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Dernière mise à jour le 28 juillet 2010


LA REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS ET LA CREATION D’UNE AUTORITE SECTORIELLE

Un processus d'ouverture initié par la loi de 1996

La création d’une autorité administrative indépendante pour réguler la concurrence dans le secteur des télécommunications est la conséquence de l’ouverture à la concurrence de ce secteur, auparavant en situation de monopole légal, en dehors du secteur de la téléphonie mobile.

L’ouverture d'un marché présentant de très fortes barrières à l’entrée nécessite en effet une régulation sectorielle, complémentaire au droit commun de la concurrence, pour permettre l’entrée de nouveaux acteurs et le développement d’une concurrence. En outre, les facteurs technologiques et les structures de coût qui conduisent naturellement à une situation de monopole ne disparaissent pas avec l’ouverture du marché.

Toutefois, la régulation sectorielle sera appelée à progressivement s’effacer au profit du droit commun de la concurrence à mesure que les conditions concurrentielles sur les différents segments du marché des communications électroniques seront satisfaisantes.

En France, c'est la loi du 26 juillet 1996 qui a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée le 1er janvier 1998 et qui a créé l'ART, mise en place le 5 janvier 1997.

L’ART a fonctionné depuis sa création sur la base la loi de 1996 qui avait organisé l’ouverture à la concurrence du secteur en transposant des directives européennes datant du début des années 1990. Une autre période s'est ouverte en juin 2004 avec la transposition en droit français du " paquet télécom ", nouvel ensemble de directives adoptées, suite à un processus de révision, début 2002.

Un cadre réexaminé en 2002 et transposé en droit français en 2004

Le processus législatif de transposition des directives de 2002 s'est achevé en France le 3 juin 2004 avec le vote de la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle par le Parlement.

Trois lois organisent le secteur des télécommunications en France et définissent les pouvoirs du régulateur :

  • La loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (dite de transposition du "paquet télécom") adoptée le 3 juin 2004 (Loi n° 2004-669).

Cette loi vise à adapter la régulation sectorielle à la diversité des situations de concurrence sur les différents marchés et à prendre en compte la convergence des technologies. Elle donne à cette seconde et nouvelle étape de la régulation une dimension plus économique et communautaire.

  • La loi pour la confiance dans l'économie numérique (LEN) adoptée le 13 mai 2004 (Loi n° 2004-575).

Cette loi précise un certain nombre de modalités d'exercice des activités de télécommunications comme, par exemple, la possibilité, pour les collectivités locales, d'exercer l'activité d'opérateur ou bien encore le mode de calcul de la contribution des opérateurs au service universel.

  • Enfin, la loi relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Telecom adoptée le 31 décembre 2003 (n° 2003-1365).

Cette loi intègre des modifications réglementaires liées à la transposition de la directive sur le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communication électroniques. Ainsi, France Télécom n'est plus l'opérateur en charge du service universel désigné par la loi et la désignation du ou des opérateurs en charge du service universel se fait désormais sur appel à candidatures.

Les principaux objectifs poursuivis par le législateur sont de :

  • favoriser " l’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale ".

La concurrence n’est pas une fin en soi ; elle a pour objectif de fournir aux consommateurs, particuliers ou entreprises, une meilleure qualité de service à de meilleurs prix et une diversité de services répondant à leurs attentes.

  • veiller " à la fourniture et au financement de l’ensemble des composantes du service public des télécommunications ", dont la loi du 31 décembre 2003 a réaffirmé le principe dans un environnement concurrentiel.

Le service public des télécommunications inclut le service universel qui comprend :

- la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable ;

- la fourniture d’un service de renseignements et un annuaire d’abonnés, sous formes imprimée et électronique ;

- l’accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public ;

- l’accès aux utilisateurs finaux handicapés au service téléphonique, aux services de renseignements et aux cabines publiques dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les autres utilisateurs.

  • veiller " au développement de l’emploi, de l’innovation et de la compétitivité dans le secteur des télécommunications ".

