Communiqué de presse - Arcep

L’ARCEP précise, dans le cadre de deux décisions de règlement de différends, les conditions de mise en œuvre de la réforme des services à valeur ajoutée entrant en vigueur le 1er octobre 2015

Paris, le 22 décembre 2014

L'ARCEP précise, dans le cadre de deux décisions de règlement de différends, les conditions de mise en œuvre de la réforme des services à valeur ajoutée entrant en vigueur le 1er octobre 2015

Les deux décisions de règlement de différend adoptées par l'Autorité s'inscrivent dans le contexte de la réforme du marché de détail des services à valeur ajoutée (ci-après, « SVA »), qui entrera en vigueur le 1er octobre 20151. Ces deux différends, qui opposaient les sociétés Prosodie et Bouygues Telecom, d'une part, et Colt et Orange, d'autre part, portaient sur les conditions de mise en œuvre de cette réforme sur le marché de gros, concernant les trois catégories de numéros prévues par la réforme : numéros à tarification majorée2, numéros à tarification banalisée3, numéros gratuits4.

En ce qui concerne les numéros à tarification majorée, les opérateurs d'arrivée5 Prosodie et Colt contestaient les niveaux de rémunération (sous la forme d'un taux de commissionnement) prévus par les offres des opérateurs de départ6 Bouygues Telecom et Orange, applicables à compter du 1er octobre 2015.

Ces opérateurs de départ fournissent en effet aux opérateurs d'arrivée une prestation de commercialisation et de reversement, qui consiste en particulier à facturer à leurs clients les appels passés vers les services à valeur ajoutée proposés par les éditeurs clients de l'opérateur d'arrivée, à recouvrer les sommes correspondantes et à en reverser une partie à l'opérateur d'arrivée. 

Analysant les apports des différents acteurs à la fourniture des services à valeur ajoutée et les investissements et coûts y afférents, l'Autorité a notamment souligné que les opérateurs de départ avaient contribué de manière significative à la mise en œuvre de la réforme, qui permettra en particulier aux éditeurs de bénéficier d'une flexibilité tarifaire nouvelle. Dans ce cadre, l'Autorité a considéré qu'il était raisonnable que ces opérateurs de départ aient procédé à des hausses de leurs taux de commissionnement. Toutefois, analysant les offres d'Orange et de Bouygues Telecom, elle a considéré que le taux raisonnable pouvant être appliqué aux plus hauts tarifs ne pouvait excéder 25%. Elle a en outre, dans la décision relative au différend entre Prosodie et Bouygues Telecom, fixé:

 - à 15%, le taux raisonnable maximum pouvant être appliqué aux tarifs de 15 à 20 c€ / min ;

 - à 20%, le taux raisonnable maximum pouvant être appliqué au tarif de 40 c€ / min.

Pour le reste, l'Autorité a estimé que le caractère non raisonnable des taux de commissionnement prévus par les opérateurs de départ, à savoir 15%, 20% et 25% selon le tarif de détail applicable, n'était pas démontré.

En ce qui concerne les numéros à tarification banalisée, qui constitue une nouvelle catégorie créée par la réforme, Colt contestait la facturation par Orange d'une composante à la durée ou à l'appel pour le trafic depuis ses boucles locales fixe et mobile vers les numéros à tarification banalisée exploités par Colt. Rappelant notamment qu'Orange est déjà rémunérée par ses clients sur le marché de détail pour l'acheminement des communications vers ces numéros, l'Autorité a estimé que cet opérateur n'était pas fondé à facturer cette prestation sur le marché de gros.

Enfin, en ce qui concerne les numéros gratuits, Colt contestait le niveau tarifaire de la prestation de départ d'appel fournie par Orange pour le trafic au départ de son réseau mobile et à destination des numéros courts et spéciaux à tarification gratuite exploités par Colt. L'Autorité a estimé la demande de Colt infondée, considérant que Colt n'apportait aucun élément de nature à démontrer que ce tarif serait excessif.

Afin de permettre aux acteurs concernés de poursuivre la mise en œuvre de la réforme sur le marché de gros et de détail des SVA, Bouygues Telecom et Orange devront proposer, au plus tard le 15 janvier 2015, une nouvelle version de leur offre applicable le 1er octobre 2015. 

Ces décisions sont publiées sous réserve des secrets protégés par la loi. Elles complètent la décision n° 2014-0845-RDPI du 24 juillet 2014 qui concernait un différend opposant la société 118 218 Le Numéro et les sociétés Free SAS et Free Mobile.

 

1 Cette réforme, qui a pour objectif de rétablir la confiance des consommateurs et de poser les conditions permettant d'enrayer le déclin du secteur des SVA,  conduit en particulier à :

-   adopter un modèle de tarification du marché de détail de ces services, dit « C+S », comprenant deux composantes : le tarif de la communication (C), identique à celui des appels vers les numéros fixes, et celui du service (S), défini par son éditeur ;

-    instaurer la gratuité, au départ des mobiles, des appels vers les numéros actuellement gratuits, au départ des fixes.

2 Numéros pour lesquels le prix de la communication (C) est banalisée, c'est-à-dire correspond au prix d'un appel passé vers les numéros fixes géographiques et non géographiques, et le prix du service est strictement supérieur à 0.

3 Numéros pour lesquels le prix de la communication (C) est banalisé et le prix du service égal à 0.

4 Numéros pour lesquels le prix de la communication (C) et le prix du service sont égaux à 0.

5 L'opérateur d'arrivée est l'opérateur qui fournit à l'éditeur de SVA le service téléphonique utilisé pour établir le contact avec ses clients.

6 L'opérateur de départ est l'opérateur qui fournit à l'utilisateur appelant le SVA le service téléphonique utilisé pour joindre l'éditeur de SVA.

 


Les documents associés

Décision n° 2014-0845-RDPI de l’ARCEP en date du 24 juillet 2014 se prononçant sur une demande de règlement de différend opposant la société 118 218 Le Numéro et les sociétés Free SAS et Free Mobile (pdf - 920Ko)
Décision n° 2014-1546-RDPI de l’ARCEP en date du 18 décembre 2014 se prononçant sur une demande de règlement de différend opposant la société Prosodie et la société Bouygues Telecom
Décision n° 2014-1547-RDPI de l’ARCEP en date du 18 décembre 2014 se prononçant sur une demande de règlement de différend opposant la société Colt et la société Orange