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| La lecture par l'Autorité de régulation des télécommunications de l'article L.1425-1 |
| Dernière mise à jour le 5 novembre 2007 |
Le projet de loi pour la confiance dans l’économie
numérique, adopté par le parlement le 13 mai 2004, prévoit
l’abrogation de l’article L. 1511-6 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) et l’adoption d’un nouvel article
L. 1425-1 qui vise à étendre de manière significative
le champ de compétences des collectivités territoriales
dans le domaine de l'aménagement numérique du territoire.
Tableau synthétique de présentation
de l’article L.1425-1 (pdf)
Au regard des analyses qu’elle a pu mener, des contributions
qu’elle a reçu dans le cadre de sa consultation publique et des
échanges qu’elle a pu établir dans le temps avec l’ensemble
des acteurs concernés, l’Autorité souhaite faire partager
la lecture qu’elle fait actuellement des différentes dispositions
de ce nouvel article de loi.
L’application de ce texte étant encore récente,
cette lecture est susceptible d’évoluer si les circonstances venaient
à changer. L’Autorité pourrait ainsi spécifier plus
finement sa vision des termes de l’article L. 1425-1. | Le domaine de l'article L. 1425-1 |
Les activités ouvertes par l’article L. 1425-1L’article L. 1425-1 dispose que " les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent, […] établir et exploiter
sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de télécommunications
au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et
télécommunications […]. Ils peuvent mettre de telles infrastructures
ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs
de réseaux indépendants ".
L’article l. 1425-1 permet également aux collectivités
territoriales et à leurs groupements de " fournir
des services de télécommunications aux utilisateurs finals ".
Dans la perspective de fournir de tels services, les collectivités
et leurs groupements doivent au préalable constater une insuffisance
d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des
utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation
des télécommunications.
Aux termes du nouvel article L1425-1 du code général
des collectivités territoriales, les collectivités territoriales
et leurs groupements peuvent donc exercer quatre types d’activité
:
- établir sur leur territoire des infrastructures
-passives- (de la même manière que l’ancien article L.
1511-6 du CGCT) et les mettre à disposition d'opérateurs
ou d'utilisateurs de réseaux indépendants ;
- établir sur leur territoire des réseaux
au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et communications
électroniques et les mettre à disposition d'opérateurs
ou d'utilisateurs de réseaux indépendants ;
- établir et exploiter sur leur territoire des
réseaux de communications électroniques au sens du 3°
et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et communications
électroniques (activité d’opérateur d’opérateurs);
- fournir des services de communications électroniques
aux utilisateurs finals.
L’article l425-1 se réfère à la notion
de réseau de communications électroniques au sens des 3°
et 15° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques.
Ces articles définissent respectivement la notion de réseau
ouvert au public et celle d’opérateur.
Ainsi, on entend par réseau ouvert au public " tout
réseau de communications électroniques établi ou
utilisé pour la fourniture au public de services de communications
électroniques ou de services de communication au public par voie
électronique " (article L. 32-3°).
La notion d’opérateur vise quant à elle " toute
personne physique ou morale exploitant un réseau de communications
électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service
de communications électroniques " (article L. 32-15°).
Tableau
récapitulatif des activités ouvertes par le L. 1425-1
Les hypothèses qui n’entrent pas dans le périmètre de l’article L. 1425-1Etablir et exploiter un réseau indépendant
Le code des postes et communications électroniques
différencie les notions de réseau ouvert au public et de
réseau indépendant.
Un réseau indépendant se définit comme
" " un réseau de communications électroniques
réservé à l’usage d’une ou plusieurs personnes constituant
un groupe fermé d’utilisateurs, en vue d’échanger
des communications internes à ce groupe" (article L. 32
4°).
La notion de réseau indépendant s’oppose donc
à celle de réseau ouvert au public qui, comme précédemment
indiqué, s’entend comme " tout réseau de communications
électroniques établi ou utilisé pour la fourniture
au public de services de communications électroniques ou de services
de communication au public par voie électronique "
(article L. 32 3°).
Il résulte de ces éléments de définition
que la mise en place et l’exploitation d’un réseau indépendant
par une collectivité territoriale ou leurs groupements ne relèvent
pas de l’application de l’article L. 1425-1 du CGCT dans la mesure où
son périmètre se limite au réseau de communications
électroniques au sens de des 3° et 15° de l’article L. 32 du code.
Par ailleurs, la notion de réseau indépendant
appelle quelques remarques complémentaires :
-
depuis la modification de l’article L. 33-2 du code
par la loi
n° 2004-669 du 9 juillet 2004 (JO du 10 juillet 2004) relatives
aux communications électroniques et aux services de communication
audiovisuelle, l’établissement des réseaux indépendant
n’est soumis à aucun encadrement administratif (sauf dans le
cadre d’une de mande de ressources en fréquences par exemples) ;
-
la loi du 9 juillet 2004 restreint également
de manière importante le périmètre de la définition
de réseau indépendant en écartant la notion de
réseau multi-GFU qui glisse, comme cela sera vu ultérieurement,
dans la catégorie de réseau ouvert au public ;
-
s’agissant le cas échéant de l’attribution
d’une ressource en fréquences, l’opérateur de réseau
indépendant sera soumis, comme tout utilisateur de fréquences,
au régime de droit commun qui prévoit la délivrance
d’une autorisation individuelle.
Marchés de services destinés à satisfaire les besoins propres des collectivités
L’ensemble des besoins des collectivités locales
et de leurs groupements ne relève pas automatiquement du périmètre
de l’article L. 1425-1 précité. En effet, une collectivité
peut être amenée, non pas à " établir
et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux
de télécommunications au sens du 3° et du 15° de l'article
L. 32 du code des postes et télécommunications "
comme l’autorise l’article L. 1425-1, mais simplement à chercher
à satisfaire, par l’intermédiaire d’un marché de
service (procédure d’achat de services), certains de ses besoins
propres en matière de services de communications électroniques
(un accès IP pour ses établissements par exemple).
Toutefois, la détermination du périmètre
des bénéficiaires du marché public ne doit pas amener
l’acheteur public à passer un marché qui ne serait pas assuré
à son profit mais à celui de tiers, ce qui pourrait apparaître
contraire à l’objet principal d’un marché public dans sa
conception traditionnellement retenue.