La concurrence ne vaut que si elle est un facteur de développement du marché et de l’économie. Le régulateur, dans ses avis et décisions, s’attache à favoriser l’emploi et l’innovation des entreprises du secteur en préservant un environnement favorable à leur compétitivité.

  • prendre en compte " l’intérêt des territoires et des utilisateurs dans l’accès aux services et aux équipements ".

La préoccupation de l’aménagement du territoire doit être présente dans les décisions du régulateur, par exemple pour favoriser la couverture mobile et pour étendre le haut débit dans les zones peu denses.

Le cadre juridique actuel des télécommunications (directives de 2002 et transposition en droit français de 2004)

Les textes fondateurs

Les lois adoptées par le Parlement transposent en droit français le nouveau cadre réglementaire du secteur des communications électroniques dont s’est dotée l’Union européenne début 2002. Objectifs visés : adapter le cadre juridique à la convergence des réseaux - qui conduit à séparer plus nettement la réglementation des contenants et des contenus -, rapprocher le droit sectoriel du droit de la concurrence, harmoniser le marché au plan européen.

Le cadre juridique européen issu des directives de 2002
s’appliquant au secteur des communications électroniques
repose sur plusieurs textes :

Six directives

  • Directive " cadre ", directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002.
  • Directive " accès ", directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002.
  • Directive " autorisation ", directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002.
  • Directive " service universel ", directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002.
  • Directive " vie privée et communications électroniques ", directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002.
  • Directive " concurrence ", directive 2002/77CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2002.

Une décision

  • Décision " spectre radioélectrique ", décision N° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002

Des textes d’application

  • Lignes directrices de la Commission du 11 juillet 2002 sur l’analyse des marchés et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques.
  • Recommandation de la Commission du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex-ante conformément à la directive " cadre ".


La logique du cadre juridique issu des directives de 2002

Le cadre juridique issu des directives européennes consacre le rôle de la régulation sectorielle ex ante pour conduire les marchés du secteur vers la pleine concurrence et pour préparer la transition vers l’application du droit général de la concurrence.

Il prend en compte :

- l’évolution de la concurrence : la progression de la concurrence sur les différents marchés suppose l’adaptation de la régulation de manière plus fine à la diversité des situations de concurrence sur les différents segments du marché des communications électroniques. Ainsi, 18 marchés pertinents sont prédéfinis par la Commission européenne, au lieu de 4 dans le cadre réglementaire français antérieur.

- la convergence des réseaux : le phénomène de convergence est pris en compte afin d'établir un cadre juridique harmonisé pour l’ensemble des réseaux - qu’il s’agisse d’infrastructures de télécommunications ou des réseaux câblés notamment - qui conduit ainsi à ne plus parler de télécommunications mais de "communications électroniques" .

Ce cadre juridique prévoit :

- l’allègement du régime des licences : un régime d’autorisation générale remplace le régime d’autorisation individuelle. La distinction entre réseaux et services ouverts ou non au public disparaît. Tous les fournisseurs bénéficient des mêmes droits sans discrimination.

- l’allègement de la réglementation et de la régulation :

  • la régulation ex ante ne doit s’appliquer que si le degré de concurrence sur certains marchés définis est jugé insuffisant ;
  • l’intervention ex ante sur les marchés de gros est privilégiée. La régulation des marchés de détail n’intervient qu’en deuxième instance ;
  • suppression des autorisations individuelles et passage à un régime déclaratif d’autorisation générale ;
  • allègement du contrôle tarifaire ;
  • les marchés émergents sont exempts d’une régulation ex ante.

