux relations contractuelles qui en dérivent.

Ces instruments ne sont donc applicables " en l’état " par l’autorité publique, c’est à dire opérant au regard des droits et obligations des personnes que les décisions de cette autorité concilient, qu’au seul titre de la mise en œuvre des catégories de moyens que ces instruments couvrent effectivement et des formes de contrats que cette mise en œuvre induit.

Pour éclairer cet avis par métaphore, l’autorisation de mise sur le marché d’un service thérapeutique ne vaut pas ipso facto autorisation de mise sur le marché d’un autre service de même finalité, mais produit distinctement du premier, fusse au motif de la concurrence que doivent se livrer les fournisseurs de services dans l’intérêt du " consommateur ", si telle exigence essentielle n’est pas satisfaite par le second. 

La recherche conduite par l’auteur démontre abondamment que l’histoire du droit européen des technologies de l’information et de la communication est jalonnée de multiples décisions et directives prises dans un certain contexte puis appliquées ultérieurement dans des contextes et à des fins forts différents de ceux où elles ont été prises, au préjudice des garanties de la protection des droits des personnes physiques.

Ainsi, l’ART pourra étudier la décision du Conseil 87/95/CEE du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications, décision à laquelle il est fait référence à l’article 13 de la directive 97/66/CE précitée. Cet exemple est pertinent au regard de sa consultation puisque cette décision fonde la compétence de la Commission européenne à intervenir dans le domaine de la normalisation et que l’ART doit faire référence à ces normes dans ses autorisations. Comme fruit de sa propre recherche, l’auteur considère quant à lui légitime, au regard de la finalité d’un instrument aussi important que la directive 97/66/CE, de s’interroger sur sa portée juridique véritable.

III- Propositions à l’ART.

La puissance des forces du marché est considérable. L’auteur de cette réponse ne doute donc nullement de la pertinence de la consultation de l’A.R.T., bien au contraire :

C’est ainsi qu’au cours d’un séminaire S.E.E. tenu à l’ENST le 10 septembre 1998 (" Atelier sur l’avenir de la commutation et de l’adressage du téléphone au tout IP ") un industriel a exposé que " la croissance rapide des trafics internet/intranet et la très forte progression du trafic de données face au trafic de la voix , prévues pour les prochaines années, ont un impact très fort sur les équipements des réseaux pour le transport efficace des flux échangés par les applications de plus en plus consommatrice de bande passante ".

Il apparaît donc à l’auteur particulièrement important que l’A.R.T, dont la loi délimite le champ de compétence, agisse comme elle le fait dans cette consultation publique en tant qu’administration indépendante et spécialisée de l’Etat éclairant les trois pouvoirs de l'État. Au contact direct de la réalité économique, elle est pleinement dans son rôle lorsqu’elle agit comme un " révélateur public " des enjeux véritables attachés à la mutation du procédé de production du service téléphonique et à la normalisation dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Son action est utile et nécessaire afin que les pouvoirs de l’Etat prennent également et rapidement conscience de ces enjeux et agissent au titre de leur compétence propre.

L’auteur considére que les questions juridiques posées ont un fondement institutionnel qui résulte de l’ancienneté du Traité de Rome. Il propose d’actualiser les traités de l’Union européenne aux fins de les adapter aux réalités juridiques, économiques et technologiques actuelles, et aux fins d’exprimer explicitement dans les traités la volonté européenne de faire prévaloir la protection effective des droits des personnes physiques dans leurs relations de pensée médiatisées.

L’auteur propose de traduire cette volonté en politiques publiques.

La première de ces politiques publiques doit consister à restaurer la capacité des États membres de l’Union à exercer leur mission d’intérêt général, c’est à dire leur capacité de produire coopérativement, selon des procédures démocratiques et non pas technocratiques, les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les biens de l’infrastructure de médiation et les obligations auxquelles sont tenues les personnes qui produisent et commercialisent les diverses catégories de services, pour permettre aux États de garantir la protectabilité effective des droits des personnes physiques qui en font usage.

L’exercice de cette mission nécessite des moyens d’action au service de sa finalité.

Une finalité urgente de l’exercice de cette mission d’intérêt général doit être de veiller à ce que la mutation prévisible du mode actuel de production du service de base que constitue " le service téléphonique " ne puisse pas s’accompagner en pratique d’une atteinte aux droits des personnes physiques faisant usage de ce service, et que l’Etat en soit le garant.

Y. Guinet.
Consultant.


Avril 1999

Annexe :

Eléments de réponse à certaines questions de l’ART.
" Téléphonie sur Internet. "

Question 9 : Considérations juridiques relatives à la " téléphonie sur Internet " .

9-1 & 9-4 : Définitions des services :

Indépendamment des faits observables aux interfaces d’extrémité d’une relation de médiation interpersonnelle, l’introduction dans le droit d’une terminologie spécifique à un service de médiation en considération des procédés de sa production, paraît justifiée si la conséquence du choix de tel procédé de production influence substantiellement les relations juridiques, en termes de droits et d’obligations, que l’usage du procédé induit entre les diverses personnes qui concourent à l’établissement ou au fonctionnement de la relation.

