L’Autorité poursuit son travail sur le fonctionnement du marché des services à valeur ajoutée, au bénéfice du consommateur
Paris, le 11 mai 2007
La décision de l’Autorité sur les services
à valeur ajoutée qui précise le cadre juridique des relations
entre les opérateurs vient d’être approuvée par le ministre.
Elle fait partie d’un travail global de l’Autorité sur le fonctionnement
du marché des SVA, qui va se poursuivre avec le réexamen des obligations
réglementaires de France Telecom.
L’Autorité réaffirme l’urgence à rétablir
des instances en charge du respect déontologique du contenu des services
à valeur ajoutée. Elle va également continuer son action
pour la protection du consommateur afin d’améliorer la transparence et
la lisibilité des tarifs des appels vers les SVA.
L’Autorité vient d’achever la première étape
de son travail d’analyse du fonctionnement du marché des services à
valeur ajoutée. Suite à deux consultations publiques successives,
l’Autorité a adopté une première décision de régulation
qui clarifie un certain nombre de règles de fonctionnement des relations
entre les opérateurs présents sur le marché des services
à valeur ajoutée.
- La clarification des relations entre opérateurs de la chaîne
de valeur
L’Autorité a récemment adopté une décision
– qui a aujourd’hui fait l’objet d’une homologation ministérielle - portant
sur les obligations imposées aux opérateurs qui contrôlent
l’accès à l’utilisateur final pour l’acheminement des communications
à destination des services à valeur ajoutée. Elle vise
à encadrer et à clarifier les relations entre opérateurs et
à garantir une meilleure interopérabilité des services
à valeur ajoutée utilisant un numéro du plan national de
numérotation. Elle est donc neutre en ce qui concerne les relations contractuelles
entre les opérateurs et les consommateurs. Deux types d’obligations sont
prévus :
- une obligation imposée aux opérateurs présents
à chaque extrémité de la chaîne de valeur (c'est-à-dire
les opérateurs " départ " et les exploitants de
numéros SVA), de faire droit aux demandes raisonnables d’accessibilité
aux numéros de services à valeur ajoutée dans des conditions
objectives, transparentes et non discriminatoires, sans préjudice
d’un droit de coupure ou de suspension en cas de fraude ou manquement aux
règles déontologiques encadrant la fourniture de contenus ;
- une obligation imposée aux opérateurs " départ "
de faire droit aux demandes raisonnables de reversement, d’une partie des
sommes facturées aux utilisateurs, dans des conditions objectives
et non discriminatoires.
Au titre de la première de ces deux obligations, et
s’agissant plus particulièrement des mécanismes de rappel automatique
vers les publiphones, l’Autorité estime que toute demande d’ouverture
de numéros SVA supportant de tels mécanismes peut être
considérée comme non raisonnable par l’opérateur départ
de publiphonie.
Ces obligations visent l’ensemble des opérateurs, fixes
et mobiles, indépendamment de toute puissance de marché, et constituent
à ce titre un dispositif de régulation " symétrique ".
Elles se fondent sur les articles L. 34-8 III et D. 99-11 du code des postes
et des communications électroniques (CPCE) en vertu desquels l’Autorité
peut imposer des obligations aux opérateurs qui " contrôlent
l’accès aux utilisateurs finals " en vue " d’assurer
[…] l’accès fourni aux services sur d’autres réseaux "
et " l’interopérabilité des services ".
L’Autorité va lancer une deuxième étape
d’analyse sur le fondement de l’article L. 37-2 du Code qui vise à réexaminer
les obligations " asymétriques " spécifiques à
France Telecom, dont la position
particulière sur le marché de la téléphonie
nécessite un réexamen approfondi, au regard de la régulation
symétrique à présent en vigueur.
- La protection du consommateur
Lors des consultations publiques, l’Autorité a rappelé
à plusieurs reprises l’importance d’une plus grande responsabilisation
des acteurs du marché quant à la nature du contenu des SVA.
Elle avait rappelé le rôle fondamental du Conseil
supérieur de la télématique et de sa formation de règlement
de différend, le Comité de la télématique anonyme
(CST-CTA) dans la définition et le contrôle des recommandations
déontologiques et avait indiqué l’importance de la pérennité
de ces instances ainsi que la nécessaire actualisation des recommandations
à la vue de l’évolution des services à valeur ajoutée.
L’Autorité rappelle qu’il y a urgence à relancer
ce contrôle déontologique, urgence également soulignée
par de nombreux acteurs lors des consultations publiques.
Enfin, l’Autorité rappelle son intention d’instaurer
très prochainement un groupe de travail ad hoc sur les modalités
permettant d’améliorer la lisibilité tarifaire et la transparence
au bénéfice du consommateur, lequel réunirait l’ensemble
des acteurs présents dans la chaîne de valeur des services à
valeur ajoutée (opérateurs, éditeurs de contenu et associations
de consommateurs).