- le renforcement de la transparence dans l’exercice de la régulation :

  • les décisions importantes doivent faire l’objet d’une consultation publique préalable ;
  • Le régulateur doit justifier systématiquement ses décisions

- le renforcement du rôle d’harmonisation de la Commission européenne :

  • toutes les décisions importantes prises par les régulateurs des 25 Etats membres doivent être notifiées à la Commission européenne ;
  • la Commission dispose d’un droit de veto sur la définition des marchés pertinents susceptibles de faire l’objet d’une régulation ex ante et la désignation des opérateurs puissants ;
  • les décisions concernant l’analyse des marchés sont notifiées pour avis aux autres régulateurs européens ;

- le recours aux principes du droit de la concurrence : la régulation du secteur des communications électroniques s’appuie sur les principes fondamentaux, concepts et raisonnements du droit de la concurrence. Le régulateur utilise les outils du droit de la concurrence pour analyser les marchés et déterminer les opérateurs dominants. Cette analyse des marchés pertinents est conduite en concertation avec le l'Autorité de la concurrence.

Le cadre juridique issu des directives européennes permet au régulateur de mieux cerner la réalité du marché des télécommunications en général et de prendre en compte plus finement la diversité concurrentielle de ses composantes. Le régulateur est ainsi plus à même de lever les obstacles freinant la concurrence grâce à des moyens d’intervention mieux adaptés car modulables.

De nouveaux acteurs dans les télécoms : les collectivités territoriales

L’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales a étendu de manière significative le champ de compétences des collectivités territoriales dans le domaine de l’aménagement numérique des territoires (Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 13 mai 2004) en les autorisant à devenir opérateur d’opérateurs de réseaux de télécommunications, voire même opérateur de services en cas d'insuffisance de l'initiative privée.

Les collectivités territoriales peuvent choisir entre un mode de gestion directe de leur réseau ou un mode de gestion déléguée. Elles peuvent décider d’avoir recours pour la construction des infrastructures de télécommunications et leur exploitation à diverses modalités juridiques (régie, marchés publics ou délégation de services publics, etc). Elles doivent s’assurer que la mise à disposition de ces infrastructures aux opérateurs se fait dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

En effet, si la légitimité d’une action publique locale pour réduire les disparités territoriales dans l’accès au haut débit est aujourd’hui reconnue, l’octroi de subventions publiques dans le secteur marchand des communications électroniques doit se faire dans le respect de la concurrence. Cela nécessite un accès égal pour tous à ces réseaux. Il s’agit d’un élément déterminant pour la réussite des projets et pour l’intérêt des collectivités territoriales.

Comme tout opérateur, les collectivités territoriales (ou leurs délégataires) sont soumises à la régulation sectorielle exercée par le régulateur conformément au code des postes et télécommunications. Si le régulateur n’a pas à donner un avis sur chaque projet des collectivités territoriales, il travaille néanmoins à l’élaboration d’un certain nombre de principes généraux permettant aux collectivités de concilier action publique et concurrence.

Le respect des principes généraux de neutralité, d’ouverture et d’égalité implique que :

- les informations recueillies par une collectivité territoriale pour répondre à une demande d’un opérateur doivent être mises à la disposition de l’ensemble des opérateurs ;

- les actions d’information et de promotion du haut débit doivent être mises en œuvre de manière neutre et ne doivent pas assurer la promotion des services d’un seul opérateur ou FAI ;

- les aides financières doivent être attribuées selon des modalités compatibles avec les règles nationales et communautaires.

Lire notre grand dossier

LA REGULATION DES ACTIVITES POSTALES ET LA CREATION DE L’ARCEP

En 2005, le législateur a confié la régulation des activités postales à L’ART qui est devenue l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes), autorité administrative indépendante dotée de pouvoirs spécifiques en matière de régulation postale.

La loi de régulation des activités postales du 20 mai 2005

La loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales a été publiée au Journal Officiel le 21 mai 2005. Elle vise à concilier l’existence et la viabilité du service universel postal avec l’introduction graduelle de la concurrence sur le marché des envois de correspondance.

Elle est organisée autour de trois axes majeurs, qui renvoient chacun à différents articles :

- L’organisation du marché des activités postales, qui fait essentiellement l’objet de l’article 1er de la loi ;

- La mise en place d’une régulation de ce marché (article 2) . Le législateur a confié la régulation des activités postales à L’ART, qui devient l’ARCEP. Il a donné à l’ARCEP la mission de veiller à l’ouverture et au bon fonctionnement du marché postal ainsi qu’au financement et à la sauvegarde du service universel postal.

