Communiqué de presse - Arcep

La Cour d'appel de Paris rejette la demande de sursis à exécution de France Télécom contre une décision de l'ART

Le contexte de la décision du 18 mai 2001 de l’Autorité se prononçant sur le différend opposant 9 Télécom Réseau à France Télécom

 

 

L’ouverture à la concurrence des services à revenus partagés, dont le principe consiste à raccorder au réseau les centres d’appel de fournisseurs de services (services d’information ou de jeux, à titre d’exemples), aurait dû être concomitante à celle du service téléphonique, au 1er janvier 1998.

 

Pour que ces services soient accessibles par tous les utilisateurs, les opérateurs qui ne disposent pas de leur propre boucle locale ont besoin que France Télécom leur fournisse une prestation de facturation pour compte de tiers, en raison du caractère occasionnel de l’utilisation d’un tel service par les abonnés qui ne permet pas une relation commerciale directe entre l’opérateur et les utilisateurs, mais aussi de la modicité des montants à facturer.

 

Bien que le principe d’une telle prestation soit inscrit dans le catalogue d’interconnexion de France Télécom depuis 1999, l’ouverture à la concurrence de ce type de services n’est toujours pas effective, à ce jour, en raison de l’absence, de la part de France Télécom, d’une offre de facturation pour compte de tiers jugée acceptable par les autres opérateurs.

 

C’est dans ce contexte que la Société 9 Télécom Réseau a déposé, le 8 janvier 2001, une demande de règlement de différend auprès de l’Autorité.

 

La décision n° 01-474 rendue par l’Autorité le 18 mai 2001

 

 

Dans sa décision n° 01-474 du 18 mai 2001, l’Autorité a fait obligation à France Télécom, d’une part, de fournir une prestation de facturation pour compte de tiers, hors recouvrement contentieux, contre une rémunération de 1,5% du chiffre d’affaires facturé et de conclure un contrat en ce sens avec 9 Télécom Réseau avant le 18 juin 2001 (article 1 de la décision).

 

D’autre part, France Télécom ayant choisi de facturer les services à revenus partagés des opérateurs tiers sur un volet distinct de sa " facture courante " à partir du 1er septembre 2001, l’article 2 de la décision du 18 mai 2001 lui a imposé de facturer, à compter de cette date, ses propres services à revenus partagés (services " Audiotel ") sur ce même volet de la facture, et ce, afin de respecter le principe de non-discrimination.

 

La requête à fin de sursis à exécution présentée le 3 août 2001 par France Télécom devant la Cour d’appel de Paris

 

 

France Télécom a déposé le 22 juin 2001 un recours devant la Cour d’Appel de Paris, à l’encontre de cette décision, en contestant principalement le taux de rémunération de la prestation de facturation pour compte de tiers fixé à 1,5% par l’Autorité, ainsi que l’obligation de faire figurer ses propres services à revenus partagés sur le même volet que ceux des opérateurs tiers.

 

Parallèlement à ce recours, portant sur la légalité de la décision de l’Autorité, France Télécom a saisi la Cour d’appel, le 3 août 2001, d’une demande de sursis à exécution de l’ensemble de la décision du 18 mai 2001.

 

France Télécom a fait valoir que la solution imposée par l’Autorité était impossible à mettre en œuvre techniquement dans les délais impartis, et qu’elle entraînait, pour elle, des investissements non récupérables ainsi que des pertes irréversibles.

 

L’ordonnance du 17 août 2001 de la Cour d’appel de Paris

 

 

Par une ordonnance du 17 août 2001, la Cour d’appel de Paris a rejeté cette demande.

 

Elle a en effet considéré, d’une part, que France Télécom n’a aucunement justifié de l’impossibilité technique de mettre en œuvre la décision de l’Autorité. Elle a estimé, d’autre part, que l’exécution de cette décision ne générera pas les investissements et le déficit avancés par France Télécom. Ainsi, selon la Cour, cette décision n’apparaît pas de nature à compromettre gravement la situation financière de l’opérateur et n’emporte pour lui aucune conséquence manifestement excessive.

 

La Cour d’appel a donc confirmé le caractère pleinement exécutoire de la décision de règlement de différend rendue par l’Autorité. A cet égard, France Télécom doit fournir immédiatement à 9 Télécom Réseau une prestation de facturation pour compte de tiers contre une rémunération de 1,5% du chiffre d’affaires facturé. En outre, elle devra facturer, à compter du 1er septembre 2001, ses propres services à revenus partagés en même temps que ceux des opérateurs tiers sur un même volet de sa facture.

 

L’Autorité se félicite d’une telle décision, et constate avec satisfaction que la Cour d’appel a pris en compte, dans le rejet de la demande de France Télécom, le manque à gagner de 53 millions de francs par mois en 2002, qui aurait résulté, pour les opérateurs tiers, de la non-exécution de la décision de l’Autorité. Cette motivation rejoint ainsi la volonté de l’Autorité de régulation de poursuivre, avec équité mais avec fermeté, la mise en œuvre de la concurrence dans l’ensemble du secteur des télécommunications et, dans l’immédiat, de promouvoir l’ouverture du marché des services à revenus

Les documents associés

 La décision n° 01-474 (pdf - 49Ko)  de l'Autorité