Dans le contexte implicite de l’usage généralisé du procédé traditionnel de production du service téléphonique, savoir l’usage par les opérateurs du procédé de la commutation de circuits, contexte qui est celui dans lequel les terminologies communautaire ou nationale en vigueur ont été produites, il n’a pas été considéré nécessaire de faire figurer explicitement dans ces terminologies divers traits distinctifs importants qui caractérisent cette relation ainsi produite, lesquels apparaissent néanmoins, et a posteriori, essentiels dans la détermination des droits et obligations des personnes, dès lors qu’un procédé de production nouveau, générateur de relations juridiques différentes, apparaît dans le marché.

Ce ne sont pas, en elles-mêmes, les architectures techniques des actifs de production, ou les caractéristiques commerciales des offres produites qui paraissent juridiquement pertinentes, mais plutôt les relations juridiques entre les personnes qui concourrent à la relation de médiation.

La question 9-1 est donc fort ambiguë en ce que la terminologie " traditionnelle " devrait, dans un premier temps, être enrichie pour y inclure les références aux traits distinctifs induits par le procédé de production traditionnel, tels que :

- identification et permanence d’une route physique établie entre points d’extrémités , constituée de tronçons mis à disposition dans le cadre de contrats de droit privé entre les personnes ( contrat de coproduction et contrat de fourniture).

- Herméticité des divers tronçons. Obligation, par contrat de droit public de neutralité et responsabilité des personnes morales vis à vis de l’hermeticité.

- Administration publique des identifiants d’extrémité dans le cadre d’un droit public international et national.

La transformation du procédé de production et de financement du service est susceptible de remettre en cause la nature des contrats, la finalité des opérateurs économiques, les bases économiques de la production et de la commercialisation des services.

9-2 & 9-3 : Code des P&T et droit communautaire.

Les instruments du droit communautaire et le code des P&T font référence, implicitement, à l’usage du procédé traditionnel de production du service téléphonique. Ils ignorent généralement des catégories d’exigences essentielles nouvelles qui sont apparues récemment comme conséquences de l’évolution économique et technique et notamment de l’usage par le public d’ordinateurs comme équipement terminal de télécommunications exigences dont la considération va de pair avec la généralisation de l’usage par ces équipements du protocole IP.

Si la " protection des données " figure au rang des exigences essentielles définies à l’article L-32-12 du Code des P&T, elle est exclue à l’article 1° du décret n° 98-266 du 2 avril 1988 relatif à l’évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications (…) et ne figure pas à l’article 4 de la directive 91/263/CEE du Conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Nous avons vu que la directive 97/66/CE du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications prévoit à son article 3 que " Les États membres garantissent, au moyen de réglementations nationales, la confidentialité des communications effectuées au moyen d’un réseau public de télécommunications, ou de services accessibles au public. En particuliers, ils interdisent à toute autre personne que les utilisateurs, sans le consentement des utilisateurs concernés, d’écouter, d’intercepter, de stocker les communications ou de les soumettre à quelqu’autre moyen d’interception ou de surveillance, sauf lorsque ces activités sont légalement autorisées (..)" ".

La loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émise par voie de télécommunications proclame effectivement que " Le secret des correspondances émise par voie de télécommunications est garanti par la loi ".

Mais la directive 97/66/CE confie (art 13) à la Commission le mandat d’élaborer les normes qui seraient nécessaires pour assurer la confidentialité des communications :

1) Lors de la mise en œuvre des dispositions de la présente directive, les États membres veillent , sous réserve des paragraphes 2 et 3, à ce qu’aucune exigence obligatoire relative à des caractéristiques techniques spécifiques, ne soit imposée aux terminaux ou à d’autres équipements de télécommunications qui pourraient entraver la mise sur le marché d’équipements ou la libre circulation de ces équipements dans les États membres et entre ces derniers.

2) Lorsque des dispositions de la présente directive ne peuvent être mises en œuvre que par le recours à des caractéristiques techniques spécifiques, les États membres en informent la Commission, conformément aux procédures prévues par la directive 83/189/CEE, qui instaure une procédure d’information dans le domaine des normes et règlements techniques.

3) Le cas échéant, la Commission assure l’élaboration de normes européennes communes pour la mise en œuvre de caractéristiques spéciales, conformément aux dispositions du droit communautaire concernant le rapprochement des législations des États membre relatives aux équipements terminaux de télécommunications, y compris la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et à la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications. "

Questions 11 : Contexte international.

(Voir propositions dans les commentaires généraux.)

La considération principale est certainement d’amender le traité de l’Union européenne pour que la finalité de la protection des droits des personnes physiques en relation de communication devienne une obligation qui se traduise effectivement en termes de politiques publiques.

Question 12 : Numérotation.

L’adressage et le nommage devraient constituer l’objet d’un programme majeur de recherche publique, à caractère économique et juridique, dans le secteur des communications, compte tenu des enjeux qu’ils portent, en termes de concurrence entre les États ou entre les acteurs économiques ( hérédité, pénurie etc…), en termes de droits et d’obligations attachés à production et à leur jouissance( nature de la propriété) , et compte tenu des mutations profondes des traits de la demande dont ils sont l’objet du fait du progrès technologique. ( portabilités des numéros, services universels, etc…)

Au même titre que les fréquences ou que l’orbite géostationnaire, les noms et adresses constituent des " biens premiers " de l’économie et du droit de la communication dont les propriétés (en termes de production et de jouissance) devraient être mieux dégagées.


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