- La refonte du cadre juridique des services financiers de La Poste, objet de l’article 8, est hors du champ de la régulation postale. Les activités bancaires de La Poste et sa mission d’aménagement du territoire ne rentrent effectivement pas dans les compétences de l’ARCEP.

Ce nouveau cadre juridique transpose en droit national la directive européenne du 15 décembre 1997, notamment pour ce qui concerne la création d’un régulateur indépendant et la directive du 10 juin 2002 relative à la poursuite de l’ouverture à la concurrence des services postaux de courrier.

La transformation de l’ART en ARCEP

Le législateur a donné à l’ARCEP la mission de veiller à l’ouverture et au bon fonctionnement du marché postal tout en veillant au financement et à la sauvegarde du service universel.

L’ARCEP prend en charge cette mission à travers principalement :

  • la délivrance des autorisations sur les activités qui s’ouvrent à la concurrence,
  • le contrôle comptable et tarifaire du prestataire du service universel,
  • le règlement de différends entre les opérateurs,
  • le contrôle de la mission de service universel de La Poste et notamment de ses performances en matière de qualité de service,
  • la possibilité de faire des recommandations et d’émettre des avis sur le financement du service universel.

La loi de régulation des activités postales crée, sur le socle de l’ART, une autorité de régulation indépendante dénommée l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes) dotée de pouvoirs spécifiques en matière de régulation postale.

LES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE L’ARCEP

Secteur des télécommunications

Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre relativement rigide avec des listes d’obligations à appliquer. La première étape, fondamentale, prévue par le nouveau cadre, est l’analyse des marchés pertinents. Elle permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était directement inscrit dans la loi. Ce sont en effet les analyses de marchés qui vont fonder la régulation des prochaines années.

L’autre importante évolution du régime juridique de 2004 concerne les compétences du régulateur, qui sont élargies mais plus encadrées.

L’analyse des marchés et les obligations

L’une des principales attributions de l’ARCEP est de veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés par la Commission. Il lui appartient, au terme de son analyse, d’identifier les opérateurs puissants sur ces marchés et de leur imposer le cas échéant des obligations justifiées, proportionnées et fondées sur la nature du problème concurrentiel identifié. Cette action s’exerce principalement sur les marchés de gros. Ces obligations, ou remèdes, sont définies dans les directives :

Les obligations listées dans la directive " accès " :

- transparence
- publication d’une offre de référence
- non discrimination
- accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation
- contrôle des prix et des obligations relatives au système de comptabilisation des coûts (orientation des tarifs vers les coûts) ;
- séparation comptable.

Les obligations (liste non exhaustive) issues de la directive " service universel " :

  • interdiction de prix excessifs, de prix prédateurs,
  • interdiction de pratiques discriminatoires, etc.

A l’issue des analyses de marché qu’il conduit, le régulateur peut également imposer des obligations :

- relatives aux services de détail et notamment aux prix de détail lorsque le marché n’est pas suffisamment concurrentiel et que les obligations imposées aux opérateurs puissants au titre de l’accès et de l’interconnexion sur les marchés de gros sous-jacents ne sont pas suffisantes ;

- aux opérateurs puissants sur le marché du raccordement au service téléphonique fixe qui sont tenus de proposer une offre de sélection ou de présélection du transporteur.

Des obligations peuvent également être imposées à des opérateurs non puissants. Elles sont destinées à obliger les opérateurs qui contrôlent l’accès aux clients finals à assurer la connectivité de bout en bout. Elle peuvent également être imposées pour tenir compte de la nécessité de se conformer à des engagements internationaux.

Du régime des autorisations au régime déclaratif

Les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de services de communications électroniques au public. On passe ainsi d’un régime d’autorisation individuelle à un régime d’autorisation générale.