L’instruction pour l’application du code des marchés
public indique que " par besoins de la personne publique, on entend
bien évidemment […] les besoins liés à son
fonctionnement propre […] ". Si cette instruction étend
également à la notion de besoins de la personne publique
à " tout le champ des besoins liés à
son activité d’intérêt général et qui
la conduisent à fournir des prestations à des tiers (transport
scolaire par exemple)", il convient de rappeler qu’une partie
de la doctrine considère qu’un marché public a pour objet
" de procurer aux personnes publiques les moyens d’assurer elles-mêmes
l’exécution de leurs services publics " (cf. R.Chapus,
Droit administratif général, t.I, 15e éd., Montchrestien,
2001 ; P.Delvolvé, Droit public de l’économie, Dalloz, 1998,
n°519, p. 610). Autre hypothèse (exemple) Une collectivité peut être amenée à
établir, parallèlement à une des activités
envisagées par l’article L. 1425-1, un partenariat avec un opérateur
de communications électroniques pour développer l’aménagement
numérique de son territoire.
Toutefois, un tel partenariat doit être apprécié
au regard du droit de la concurrence, du droit des collectivités
territoriales et des dispositions du code des marchés publics.
Aussi semble-t-il nécessaire qu’un partenariat entre
une collectivité et un opérateur :
• ne confère aucune exclusivité ni privilège
en matière d’information, de promotion et d’aides financières
en faveur d’un opérateur ;
• n’entraîne pas de conséquences néfastes
sur le jeu local de la concurrence dans la mesure où les informations
sur la demande locale, collectées par la collectivité au
profit d’un opérateur, peuvent lui procurer un avantage concurrentiel
lorsqu’il s’agira de satisfaire cette demande. Il apparaît ainsi
important de souligner que les informations délivrées à
un opérateur dans le cadre d’un partenariat puissent recevoir un
caractère public et accessible dans le même délai
pour les autres opérateurs ;
• préserve l’égalité d’accès
des candidats à la commande publique. Dans la mesure où
la collectivité pourra être amenée à lancer
ultérieurement un appel d’offres pour la réalisation de
certaines infrastructures ou la fourniture de certains services, il apparaît
primordiale qu’un tel partenariat ne doit pas conduire à une rupture
d’égalité entre les candidats à la commande publique,
ni mettre un opérateur en situation d’abuser de sa position dominante
au sens de l’article 82 du Traité CE ou de l’article L. 420-2 du
code de commerce.
A cet égard, il convient de se référer
à l’avis 04-A-15 du 28 juillet 2004 relatif à la convention-type
" Département innovant " de France Télécom
dans lequel différents principes importants sont rappelés.
| Mise en œuvre d'un projet L. 1425-1 : conditions de forme à respecter |
L’obligation de transmission du projet à l’AutoritéLe processus de transmissionAux termes de l’article L. 1425-1 du CGCT, " les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux
mois au moins après la publication de leur projet dans un journal
d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité
de régulation des télécommunications, établir
et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux
de communications électroniques au sens du 3º et du 15º de
l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques".
Elles peuvent également, dans le mêmes conditions, fournir
des services de communications électroniques aux utilisateurs finals.
Cette dernière activité s’accompagne de conditions de forme
complémentaires.
Ainsi, il ressort de ces dispositions que, préalablement
à l’établissement et l’exploitation des infrastructures
et à la fourniture des services de communications électroniques
aux utilisateurs finals, le législateur a souhaité que l’ART
soit informée des projets initiés par les collectivités.
La transmission des projets à l’Autorité résulte
d’une prescription législative dont le périmètre
peut être déterminé à partir des indications
fournies par les travaux parlementaires. Au terme de l’avis rendu par
la Commission des lois du Sénat dans le cadre des discussions relatives
à la loi sur la confiance dans l’économie numérique,
il apparaît que les informations qui doivent être fournies
à l’Autorité sont celles permettant d’obtenir une " description
de chacun de leurs projets et les modalités de leur exécution. "
Il convient de noter que cette obligation présente
le caractère d’une formalité substantielle dont l’inobservation
constituerait une illégalité. L’Autorité sera donc
amenée à délivrer un récépissé
à toute entité qui aura satisfait à son obligation
de transmission.
Tableau récapitulatif des
formalités à accomplir
Le contenu de la transmissionLe recueil d’informations relatives aux projets envisagés
doit en effet permettre à l’Autorité, dans le cadre des
missions1 qui lui ont été
confiées et dans le respect du principe de libre administration
des collectivités territoriales, de prendre en compte l’intérêt
des territoires dans l’accès aux services et aux équipements
et de veiller notamment à l’exercice, au bénéfice
des utilisateurs, d’une concurrence effective et loyale.
La brièveté du délai légal qui
sépare la phase de transmission du projet à l’ART et la
phase de lancement des activités de communication électroniques
indique que les pièces qui sont appelées à être
fournies à l’Autorité renvoient nécessairement à
des informations pertinentes portant sur un projet finalisé et
à des documents qui engagent les collectivités et leurs
cocontractants.
La transmission de tout où partie des pièces
suivantes sera mentionnée dans le récépissé
que délivrera l’Autorité aux collectivités territoriales
et aux groupements concernés.
Cette fiche, disponible sur le site Internet de l’Autorité,
peut être complétée par les collectivités afin
d’apporter les indications sommaires indispensables à la description
du projet et à la présentation de certaines modalités
d’exécution. Ainsi, les informations à transmettre portent
sur les objectifs du projet, la date d’appel d’offres, la date de début
des services, les candidats retenus, les partenaires du projet, le montage
juridique, la couverture de la population avant et après la réalisation
du projet, le montant global du projet et le niveau de financement public.
La fiche de déclaration du
projet
Cet élément essentiel à la description
du projet permet à l’Autorité de disposer d’une meilleure
vision du développement des télécommunications sur
un plan local et lui donne les moyens d’information nécessaires
afin de veiller à la prise en compte de l’intérêt
des territoires, conformément aux dispositions de l’article L.
32-1 du code des postes et des communications électroniques.
Le catalogue des prestations commercialisées par
la collectivité ou son cocontractant permet de déterminer
l’impact de l’intervention de la collectivité sur le marché,
en particulier lorsqu’il s’agit d’offres de gros (c’est-à-dire
lorsque la collectivité ou son cocontractant fait fonction d’opérateur
d’opérateurs).
La convention signée entre la collectivité
et son cocontractant est le document qui présente une description
formelle du projet et des modalités de sa réalisation. Les
clauses du contrat apportent des éléments d’information
sur l’évolution de la relation entre les parties et permettent
en conséquence de mieux appréhender la nature des offres
proposées sur le territoire de la collectivité.
Par ailleurs, si l’activité visant à fournir
au client final des services de communications électroniques est
soumise aux deux formalités susmentionnées, sa mise en œuvre
nécessite également le respect des deux formalités
supplémentaires présentées ci-après. Fournir des services au client final : les formalités supplémentaires Il ressort du deuxième alinéa de l’article
L. 1425-1 du CGCT, qu’en plus des formalités de publicité
dans un journal d’annonces légales et de transmission du projet
à l’ART deux mois avant la mise en œuvre effective du projet, les
collectivités et leurs groupements " ne peuvent fournir
des services de télécommunications aux utilisateurs finals
qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées
propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en
avoir informé l'Autorité de régulation des télécommunications ".
