Le(s) opérateur(s) chargé(s) de fournir une ou plusieurs de ces composantes doivent :
- se conformer aux obligations de qualité de service et publier les valeurs des indicateurs de qualité de service fixés par leur cahier des charges ;
- établir un catalogue des tarifs pour le service universel et les services obligatoires ;
- communiquer leurs tarifs au ministre et à l’ARCEP au moins huit jours avant leur application ;
- informer les utilisateurs de leur offre de service universel, des tarifs correspondants et de leurs éventuelles modifications, suspensions ou suppressions ;
- ne modifier les conditions matérielles d’utilisation d’une des prestations de service universel qu’après information des utilisateurs ;
- séparer, au titre de l’offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l’utilisateur, ce qui relève, d’une part, du service universel et, d’autre part, des autres services.
Les tarifs des offres associées à la fourniture de l’une des composantes du service universel sont fixés par l’opérateur qui en a la charge, dans le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’orientation vers les coûts.
Ces tarifs ne dépendent pas de la nature de l’usage que les utilisateurs font des services, dès lors que les conditions dans lesquelles les services sont fournis ne sont pas affectées. Ils sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique de l’utilisateur.
Certains tarifs des prestations de service universel sont contrôlés par l’ARCEP qui homologue les changements proposés par les prestataires ou fixe un encadrement tarifaire pluriannuel.