En conséquence, l’ARCEP n’instruit plus de demande d’autorisation individuelle et le ministre en charge des télécommunications ne délivre plus de licence. Toutefois, les opérateurs sont tenus de fournir une déclaration à l’ARCEP qui leur remet un récépissé leur permettant de se prévaloir de leurs droits (interconnexion, droits de passage, etc.) et de connaître leurs obligations (taxes, contribution au financement du service universel, etc.).

L’établissement et l’exploitation d’un réseau indépendant (PMR, faisceaux hertziens, VSAT, etc) sont également libres et ne sont soumis à aucun régime déclaratif.

L’attribution et la gestion des ressources rares

Le cadre juridique de 2004 maintient les compétences de l’ARCEP pour l’attribution de ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Leur attribution, qui s’effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, fait l’objet d’une autorisation individuelle délivrée à l’opérateur demandeur et reste soumise au paiement d’une redevance. Le régime prévoit le maintien des droits acquis au titre des licences précédemment attribuées. Le délai d’instruction pour l’attribution de fréquences est limité à six semaines et pour l’attribution de blocs de numéros à trois semaines.

Toutefois, en cas de rareté avérée des fréquences, l’ARCEP peut proposer au ministre en charge des télécommunications, après consultation publique, les conditions de leur attribution. Le délai d’instruction dans ce cas ne peut dépasser huit mois.

Le service universel

Aux termes de la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Telecom, qui a transposé la directive européenne " service universel " du 7 mars 2002, l’ARCEP doit :

- déterminer les principes et les méthodes du service universel ;

- déterminer les montants des contributions au financement des obligations de service universel désormais assises sur le chiffre d’affaires réalisé au titre des services (hors interconnexion) ;

- assurer la surveillance des mécanismes de financement ;

- sanctionner tout défaut de versement de contributions par un opérateur.

L’ARCEP doit par ailleurs veiller à ce que la fourniture d’un ensemble minimum de lignes louées prévu par la directive " service universel " se fasse dans des conditions non discriminatoires, à des tarifs orientés vers les coûts et en toute transparence.

La régulation tarifaire

Le contrôle tarifaire peut être imposé à double titre à un opérateur :

- au titre du service universel ;

- au titre de la situation concurrentielle du marché, à condition que les obligations d’accès et d’interconnexion imposées sur les marchés de gros sous-jacents ne suffisent pas à remédier aux problèmes concurrentiels identifiés sur les marchés de détail.

Il peut s’exercer selon différentes modalités (encadrement pluri-annuel, " price cap ", droit d’opposition motivé de l’ARCEP, …).

Le règlement des litiges

L’ARCEP dispose d’un pouvoir de règlement des litiges entre opérateurs. Elle est chargée du règlement des différends entre opérateurs dans trois domaines :

- le refus d’interconnexion, la conclusion et l’exécution des conventions d’interconnexion et les conditions d’accès à un réseau de télécommunications ;

- la mise en conformité des conventions comportant des clauses excluant ou apportant des restrictions de nature juridique ou technique à la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux câblés ;

- les possibilités et les conditions d’une utilisation partagée des installations existantes situées sur le domaine public ou sur une propriété privée.

Le cadre juridique impose à l’ARCEP un délai de quatre mois pour rendre sa décision, délai qui peut toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, être porté à six mois.

Le pouvoir de sanction

L’ARCEP dispose d’un pouvoir de sanction à l’encontre des opérateurs ne remplissant pas leurs obligations. Elle peut ainsi leur retirer des ressources en fréquences et en numérotation et, en cas d’urgence, elle peut prendre des mesures conservatoires.

Secteur Postal

L’instauration d’un cadre pour le marché du " courrier "

Le champ de la régulation s’étend aux activités de services postaux qui comprennent la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux dans le cadre de tournées régulières. En sont donc exclues, la distribution de publicité non adressée, la course urbaine et le transport express, secteurs ouverts à la concurrence, relevant du droit de la concurrence.