Deux nouvelles conditions doivent donc être rempliees
avant de fournir des services de communications électroniques aux
utilisateurs finals :
L’article L. 1425-1 précise que " l'insuffisance
d'initiatives privées est constatée par un appel d'offre
déclaré infructueux ayant visé à satisfaire
les besoins concernés des utilisateurs finals en services de télécommunications ".
Ces deux formalités, comme les précédentes,
s’analysent comme une obligation légale et doivent être appréhendées
comme un élément garantissant la légalité
du projet notamment lors de la phase de contrôle par le préfet.
En cas de non respect de cette formalité substantielle, l'autorité
préfectorale pourra saisir le Tribunal administratif compétent.
Ainsi, en application des dispositions législatives,
dès lors que le projet consiste à fournir des services de
communications électroniques aux utilisateurs finals, les collectivités
seront tenues, en sus de l’obligation légale de transmission des
éléments de description du projet et de présentation
des modalités d’exécution, d’informer l’Autorité
du constat de l’insuffisance d’initiatives privées.
Au regard des compétences respectives de l’autorité
préfectorale chargée du contrôle de légalité
d’une part, et de l’Autorité de régulation des télécommunications
d’autre part, l'obligation d'informer l’ART du constat d'une insuffisance
d'initiatives privées apparaît très clairement comme
une formalité substantielle s'imposant aux collectivités,
le contrôle de la preuve matérielle de ce constat relève
de la responsabilité du préfet. Il appartient en effet au
contrôle de légalité et, le cas échéant,
au juge administratif de veiller à ce que l'insuffisance d'initiatives
privées a effectivement été constatée par
un "appel d'offre déclaré infructueux" et de demander
à la collectivité locale de lui en apporter la preuve matérielle.
Dès lors, l'article L. 1425-1 n'impose aux collectivités
qu'une obligation d'information auprès de l'Autorité visant
à l’avertir qu’elles ont procédé au constat d’une
insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire
les besoins des utilisateurs finals.
A ce stade, au regard des réponses à la consultation
publique sur ce point, et en l'absence d'avis juridique contraire, il
semble que ce constat d'insuffisance peut être réalisé
par une procédure "sui generis" des collectivités. Chaque
collectivité semble donc pouvoir retenir le moyen qui lui semblera
adapté. La collectivité doit informer l'Autorité
de ce constat, sans qu'il soit indispensable d'en préciser le moyen.
Si les circonstances venaient à évoluer, en particulier
par l’intermédiaire d’u
Par ailleurs, l’article L. 1425-1 n’impose pas aux collectivités
un délai précis pour constater cette insuffisance d’initiatives
privées et pour en informer l’Autorité avant la fourniture
effective du service aux utilisateurs finals. En outre, la réalisation
de ce constat n’est pas forcément opérée de manière
concomitante avec les deux formalités communes à l’ensemble
des activités ouvertes par le L. 1425-1 (publicité dans
un journal d’annonces légales et transmission du projet à
l’Autorité).
Par conséquent, les collectivités peuvent
être confrontées à plusieurs situations :
L’application du L. 1425-1 dans le temps : le cas des projets lancés sur le fondement de l’ancien article L. 1511-6 du CGCT L’Article L. 14125-1 IV du CGCT dispose que " les
infrastructures destinées à supporter des réseaux
de télécommunications créées par les collectivités
territoriales ou leurs groupements en application de l'article L. 1511-6
du code général des collectivités territoriales,
ainsi que les projets de construction de telles infrastructures dont la
consultation publique est achevée à la date d'entrée
en vigueur de l'article L. 1425-1 du même code, sont réputés
avoir été créés dans les conditions prévues
audit article".
Les infrastructures créées par les collectivités
sous l'empire de l'article L1511-6 aujourd'hui abrogé sont donc
réputées avoir été créées dans
les conditions prévues par le L1425-1 et la collectivité
n’a alors pas à remplir l’ensemble des formalité prévues
par cet article.
Toutefois, Il convient de préciser ce qu’il advient
lorsqu’une collectivité souhaite compléter ou étendre
son intervention initiale initiée sous l’empire du L. 1511-6 par
une des activités ouvertes par l’article L. 1425-1. En effet, cette
nouvelle intervention peut-elle obérer l’application des formalités
prévues l’article L. 1425-1 ?
Les dispositions de l’article L. 14125-1 IV ne vise que
" les infrastructures destinées à supporter
des réseaux de télécommunications créées
par les collectivités territoriales ou leurs groupements en application
de l'article L. 1511-6 " ainsi que pour " les
projets de construction de telles infrastructures dont la consultation
publique est achevée à la date d'entrée en vigueur
de l'article L. 1425-1 ".
Dès lors, les collectivités locales et leurs
groupements qui souhaiteraient compléter un projet lancé
sur le fondement de l’ancien article L. 1511-6 (projet d’infrastructures
destinées à supporter des réseaux de télécommunications)
réputé avoir satisfait à l’article L. 1425-1, par
une des nouvelles activités ouvertes par le L. 1425-1, doivent
alors respecter, sous peine d’illégalité, les conditions
de mise en oeuvre prévues à l’article L. 1425-1 (publicité,
transmission à l’Autorité…) pour cette extension. | Les principes essentiels à respecter dans le cadre d'un projet L. 1425-1 |
Principe d'égalité et de libre concurrence : le cas des SEM La question porte sur le point de savoir si une collectivité
qui crée une SEM doit ou non passer par une procédure transparente
et non discriminatoire (une délégation de service public
par exemple) dans la perspective de lui confier la gestion d'un réseau
de communications électroniques.
Initialement le législateur avait prévu d'écarter
les SEM locales du champ d'application des dispositions régissant
la DSP en partant du principe que le seul fait pour une collectivité
de créer une SEM locale valait d'emblée choix du délégataire.
Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition
dans sa décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993 en considérant
que cette dérogation portait atteinte au principe d'égalité.
En conséquence, une SEM locale peut prétendre
à l'octroi d'une DSP et peut être créer dans le but
de se porter candidate. Dans ce cas, elle doit être placée
dans les mêmes conditions d'égalité que les autres
candidats.
Il convient également de rappeler que les contrats
par lesquels les collectivités confient des prestations de services
à des SEM sont soumis au codes des marchés publics (CAA
Bordeaux 17 mars 1997, Département de l’Hérault, DA, n°315,
note Benjamin). portée du principe de séparation Les collectivités territoriales et leur groupement
peuvent choisir, de manière traditionnelle, de mettre en œuvre
les différentes activités de communications électroniques
ouvertes par le L. 1425-1 soit par un mode de gestion directe, soit par
un mode de gestion déléguée.
