Communiqué de presse - Arbitrage

La Cour d’appel de Paris confirme que l’Autorité n’est pas compétente pour régler les différends portant sur le contenu des services télématiques

Paris, le 23 décembre 98

 

  • Les faits

L’Autorité de régulation des télécommunications a été saisie le 30 mars 1998 par la société Copper Communications, fournisseur de services télématiques, d’un différend qui l’opposait à France Télécom afin qu’il soit ordonné à l’opérateur historique de poursuivre l’exécution de deux conventions Audiotel.

En effet, France Télécom avait mis en demeure la société Copper Communications de cesser la diffusion de ses services car elle avait constaté que cette société proposait des histoires pour adultes ou des recherches de partenaires, prohibées par les conditions générales des contrats " Audiotel ".

Par décision du 24 juin dernier, l’Autorité s’est déclarée incompétente pour régler ce différend car il portait sur le respect de recommandations de nature déontologique applicables aux services télématiques et non pas sur les conditions techniques et tarifaires de ces conventions d’accès.

Copper Communications a formé un recours contre cette décision devant la Cour d’appel de Paris.

 

  • L’arrêt de la Cour d’appel

Par un arrêt du 15 décembre 1998, la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours formé par Copper Communications au motif notamment que le litige soumis par Copper Communications à l’Autorité ne se rattache pas à un problème d’accès aux services en ligne " Audiotel " au sens de l’article L.36-8 du Code des postes et télécommunications.

Ce litige tend seulement à remettre en cause les modalités de régulation de ces services, définis par le décret du 25 février 1993 portant création du Conseil supérieur de la télématique et du comité de la télématique anonyme. Ce décret institue une procédure permettant que des restrictions soient apportées au principe de la liberté des télécommunications dans le cas des services " Télétel " et des services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques (" Minitel " ou " Audiotel "), en fonction de leur contenu, dès lors que celui-ci est de nature à porter atteinte à la protection de la jeunesse.

La Cour d’appel a précisé en outre que l’Autorité n’a pas été investie du pouvoir d’interprétation des lois et règlements, ni de celui de contrôler la légalité d’un règlement dont l’objet a été précisément d’instituer un mécanisme de contrôle des services " Télétel " et des services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques.

En conséquence, la Cour d’appel conclut que l’Autorité n’a pas vocation à apprécier les clauses insérées dans des contrats en application du régime juridique d’exception prévu pour les services " Audiotel ".


Les documents associés

 Le texte intégral de l'arrêt de la Cour d’appel de Paris