La Poste, en tant qu’opérateur du service universel, dispose d’un secteur réservé (monopole). Conformément à la directive de 2002, le monopole de La Poste est circonscrit, jusqu’à fin 2005, aux envois de correspondance (courrier adressé des ménages et des entreprises, domestique ou provenant de l’étranger) de moins de 100 g et à un prix inférieur à trois fois le tarif de base dans la limite de un euro maximum (en mai 2005, ce tarif de base correspond à l’affranchissement d’une lettre de moins de 20 g à 53 centimes d’euro).

Le 1er janvier 2006, la limite poids-prix du monopole postal a été abaissée à 50 g et à deux fois et demi le tarif de base.

La concurrence devait être totale en 2009, mais, en 2008, le Parlement européen et le Conseil l'ont repoussée à 2011.

Les missions de l’ARCEP

La régulation des activités postales vise à concilier l’existence et la viabilité du service universel postal avec l’introduction graduelle de la concurrence sur le marché des envois de correspondance. L’ARCEP prend en charge la régulation postale à travers :

- la délivrance d’autorisations et la mise en œuvre des droits et obligations qui leur seront attachés . La loi instaure un régime d’autorisations sur le marché des envois de correspondance intérieure incluant la distribution et sur les envois transfrontières. Ce régime crée un cadre de droits et d’obligations pour les opérateurs intervenant sur ces marchés. Un décret devra préciser les modalités d’application de ce système d’autorisations.

- le contrôle de la mission de service universel de La Poste et notamment de ses performances en matière de qualité de service. L’ARCEP veille au respect des objectifs de qualité du service universel, fixés par arrêté du ministre chargé des postes selon des modalités établies par décret. Elle fait réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité de service, dont elle publie les résultats.

- le contrôle comptable et tarifaire du prestataire du service universel. Afin de mettre en œuvre les principes de séparation et de transparence des comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service universel, l’ARCEP précise les règles de comptabilisation des coûts, établit les spécifications des systèmes de comptabilisation et veille au respect, par le prestataire du service universel, des obligations relatives à la comptabilité analytique fixées par décret. Elle fait vérifier annuellement, aux frais du prestataire du service universel, par un organisme qu'elle agrée, compétent et indépendant du prestataire du service universel, la conformité des comptes du prestataire du service universel aux règles qu'elle a établies. Elle veille à la publication, par les soins de l'organisme indépendant agréé, d'une déclaration de conformité.

L’ARCEP est par ailleurs consultée sur les projets de loi et de règlements relatifs au secteur postal et associée à la préparation de la position française dans les négociations et les groupes de travaux européens et internationaux.

L’Autorité émet en outre un avis public sur les aspects économiques des tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du transport et de distribution de la presse, préalablement à leur homologation par les ministres chargés des postes et de l'économie.

Le ministre chargé des Postes quant à lui prépare et met en œuvre la réglementation applicable aux services postaux ; à ce titre, il définit les obligations de service universel.

 Consulter notre grand dossier sur le secteur postal

Les pouvoirs de l’ARCEP

Pour mener à bien ses missions, le régulateur postal dispose d’un pouvoir de règlement des différends entre opérateurs postaux et de pouvoirs d’enquête assortis d’une panoplie graduée de sanctions pouvant être appliquées à des opérateurs qui ne respecteraient pas le cadre de fonctionnement du marché des activités postales.

Le règlement des différends

La loi prévoit deux types de litiges :

- les différends nés dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution des contrats dérogeant aux conditions du service universel (contrats sur les envois en nombre passés avec des grands émetteurs, des routeurs, voire des distributeurs concurrents qui demanderaient à La Poste de se charger des envois dans les zones qu’ils ne desservent pas) ;

- les litiges relatifs aux conventions d’accès aux moyens indispensables à l’exercice des activités postales, détenus par La Poste.

Dans les deux cas, l’ARCEP doit s’assurer que les conditions techniques et tarifaires offertes ne sont pas discriminatoires et se prononcer dans un délai de quatre mois.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions.