Toutefois, le deuxième alinéa du II de l’article
précité dispose qu’" une même personne
morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur
de communications électroniques et être chargée de
l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement
de réseaux de communications électroniques ouverts au public ".
Or, les collectivités locales sont, en tant qu’autorités
gestionnaires de leur domaine (sauf transfert de compétences),
chargées de l'octroi des droits de passage destinés à
permettre l'établissement de réseaux de communications électroniques
ouverts au public sur le fondement des articles L. 45-1 et suivants du
code des postes et communications électroniques.
Au regard de cette disposition, différentes questions
se posent :
Compatibilité d’une gestion directe avec l’interdiction
posée par le deuxième alinéa du II de l’article L.
1425-1 du CGCT ?
Un mode de gestion directe permet à une collectivité
locale de gérer elle-même les services publics dont elle
à la charge alors qu’une gestion déléguée
a pour objectif d’interposer une personne morale tierce entre la collectivité
et le service public. La régie constitue l’outil juridique utilisé
par les collectivités locales dans le cadre d’une gestion directe
d’un service public.
Le code général des collectivités
territoriales présente quatre types de régies constituant
quatre modes différents de gestion des services publics 2
: les régies simples (art. L. 2221-1 et s.), les régies
dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
(art. L. 2221-10), les régies dotées de la seule
autonomie financière (art. L. 2221-11 et s.) et enfin les
régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées
alimentaires de première nécessité (art. L. 2221-15).
Toutefois, toutes ne constituent pas forcément un
mode de gestion directe :
-
Parmi ces différentes techniques visées
par le législateur, seule celle de la régie simple peut
être définie sans hésitation comme un mode de
gestion directe des services publics.
S’agissant des régies dotées de la seule
autonomie financière, mais ne bénéficiant pas
de la personnalité morale, il existe une certaine individualisation
de la régie par rapport à la collectivité gestionnaire.
Cependant, l'absence de personnalité juridique incite à
classer les régies dotées de la seule autonomie financière
dans la même catégorie que les régies simples.
C'est dans ce sens que se prononce, avec quelques nuances parfois,
une partie de la doctrine.
Ainsi, l'on pourra sans difficulté retenir la
définition de la régie retenue par la grande majorité
de la doctrine : il s'agit d'un mode de gestion directe des services
publics par une collectivité territoriale, dans le sens
où la collectivité territoriale gère directement
le service public concerné, sans avoir recours à une
personne juridique autre. Cette définition recouvre à
la fois la technique de la régie simple, et celle de la régie
à simple autonomie financière.
-
En revanche, les régies dotées de la
personnalité morale et de l'autonomie financière ne
font pas partie de ces modes de gestion. En effet, il ne s'agit plus,
dans cette hypothèse, d'assurer une gestion directe des services
publics, mais bien d'assurer cette gestion par une personne morale
qui va s'interposer entre la collectivité et le service public.
En cela, la technique de la régie dotée de la personnalité
morale et de l'autonomie financière se rapproche de celle de
l'établissement public.
Au regard de ces éléments et du principe posé
au deuxième alinéa du II de l’article L. 1425-1 du CGCT
disposant qu’" une même personne morale ne peut à
la fois exercer une activité d'opérateur de communications
électroniques et être chargée de l'octroi des droits
de passage destinés à permettre l'établissement de
réseaux de communications électroniques ouverts au public ",
l’on pourra retenir les conclusions suivantes :
-
les collectivités locales qui souhaitent exercer
une activité d’opérateur de télécommunications
ne peuvent pas développer une telle activité par l’intermédiaire
d’une régie simple ou d’une régie à simple autonomie
financière dans la mesure où ces types de régie
constituent un mode de gestion directe à travers lequel la
collectivité territoriale gère directement le service
public concerné, sans avoir recours à une personne juridique
autre.
-
Lorsqu’une collectivité locale, souhaitant
exercer une activité d’opérateur de communications
électroniques, crée une régie dotée
de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
dans la mesure où le service sera géré
par une personne morale qui s'interposera entre la collectivité
et le service public.
-
Pour les groupements des collectivités
locales souhaitant exercer, quel que soit le mode de régie
envisagé, une activité d’opérateurs de
communications électroniques, dès lors que la
compétence d'octroyer des droits de passage destinés
à permettre l'établissement de réseaux
de télécommunications ouverts au public ne leur
a pas été transférée. Dans le cas
contraire, on retombe dans le schéma précité.
Les conséquences du périmètre de
la notion " d’opérateurs de communications électroniques
" ?
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 1425-1
précité prévoit qu’" une même
personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur
de télécommunications et être chargée de l'octroi
des droits de passage destinés à permettre l'établissement
de réseaux de télécommunications ouverts au public ".
Au regard des différentes activités ouvertes
par le L. 1425-1, il apparaît nécessaire de savoir celles
qui correspondent à une activité d’opérateur de communications
électroniques afin, par suite, d’identifier celles qui sont concernées
par l’interdiction posée au deuxième alinéa du II
de l’article L. 1425-1 précité.
L’article L. 32-15° du CPCE dispose qu’on " entend
par opérateur toute personne physique ou morale :
-
exploitant un réseau de communications électroniques
ouvert au public,
-
ou fournissant au public un service de communications
électroniques ".
S’agissant de la première activité visant
à exploiter un réseau de communications électroniques
ouvert au public, il convient de préciser :
-
qu’on entend d’une part par réseau ouvert au
public " tout réseau de communications électroniques
établi ou utilisé pour la fourniture au public de services
de communications électroniques ou de services de communication
au public par voie électronique " (article
L. 32-3°);
-
qu’on entend d’autre part par réseaux de communications
électroniques " toute installation ou tout
ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le
cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement
de communications électroniques, notamment ceux de commutation
et de routage " (article L. 32-2°).
S’agissant de l’activité consistant à fournir
au public des services de communications électroniques, il apparaît
important de préciser :
-
qu’un service de communications électroniques
est une prestation visant à fournir entièrement ou principalement
des communications électroniques (article L. 32-6°) ;
-
étant entendu qu’une communication électronique
correspond aux " émissions, transmissions ou réceptions
de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie
électromagnétique " (article L. 32-1°).
Une lecture stricte de ces définitions permet de
penser que seules les deux dernières activités listées
précédemment, c’est à dire celle visant d’une part
à établir et exploiter des réseaux de communications
électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du
code des postes et communications électroniques (activité
d’opérateur d’opérateurs), et celle d’autre part consistant
à fournir des services de communications électroniques aux
utilisateurs finals, constituent des activités d’opérateurs
de communications électroniques.