Le pouvoir de sanction

Le pouvoir de sanction de l’ARCEP ne peut être mis en œuvre que pour sanctionner des manquements à des obligations relatives à l’exercice de l’activité postale dans le champ du service universel. De ce fait, seul le prestataire de service universel et les opérateurs autorisés en vertu de l’article L.3 peuvent être soumis à sanction de la part de l’ARCEP. Les autres opérateurs, comme les prestataires intervenant exclusivement dans le domaine du colis, ou bien encore les routeurs, échappent à ce pouvoir. Si, par exemple, ils ne respectent pas certaines des exigences essentielles posées par l’article L.3-2, ils relèvent uniquement d’une sanction par le juge.

Le pouvoir de sanction de l’ARCEP ne s’exerce qu’après une mise en demeure restée infructueuse. La liste des sanctions n’est pas la même pour les opérateurs autorisés et pour le prestataire du service universel. Les sanctions pécuniaires sont communes à tous alors que les titulaires d’une autorisation sont, de surcroit, passibles de sanctions administratives.

La saisine de l'Autorité de la concurrence

Le président de l'Autorité de régulation saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il peut avoir connaissance dans le domaine des activités postales. Il peut également saisir pour avis l'Autorité de la concurrence de toute autre question relevant de sa compétence.

De son côté, l'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le domaine des activités postales.

LES METHODES DE TRAVAIL ET LE CONTROLE DE L’INSTITUTION

Concertation et transparence

Les méthodes utilisées pour conduire l’action de régulation déterminent, pour une large part, son efficacité et sa pertinence. La visibilité que l’ARCEP doit apporter aux acteurs du marché exige une concertation permanente et une volonté de transparence.

Pour le secteur des télécommunications, la concertation passe par la réunion périodique d’instances consultatives :

- la Commission consultative des réseaux et des services de communications électroniques (CCRSCE) et la Commission consultative des radiocommunications (CCR), toutes deux placées près du ministre chargé des télécommunications et de l’ARCEP ;

- le Comité de l’interconnexion et de l'accès.

Elle repose aussi sur l’organisation régulière d’auditions, de rencontres et de consultations publiques notamment au travers d’appels à commentaires.

Les avis et décisions de l’ARCEP, qui sont publics, sont publiés sur le site institutionnel de l’ARCEP : www.arcep.fr . Ce site est un axe majeur de la communication de l’ARCEP car toute la diffusion d’information passe par ce support (communiqués de presse, appels à commentaires et synthèses des réponses, textes de référence, observatoires, etc).

Par ailleurs, dans le souci d’informer les consommateurs et de les aider à mieux comprendre le secteur des télécommunications, un site dédié a été lancé le 22 janvier 2009 : www.telecom-infoconso.fr

L’ARCEP édite également une lettre d’information dont chaque numéro comprend, outre des articles d’actualité, un dossier thématique donnant le point de vue de l’ARCEP mais également d’acteurs représentatifs concernés.

Smiley Consulter les numéros de la Lettre de l'Autorité

Le contrôle de l’institution

Pour que la régulation soit équitable, il faut qu’elle soit assurée en toute indépendance à l’égard des différents opérateurs présents sur le marché. En matière de régulation, indépendance n’est cependant pas synonyme d’arbitraire; les décisions de l’ARCEP sont ainsi soumises à de multiples contrôles :

- contrôle du Parlement : l’ARCEP remet chaque année un rapport public d’activité au gouvernement et au Parlement. Le régulateur est entendu par les commissions permanentes du Parlement. L’ARCEP entretient des relations régulières avec le Ministre chargé des télécommunications , la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques (CSSPPCE) et avec le Conseil de la concurrence ;

- contrôle du juge : les décisions de l’ARCEP sont, selon les cas, susceptibles de recours devant la Cour d’appel de Paris (décisions de règlement de différends) ou le Conseil d’Etat (décisions de sanction et autres décisions) ;

- contrôle de la Commission européenne : les projets de décisions concernant l’analyse des marchés pertinents pour le secteur des télécommunications sont notifiés pour avis à la Commission européenne qui dispose d’un droit de veto sur la définition de ces marchés et la désignation des opérateurs puissants, et aux autres régulateurs européens.

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