Par conséquent :
-
les conclusions relatives à l’incompatibilité
d’une gestion directe avec l’interdiction posée par le deuxième
alinéa du II de l’article L. 1425-1 et mises en exergue précédemment
semblent ne devoir s’appliquer qu’aux seules activités visant
à établir et exploiter des réseaux de télécommunications
au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes
et télécommunications (activité d’opérateur
d’opérateurs) d’une part, et à fournir des services
de télécommunications aux utilisateurs finals d’autre
part.
-
Les collectivités locales et leurs groupements
semblent pouvoir, sans contrevenir à l’interdiction posée
par le deuxième alinéa du II de l’article L. 1425-1,
développer sous la forme d’une gestion directe les activités
visant d’une part à établir sur leur territoire des
infrastructures -passives- et les mettre à disposition d'opérateurs
ou d'utilisateurs de réseaux indépendants et, d’autre
part ; à établir sur leur territoire des réseaux
et les mettre à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs
de réseaux indépendants.
Notion de cohérence L’analyse des travaux parlementaires semble montrer que
la disposition de l’article L. 1425-1 prévoyant que " l'intervention
des collectivités doit veiller, dans l'intérêt général,
à la cohérence des réseaux d'initiative publique
sur leur territoire... " n’a pas pour objectif de revenir sur
l'octroi aux collectivités territoriales de la liberté d'établir
et d'exploiter des réseaux.
On note ainsi, à l’occasion de l’adoption du projet
de loi pour la confiance dans l’économie numérique, en particulier
au travers des travaux de la commission des affaires économiques
du mercredi 7 avril 2004 (Présidée par M. Jean-Paul Emorine)
sur la proposition d’amendement élargissant l’obligation de cohérence
à l’ensemble des réseaux présents sur un territoire,
que la notion de cohérence ne semble pas avoir pour objectif
de revenir sur l'octroi aux collectivités territoriales de la liberté
d'établir et d'exploiter des réseaux. M. Bruno Sido, rapporteur,
a par exemple fait observer que la notion de cohérence " ne
visait pas à interdire aux collectivités territoriales d'établir
des réseaux là où il en existait ".
De la même manière, M. Jean Pépin a confirmé
la nécessité de ne pas revenir sur l'octroi, au bénéfice
des collectivités territoriales, de la liberté d'établir
et d'exploiter des réseaux.
L'expression " en cohérence "
semble peu contraignante :
-
Elle semble d’avantage viser à ce que différents
réseaux sur un même territoire présente une cohérence
technique d’ensemble entre eux, en particulier afin d’assurer l'interopérabilité
entre les réseaux locaux que créeraient les collectivités
territoriales ;
-
Elle recouvre sans doute l’idée d’un développement
en bonne intelligence de plusieurs réseaux d’origine publique.
-
En tout état de cause, elle ne saurait être
utilisée comme argument apportant une quelconque limitation
à l'établissement de réseaux par les collectivités
territoriales.
Par conséquent, sans méconnaître le
principe de libre administration des collectivités, il est préférable
qu’une concertation entre entités administratives ait lieu pour
:
-
insérer un projet communal dans un schéma
départemental, notamment pour un futur raccordement au réseau
de transport ;
-
gérer au mieux les frontières administratives
et les réalités d’implantation des populations (une
ville en limite de département pouvant être, dans certains
cas, plus facilement raccordée en haut débit via le
réseau d’un département voisin,…);
-
faciliter l’interconnexion de réseaux départementaux.
Cette concertation est d’ailleurs l’un des pré-requis
que la Commission européenne a posé dans ses lignes directrices
pour l’attribution des fonds structurels. L’utilisation partagée des infrastructures La loi pour la confiance dans l'économie numérique
dispose que "l’intervention des collectivités territoriales et
de leurs groupements (…) garantit l’utilisation partagée des infrastructures
établies ou acquises en application du présent article".
Un pouvoir de règlement de litige est ensuite confié
à l'Autorité. "L’Autorité de régulation des
télécommunications est saisie (…) de tout différend
relatif aux conditions techniques et tarifaires d’exercice d’une activité
d’opérateur de télécommunications ou d’établissement,
de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures
de télécommunications visés au I."
Cette notion "de partage d'infrastructures" a souvent été
traduite en celle de "réseau mutualisable". Ces deux notions ne
paraissent toutefois pas identiques :
-
le "partage d'infrastructures" semble désigner
l'accès et le partage des infrastructures passives comme
les tranchées, les fourreaux, les fibres ou les pylônes
;
-
le terme de "réseau mutualisable" est
plus large, et peut recouvrir la mise à disposition de
prestations activées, de bande passante ou de ligne d'abonné,
équivalentes à celles que propose France Télécom
sur les marché de gros.
La revente de prestations activées et le partage
d'infrastructures passives ont des effets sensiblement différents
sur le fonctionnement du marché des télécommunications
et sur l'intensité concurrentielle locale. Les partie B et C ci-après
exposent ces différences. La partie D traite du partage d'infrastructures
entre la collectivité et les opérateurs qui étaient
déjà présents sur le territoire lors de la réalisation
du projet d'initiative publique.
Le partage des équipements actifs :
La subvention et le partage des équipements actifs
n'était pas possible dans l'ancien cadre réglementaire,
ce qui réduisait la portée de l'intervention publique. Or
le partage des équipements actifs présente l’intérêt
de mutualiser l’ensemble des coûts, d’infrastructures et d’équipements,
entre la collectivité et les opérateurs.
Le partage des équipements actifs semble ainsi adapté
à l'équipement des zones les moins denses, où il
ne serait pas rentable pour plusieurs opérateurs de gérer
chacun leurs propres équipements. Le partage des équipements
actifs permet alors la mutualisation des réseaux d'accès,
par le partage des DSLAM, ou des équipements de collecte, par le
partage des équipements de transmission et de routage.
De manière concrète, le partage des équipements
actifs se traduit par la formulation d'offres de bande passante et de
lignes d'abonnés haut débit par la collectivité ou
son délégataire.
Une intervention en zone blanche peut ainsi conduire la
collectivité à formuler des offres de gros activées
là où elles ne préexistaient pas. Si le tarif des
offres de gros est proche de ceux constatés dans les zones déjà
couvertes, elles peuvent permettre aux opérateurs et fournisseurs
de services de proposer des offres de détail à des tarifs
également proches de ceux constatés en zones grises ou concurrentielles.
Dans les zones grises, France Télécom est
tenue de proposer les principales offres activées existantes, de
bande passante et de lignes d'abonnés. L'intervention publique
conduit à proposer sur le marché de gros des offres concurrentes,
le cas échéant à des niveaux tarifaires inférieurs.
L'action publique est alors moins structurante qu'en zone blanche.
En utilisant des offres activées proposées
par la collectivité ou son délégataire, les opérateurs
et fournisseurs de services peuvent moins facilement différencier
techniquement et tarifairement leurs offres. La concurrence locale est
alors limitée à une concurrence par les services, mais non
par les réseaux.
Ainsi, une collectivité qui ne demanderait à
son délégataire que la vente de prestations activées
ne disposerait probablement pas sur son territoire de plus de deux offres
innovantes, celle de France Télécom et celle de l'opérateur
subventionné. Les autres opérateurs, ne disposant pas de
leurs propres équipements actifs, ne pourraient pas déployer
les mêmes offres que celles qu'ils proposent dans les zones denses.
Le partage des infrastructures passives :
Le terme de partage d'infrastructures passives désigne
les offres d'accès au génie civil et aux fourreaux, les
offres d'accès aux pylônes et les offres de vente ou de location
de fibre. Les infrastructures passives représentent en général
quatre-vingts pour cent du coût des réseaux. Les offres d'accès
et de partage de ces infrastructures sont donc particulièrement
structurantes pour le marché.
L'offre la plus demandée par les opérateurs
est celle de location longue durée de fibre noire. Cette offre
leur permet d'installer leurs propres équipements actifs, et donc
de gérer de bout en bout leur qualité de service. Elle leur
permet en outre de se différencier techniquement et tarifairement
des autres opérateurs, ce qui augmente sensiblement l'intensité
concurrentielle.
L'expérience des dernières années sur
le marché du haut débit a notamment montré que la
concurrence par les réseaux pouvait être particulièrement
dynamique en zones denses :
-
la majorité des opérateurs dégroupeurs
ne déploient leurs offres innovantes que dans les zones
où ils disposent d'offres de fibre noire à des
tarifs compétitifs ;
-
les tarifs pratiqués dans les principales
zones d'activités ou les opérateurs et les entreprises
peuvent louer de la fibre noire semblent être très
différents de ceux pratiqués dans les zones où
il n'existe qu'un seul réseau.
Il existe dans la durée un lien probablement assez
fort entre le partage effectif des infrastructures passives subventionnées
et l'intensité concurrentielle locale, notamment sur le marché
professionnel.
Il convient toutefois de signaler que la formulation d'une
offre de location ou de revente de fibre a un coût pour la collectivité.
L'opérateur délégataire demande une subvention publique
plus importante lorsqu'il est soumis à la concurrence de nouveaux
entrants que lorsque son catalogue de prestations lui assure une situation
de duopole local avec l'opérateur historique. La collectivité
est donc soumise à une tension entre ses objectifs de développement
concurrentiel et ses contraintes budgétaires.
Les bénéfices d'une situation de concurrence
effective sur les réseaux pendant la durée de l'intervention
publique sont probablement nettement supérieurs aux éventuelles
économies initiales générées par la subvention
d'un duopole. | Projet L. 1425-1 et régime déclaratif applicable à aux activités d'opérateurs de communications électroniques |
Le régime déclaratif prévu à l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications électroniques. Depuis le 25 juillet 2003, le nouveau cadre réglementaire
européen conduit à ne plus exiger des opérateurs
de communications électroniques l'obtention d'une licence individuelle.
Aussi l'ART a-t-elle mis en place un dispositif de déclaration
préalable des opérateurs, afin de garantir la sécurité
juridique de leurs activités.
Ce mécanisme de déclaration préalable
a été intégré en droit interne par la loi
n°
2004-669 du 9 juillet 2004 (JO du 10 juillet 2004) sur les communications
électroniques et les services de communication audiovisuelle.
Dorénavant, l’article L. 33-1 I dispose que " l'établissement
et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture
au public de services de communications électroniques sont libres
sous réserve d'une déclaration préalable auprès
de l'Autorité de régulation des télécommunications ".
Le principe général de ce régime
déclaratif consiste, pour les entités qui souhaitent développer
les activités visées à l’article L. 33-1, à
se déclarer auprès de l’Autorité. Celle-ci délivre,
en retour, un récépissé de déclaration permettant
aux personnes qui se sont déclarées de se prévaloir
de l’ensemble des droits qui s’attachent à la qualité d’opérateur
déclaré.
La procédure
de déclaration est disponible.
Les activités nécessitant une déclaration
auprès de l’Autorité sur le fondement de l’article L. 33-1
sont celles visant à :
La mise en œuvre de ces deux activités renvoie à
la notion d’opérateur dans la mesure où l’article L. 32-15°
du code des postes et communications électroniques dispose qu’on
" entend par opérateur toute personne physique ou
morale :
-
exploitant un réseau de communications électroniques
ouvert au public,
-
ou fournissant au public un service de communications
électroniques ".
Par conséquent, toute personne désirant développer
une activité d’opérateur au sens de l’article L. 32-15°
du code a l’obligation de se déclarer préalablement auprès
de l’Autorité.
Le non respect de cette obligation est susceptible d’être
sanctionné sévèrement au regard de l’article L. 39
du code. En effet, cet article dispose qu’ " est puni d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 € le fait :
1° D'établir ou de faire établir un réseau
ouvert au public, sans que la déclaration prévue à
l'article L. 33-1 ait été faite […];
2° De fournir ou de faire fournir au public ou de commercialiser
un service de communications électroniques, sans que la déclaration
prévue à l'article L. 33-1 ait été faite […]. "
Par ailleurs, il convient de noter que le régime
d’autorisation générale ne s’applique pas à l’attribution
des ressources en fréquences et en numérotation qui continue
à faire l’objet d’une autorisation individuelle. La directive 2002/20/CE
du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à
l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques,
ainsi que la loi
n° 2004-669 du 9 juillet 2004 (JO du 10 juillet 2004) précitée,
prévoient en effet que l’attribution de ressources (en fréquences
et en numérotation) fait l’objet d’une autorisation individuelle
et reste soumise au paiement d’une redevance.
Le formulaire de déclaration
des opérateurs
Les activités nécessitant
une autorisation générale parmi celles ouvertes
par le L. 1425-1
Comme précédemment indiqué, l’article
L. 1425-1 permet aux collectivités territoriales et leurs groupements
de mettre en œuvre quatre types d’activités.3
Au regard de ces différentes activités, il
apparaît nécessaire de connaître celles qui correspondent
à une activité d’opérateur de communications électroniques
afin d’identifier celles qui sont concernées par le régime
déclaratif prévu à l’article L. 33-1 précité.
Une lecture stricte des définitions du code des postes
et communications électroniques permet de penser que seules les
deux dernières activités qui ressortent de l’article L.
1425-1, c’est à dire celle visant d’une part à établir
et exploiter des réseaux de télécommunications au
sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications (activité
d’opérateur d’opérateurs), et celle d’autre part consistant
à fournir des services de télécommunications aux
utilisateurs finals, constituent des activités d’opérateurs
de communications électroniques.
Dès lors, l’entité qui sera responsable d’une
de ces activités devra satisfaire à la procédure
de déclaration préalable prévue à l’article
L. 33-1. L’entité devant satisfaire à
la procédure de déclaration dans le cadre d’un
projet L. 1425-1 Parallèlement aux formalités prévues
à l’article L.1425-1 du CGCT, l’entité qui assurera une
activité d’opérateur devra satisfaire au régime déclaratif
prévu à l’article L. 33-1 du code des postes et communications
électroniques.
Plusieurs cas de figure peuvent ce présenter en fonction
du mode de gestion choisi par les collectivités territoriales et
leurs groupements.
Le cas d’une gestion directe :
Une collectivité ou un groupement qui décide
de développer une activité d’opérateur à travers
un mode de gestion directe doit se déclarer conformément
à l’article L. 33-1.
Une gestion directe permet à une collectivité
locale de gérer elle-même les services publics dont elles
à la charge. La régie constitue l’outil juridique privilégié
utilisé par les collectivités locales dans le cadre d’une
gestion directe d’un service public.
Il revient donc dans ce cas à la collectivité
de se déclarer elle-même, sous réserve du principe
de séparation, précédemment évoqué,
limitant la possibilité pour les collectivités d’exercer
directement une activité d’opérateur de télécommunications.
Rappelons en effet que le deuxième alinéa du II de l’article
précité dispose qu’" une même personne
morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur
de télécommunications et être chargée de l'octroi
des droits de passage destinés à permettre l'établissement
de réseaux de télécommunications ouverts au public ".
Or, les collectivités locales sont, en tant qu’autorités
gestionnaires de leur domaine, chargées de l'octroi des droits
de passage destinés à permettre l'établissement de
réseaux de télécommunications ouverts au public sur
le fondement des articles L. 45-1 et suivants du code des postes et communications
électroniques.
Le cas d’une gestion déléguée :
Ce cas de figure est plus simple dans la mesure où
gestion déléguée a pour objectif d’interposer une
personne morale tierce entre la collectivité et le service public.
Il appartiendra donc à cette personne morale tierce, dès
lors que l’activité dont elle est responsable est une activité
d’opérateur, de se déclarer auprès de l’Autorité
au titre de l’article L. 33-1.
Par exemple, si la collectivité décide par
l’intermédiaire d’une délégation de service public
de confier à une personne morale tierce l’activité visant
à établir et exploiter sur son territoire des réseaux
de télécommunications au sens du 3° et du 15° de l'article
L. 32 du code des postes et télécommunications (activité
d’opérateur d’opérateurs) ou à fournir des services
de télécommunications aux utilisateurs finals, alors il
reviendra à cette personne tierce d’avoir la qualité d’opérateur.
Rappelons que la délégation de service
public est le " contrat par lequel une personne morale de droit
public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité
à un délégataire public ou privé, dont la
rémunération est substantiellement liée aux résultats
de l'exploitation du service. Le délégataire peut être
chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens
nécessaires au service4 ". Le cas des réseaux multi-GFU
Le nouveau cadre juridique résultant de la transposition
dans le droit interne des directives du " paquet télécom "
entraîne la disparition des réseaux indépendants "multi-groupe
fermé d’utilisateurs" ( Multi-GFU).
La définition de réseau indépendant
de l’article L.32 du CPCE est différente de celle de l’ancien article
L.32 du CPT 5 , désormais, " on entend par réseau
indépendant, un réseau de communications électroniques
réservé à l’usage d’une ou plusieurs personnes constituant
un groupe fermé d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications
internes à ce groupe".
Pour bien appréhender cette définition,
il convient de préciser la notion de GFU. Elle n’est pas définie
par la loi mais l’ART en a donné une définition dans un
avis du 30 mai 19976 qui précise
qu’un GFU " est entendu comme un groupe qui repose sur une
communauté d’intérêts suffisamment stable pour être
identifiée et préexistante à la fourniture de service
de télécommunications. ". Cet intérêt
qui est souvent de nature économique peut aussi être d’une
autre nature ( culturel,…). De plus il doit être préexistant
à la constitution du GFU car le groupe ne doit pas avoir été
formé dans le seul but de partager des infrastructures et/ou des
services de communications électroniques.
Ainsi, un réseau constitué de plusieurs
GFU devient donc un réseau ouvert au public7
(ROP) tel que défini à l’article L.32 du CPCE. De ce fait,
les réseaux multi-GFU anciennement autorisés comme réseaux
indépendants et souhaitant garder la même structure devront
se déclarer en tant que ROP et se verront appliquer les obligations
correspondantes.
Cependant, il leur est possible d’éviter la qualification
juridique de ROP. Dans ce cas, leurs client devront eux même devenir
des réseaux indépendants et le cas échéant
demander auprès de l’ART les ressources nécessaires à
la mise en place de leur réseau.
Les réseaux multi-GFU autorisés sous l’ancien
cadre comme étant des réseaux indépendants vont devoir
effectuer dans un délai de 6 mois suivant la publication de la
loi8 relative aux communications électroniques
la déclaration prévue à l’article L.33-1 du CPCE
conformément aux dispositions de l’article 1339 de la dite loi. Les obligations attachées à la qualité d’opérateurLes obligations issues de l’article
L.33-1 du CPCE En vertu de l’article L.33-1 du CPCE, " l'établissement
et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture
au public de services de communications électroniques sont soumis
au respect de règles portant sur :
a) Les conditions de permanence, de qualité
et de disponibilité du réseau et du service ;
b) Les conditions de confidentialité
et de neutralité au regard des messages transmis et des informations
liées aux communications ;
c) Les normes et spécifications du réseau
et du service ;
d) Les prescriptions exigées par la protection
de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement
du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant,
les conditions d'occupation du domaine public, les garanties financières
ou techniques nécessaires à la bonne exécution des
travaux d'infrastructures et les modalités de partage des infrastructures
et d'itinérance locale ;
e) Les prescriptions exigées par l'ordre
public, la défense nationale et la sécurité publique,
notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre
des interceptions justifiées par les nécessités de
la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste
rémunération des prestations assurées à ce
titre ;
f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence.
A ce titre, les opérateurs sont tenus d'assurer l'accès
gratuit des services d'urgence à l'information relative à
la localisation de l'équipement du terminal de l'utilisateur, dans
la mesure où cette information est disponible ;
g) Le financement du service universel et,
le cas échéant, la fourniture du service universel et des
services obligatoires, dans les conditions prévues aux articles
L. 35-2 à L. 35-5 ;
h) La fourniture des informations prévues
à l'article L. 34 ;
i) L'interconnexion et l'accès, dans
les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;
j) Les conditions nécessaires pour assurer
l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux
conformément aux dispositions du III du présent article ;
k) Les conditions nécessaires pour assurer
l'interopérabilité des services ;
l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant
pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation
des télécommunications et celles qui sont nécessaires
pour l'application de l'article L. 37-1 ;
m) L'acquittement des taxes dues par l'exploitant
pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la
mise en oeuvre des dispositions du présent livre, dans les conditions
prévues par les lois de finances ;
n) L'information, notamment sur les conditions
contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs.
Un décret fixe les modalités d'application
du présent article, notamment le contenu du dossier de déclaration,
et précise, en tant que de besoin, selon les différentes
catégories de réseaux et de services, les règles
mentionnées aux a à n. " Le financement du service universel et le paiement des taxes et redevances Aux termes de l’article L.35-3 du CPCE10
, " les coûts nets imputables aux obligations
de service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité
appropriée tenue par les opérateurs désignés
pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais,
par un organisme indépendant désigné par l'Autorité
de régulation des télécommunications ".
Les personnes qui établissent et exploitent un ROP sont assujettis
au versement d’une contribution au titre du service universel en vertu
de l’article L.33-1-I-g.
A première vue, rien ne dispense les réseaux
développés par les collectivités locales et leurs
groupements de leurs obligations en matière de service universel.
Cependant, les projets les plus modestes devraient échapper
à cette contribution. En effet, en vertu de l’article L.35-3-II
al. 2 du CPCE, la contribution au financement du service universel est
calculée en fonction du chiffre d’affaires.
Par ailleurs, l’établissement et l’exploitation des
ROP et la fourniture au public de services de communications électroniques
sont soumis à l’acquittement des taxes dues pas l’exploitant pour
couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise
en œuvre des dispositions du livre II du CPCE, dans les conditions prévues
par les lois de finances (L.33-1-I-m).
L’article 45 (VII) de la loi de finances pour 1987 modifiée
prévoit une taxe administrative de contrôle de 10000 € pour
la couverture d’un seul département et 20000 € au delà du
périmètre d’un seul département11 .
En outre, il apparaît aux termes de l’article L.41-1
du CPCE que " l’utilisation, par les titulaires d’autorisation,
de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire
de la république constitue une occupation privative du domaine
public de l’Etat ". Cette occupation privative est soumise
au versement d’une redevance en vertu du décret du 3 février
1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition
et de gestion. __________________________
1) Il apparaît en particulier que l'article L. 32-1
II du code des postes et communications électroniques dispose que
l'Autorité de régulation des télécommunications
veille :
" [
]
2º A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une
concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau
et les fournisseurs de services de communications électroniques
;
3º Au développement de l'emploi de l'investissement efficace
dans les infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité
dans le secteur des communications électroniques ;
4º A la définition de conditions d'accès aux réseaux
ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent
la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement
et l'égalité des conditions de la concurrence ;
7º A la prise en compte de l'intérêt des territoires
et des utilisateurs, notamment handicapés, dans l'accès
aux services et aux équipements ;
8º Au développement de l'utilisation partagée entre
opérateurs des installations mentionnées aux articles L.
47 et L. 48 ;
9º A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues,
dans le traitement des opérateurs ;
10º A la mise en place et au développement de réseaux
et de services et à l'interopérabilité des services
au niveau européen ;
12º A un niveau élevé de protection des consommateurs,
grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment
par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services
de communications électroniques accessibles au public ; "
2) Il convient de noter que le régime des régies, initialement
limité aux régies municipales, s'applique désormais
à l'ensemble des personnes publiques locales ce qui inclut non
seulement l'ensemble des collectivités territoriales, mais également
leurs établissements publics, les établissements publics
de coopération territoriale ou les syndicats mixtes.
3) Les quatre types d'activités :
- établir sur leur territoire des infrastructures -passives- (de
la même manière que l'ancien article. L. 1511-6 du code général
des collectivités territoriales) et les mettre à disposition
d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants
;
- établir sur leur territoire des réseaux et les mettre
à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux
indépendants ;
- établir et exploiter sur leur territoire des réseaux de
télécommunications au sens du 3° et du 15° de l'article
L. 32 du code des postes et télécommunications (activité
d'opérateur d'opérateurs) ;
- fournir des services de télécommunications aux utilisateurs
finals.
4) cf. Article L. 1411-1 du CGCT
5) " On entend par réseau indépendant un réseau
de télécommunications réservé à un
usage privé ou partagé.
Un réseau indépendant est appelé :
- à usage privé, lorsqu'il est réservé à
l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit ;
- à usage partagé, lorsqu'il est réservé à
l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées
en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger
des communications internes au sein d'un même groupe. "
6) Avis relatif aux procédures d'instruction des demandes d'autorisation
de réseaux et de services relevant des articles L.33-1 et L.34-1
; JO du 30 mai 1997 p.8361
7) " On entend par réseau ouvert au
public tout réseau de communications électroniques établi
ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications
électroniques ou de services de communication au public par voie
électronique. " Article L.32-3° du CPCE
8) Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 publiée au JO du 10 juillet
2004
9) " I. - Les personnes exerçant, à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi, une des activités visées
à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques
sont tenues d'effectuer, dans un délai de six mois, la déclaration
prévue à cet article. Toutefois, les personnes qui étaient
titulaires, à la même date, d'une autorisation d'exercer
l'une de ces activités sont réputées avoir satisfait,
pour l'activité autorisée, à cette obligation de
déclaration.
III. - Les autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques
qui étaient en vigueur à la date de publication de la présente
loi conservent leurs effets jusqu'au terme prévu par ces autorisations
ou jusqu'au terme, s'il est antérieur, de l'autorisation d'établir
et d'exploiter un réseau de communications électroniques
qui avait, le cas échéant, été délivrée
à leurs titulaires en application du code des postes et télécommunications
dans sa rédaction alors en vigueur. Lorsque l'opérateur
était titulaire, à la date de publication de la présente
loi, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 33-1 du
code des postes et télécommunications dans sa rédaction
alors en vigueur, il reste soumis à celles des obligations figurant
dans le cahier des charges annexé à cette autorisation qui
relèvent des conditions d'utilisation visées par les dispositions
du II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques
issues de la présente loi, jusqu'à ce qu'une nouvelle décision
d'assignation de la fréquence utilisée ait été
prise.
"
10) Modifié par le loi n° 2003-1365 du
31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des
télécommunications et à France Télécom,
JO du 1er janvier 2004 , p. 9
11) Opérateur non déclaré puissant. Si l'opérateur
est déclaré puissant, le montant de la taxe s'élève
à 80000 €.
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